Le Quotidien du 15 juin 2020

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfants : précisions de la Cour de cassation concernant la détermination de la résidence habituelle d’un nourrisson

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2020, n° 19-24.108, FS-P+B+I (N° Lexbase : A43303NP)

Lecture: 8 min

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Juin 2020

► Au regard du très jeune âge de l’enfant et de la circonstance qu’il était arrivé à l’âge d’un mois en France et y avait séjourné de manière ininterrompue depuis lors avec sa mère, il incombait aux juges du fond de rechercher si son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne se trouvait pas en France, nonobstant l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, en Grèce après son séjour en France.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juin 2020 (Cass. civ. 1, 12 juin 2020, n° 19-24.108, FS-P+B+I N° Lexbase : A43303NP)

Les faits. Du mariage de la mère, de nationalité suisse, et du père, de nationalité grecque, était né un enfant à Palaio Faliro (Grèce). Le 4 novembre 2018, la mère, accompagnée de son mari, avait rejoint la France avec l’enfant afin de se reposer chez ses parents. Soutenant qu’elle refusait de rentrer en Grèce avec l’enfant à l’issue de son séjour, comme convenu initialement, le père l’avait assignée, le 26 juin 2019, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir ordonner le retour immédiat de l’enfant.

Cour d’appel. Pour faire droit à la demande du père, les juges d’appel avaient fixé la résidence habituelle de l’enfant en Grèce et ainsi jugé que le non-retour de l’enfant était illicite, pour ordonner son retour immédiat en Grèce.

Pour fixer la résidence habituelle de l’enfant en Grèce, la cour d’appel avait retenu que, s’agissant d’un nourrisson, il était nécessaire de prendre en considération la résidence du couple et l’intention commune des parents, et qu’en cas de séjours temporaires à l’étranger, un changement de résidence ne pouvait être pris en considération qu’en cas d’intention ferme, formulée par les deux parents, d’abandonner leur résidence habituelle afin d’en acquérir une nouvelle, peu important le lieu où l’enfant avait passé le plus de temps depuis sa naissance. La cour d’appel avait relevé que les parents s’étaient mariés le 30 juillet 2015 en Grèce où ils résidaient régulièrement depuis quatre ans et où le père exerçait principalement son activité professionnelle, la mère ayant mis fin à son activité professionnelle pour s’installer en Grèce avec son époux. L’arrêt constatait que l’enfant était de nationalité grecque et était né en Grèce où il avait vécu pendant quatre semaines, le logement ayant été aménagé pour sa naissance, qu’il disposait d’un passeport grec, d’une mutuelle et était enregistré auprès de l’assurance maladie grecque. Il relevait encore que les deux parents avaient indiqué une adresse commune en Grèce lors de l’établissement de l’acte de naissance de leur fils et que la résidence de la famille était enregistrée auprès de la mairie du Pirée. Il en déduisait que la résidence habituelle des parents et, subséquemment, celle de l’enfant était établie en Grèce et que, si le déplacement de l’enfant en France ne présentait aucun caractère illicite, les deux parents étant venus ensemble, d’un commun accord, avec l’enfant sur le territoire national, la mère ne pouvait décider de modifier unilatéralement la résidence habituelle de l’enfant sans l’accord du père et s’opposer son retour.

Cour de cassation. Pour contester l’arrêt, la mère reprochait à la cour d’appel de s’être ainsi prononcée, sans examen de l’intégration de l’enfant et de sa mère dans leur domicile en France.

L’argument est admis par la Cour suprême, qui livre un exposé détaillé des textes et de la jurisprudence applicable sur la notion de résidence habituelle de l’enfant, laquelle constitue une condition permettant de caractériser un déplacement illicite.

Pour rappel, en effet, au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (N° Lexbase : L0170I8S), 2, 11), et 11, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), est illicite tout déplacement ou non-retour d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour.

La Cour de cassation rappelle, ensuite, que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2 avril 2009, aff. C-523/07 N° Lexbase : A3008EE7 ; CJUE, 22 décembre 2010, C-497/10 PPU N° Lexbase : A7112GNQ ; CJUE, 9 octobre 2014, aff. C-376/14 PPU N° Lexbase : A0017MYB ; CJUE, 8 juin 2017, aff. C-111/17 PPU N° Lexbase : A6140WGI ; CJUE, 28 juin 2018, aff. C-512/17 N° Lexbase : A1612XUA) résultent les éléments ci-après.

- En premier lieu, la résidence habituelle de l’enfant, au sens du Règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et il appartient la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants (arrêt précité du 28 juin 2018).

- En deuxième lieu, la résidence habituelle doit être interprétée au regard des objectifs du Règlement n° 2201/2003, notamment celui ressortant de son considérant 12, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité (arrêts précités du 2 avril 2009, points 34 et 35, du 22 décembre 2010, points 44 46, et du 8 juin 2017, point 40).

- En troisième lieu, lorsque l’enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et il partage nécessairement l’environnement social et familial de cette personne ou de ces personnes. En conséquence, lorsque, comme dans la présente espèce, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, dans un État membre différent de celui où réside habituellement le père, il convient de prendre en compte notamment, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de celle-ci sur le territoire du premier État membre, d’autre part, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre (arrêt précité du 8 juin 2017, point 45).

- En quatrième lieu, lorsque dans les mêmes circonstances, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, l’intention initialement exprimée par les parents quant au retour de celle-ci accompagnée de l’enfant dans un autre Etat membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l’enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant, au sens du Règlement n° 2201/2003, cette intention ne constituant qu’un indice de nature compléter un faisceau d’autres éléments concordants.

Cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d’une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d’un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents (même arrêt, points 47 et 50). De même, le consentement ou l’absence de consentement du père, dans l’exercice de son droit de garde, ce que l’enfant s’établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant, au sens du Règlement n° 2201/2003 (même arrêt, point 54).

Après cet exposé détaillé, la Haute juridiction censure l’arrêt attaqué, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune âge de l’enfant et de la circonstance qu’il était arrivé à l’âge d’un mois en France et y avait séjourné de manière ininterrompue depuis lors avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s’y trouvait pas, nonobstant l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, en Grèce après son séjour en France, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « L’autorité parentale », Les aspects civils de l'enlèvement d'enfant (N° Lexbase : E5830EYL).

 

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Collectivités territoriales

[Brèves] Recours contre le titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement : recevabilité des moyens contestant l'obligation de payer

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin 2020, n° 427155, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A43193NB)

Lecture: 2 min

N3696BYK

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par Yann Le Foll

Le 17 Juin 2020

S'il résulte des termes mêmes de l'article R. 2333-120-35 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2724LHD) que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration (CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin 2020, n° 427155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43193NB).

Application du principe. Pour rejeter la requête de M. X, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant s'est fondé sur ce que l'intéressé ne pouvait utilement contester l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration, au motif que cette contestation mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. L’intéressé est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'erreur de droit.

Effets de la cession d'un véhicule. Lorsque l'ancien propriétaire d'un véhicule conteste un avis de paiement ou un titre exécutoire qui lui a été adressé à raison d'un stationnement de ce véhicule constaté après la date de la cession, il ne peut utilement invoquer, devant l'administration ou, le cas échéant, devant la commission du contentieux du stationnement payant, le fait qu'il n'était plus propriétaire du véhicule à la date d'établissement de l'avis de paiement que s'il justifie, en outre, avoir déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'intérieur avant l'établissement de l'avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 322-4 du Code de la route (N° Lexbase : L5267LG8).

Or, le requérant n’a déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'Intérieur que le 5 juin 2018, soit plus de quinze jours après la cession du véhicule et postérieurement à l'émission de l'avis de paiement, le 2 mars 2018. Dans ces conditions, il ne pouvait utilement soulever le moyen tiré de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer la somme mise à sa charge. 

newsid:473696

Covid-19

[Brèves] Fonds de solidarité : prolongement de la durée jusqu'à la fin de l'année 2020 et contrôle des aides versées

Réf. : Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020, relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L3559LX4).

Lecture: 3 min

N3693BYG

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par Vincent Téchené

Le 17 Juin 2020

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 11 juin 2020, apporte des modifications au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus : elle prolonge la durée du fonds jusqu'à la fin de l'année 2020 et elle ajuste le contrôle des aides versées (ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020, relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation N° Lexbase : L3559LX4).

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT). Sur le fondement de cette habilitation, l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5725LWX ; lire N° Lexbase : N2836BYP) a créé, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée par décret pour trois mois, le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L6270LW7), modifié en dernier lieu par le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 (N° Lexbase : L8484LW7 ; lire N° Lexbase : N3349BYP). Ce fonds de solidarité est constitué de deux volets. Le premier volet, géré par la DGFiP permet le versement d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros pour les mois de mars, avril et mai. Le second volet permet le versement d'une aide complémentaire de 5 000 euros aux entreprises les plus en difficulté. Les demandes d'aide au titre de ce second volet sont instruites par les régions, les dépenses étant ensuite vérifiées et ordonnancées par le préfet de région.

Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 juin, au 9 juin 2020, plus de 3,2 millions d'aides ont été versées par le fonds de solidarité pour un montant supérieur à 4,4 milliards d'euros.

Par ailleurs, l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (N° Lexbase : L7287LWS ; lire N° Lexbase : N3139BYW) a prévu l'obligation, pour le bénéficiaire des aides, de conserver les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du calcul de l'aide pendant cinq ans. Elle a également autorisé les agents de la DGFiP à demander, pendant cinq ans, à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue. En cas d'irrégularités, d'absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'article 1er de l’ordonnance du 10 juin prolonge la durée du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année 2020 afin de poursuivre le paiement des aides pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire. Ainsi, à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, les mots : « pour une durée de trois mois » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2020 ».

L'article 2 de l’ordonnance étend aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État le pouvoir de demander aux bénéficiaires des aides la communication des pièces justificatives. Il autorise la transmission entre administrations des informations strictement nécessaires à l'instruction des demandes, au contrôle des aides, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif.

L'article 3 de l'ordonnance accueille les dispositions relatives à l'outre-mer.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions de report d’imposition des plus-values résultant de l’apport en société des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise invidivuelle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425113, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06693N4)

Lecture: 3 min

N3619BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juin 2020

Le bénéfice du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion d’un apport n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le contribuable n'en assure pas personnellement l'exploitation (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06693N4). 

En l’espèce, les requérants, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adjoint à ce régime, le 25 février 1984, une société d'acquêts à laquelle le mari a apporté le fonds de commerce de pharmacie qu'il avait constitué en 1962 et dont l'exploitation a ensuite été confiée à son épouse. Le 6 octobre 2005, cette dernière a créé avec leur fils une société à responsabilité limitée à laquelle ce fonds de commerce a été apporté.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que le mari n'avait pas déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value d'apport correspondant aux droits qu'il détenait dans la société d'acquêts et a estimé, d'une part, que cette plus-value devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles et, d'autre part, qu'à défaut pour l'intéressé d'exercer alors l'activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du Code général des impôts (N° Lexbase : L2463HNK) n'étaient pas satisfaites, quand bien même son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l'imposition de la fraction de la plus-value la concernant. Il a été, en conséquence assujetti, au titre de l'année 2005, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes.

La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA de Bordeaux, 28 août 2018, n° 17BX03229 N° Lexbase : A8474X4M)  a rejeté, par un arrêt rendu après cassation d'un premier arrêt du 13 octobre 2015, l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Pour rappel, le mécanisme de report d’imposition des plus-values permet de différer l’imposition des plus-values qui serait constatées lors de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (CGI, art. 151 octies).

La cour administrative d’appel a considéré que l’époux ne pouvait bénéficier de ce régime car il n’avait pas « la qualité de personne physique ayant affecté les éléments d’actif apportés à l’exercice de son activité professionnelle ». Rien ne laissait entendre qu’il participait à la gestion de la pharmacie.

A tort selon le Conseil d’Etat. « Il résulte des termes même de l'article 151 octies du Code général des impôts que le bénéfice de ce report d'imposition n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause ». L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le jugement du tribunal administratif de Pau son annulés.

 

 

 

newsid:473619

Fiscalité internationale

[Brèves] Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié : il n’y a pas lieu de rechercher si les sommes sont ensuite reversées à des tiers

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425789, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06703N7)

Lecture: 5 min

N3617BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juin 2020

Aux termes de l’article 238 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6051LM3), « Les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » ;

Ces dispositions sont applicables aux sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, sans qu'il y ait lieu de rechercher, lorsque ces conditions sont remplies, si ces personnes les reversent ensuite à des tiers (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425789, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06703N7).

En l’espèce, l'activité d’une société, qui exploite une boutique d'articles destinés à une clientèle de touristes chinois à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 2011 et 2012 la fraction des commissions versées en espèces à des guides et à des agences de voyage excédant 10 % du montant des achats effectués par les clients apportés par ceux-ci et, d'autre part, sur le fondement de l'article 238 A du Code général des impôts, réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2012 les sommes versées à la société Eagle Vantage Limited, établie à Hong-Kong, en vertu d'un contrat de prestations de services, conclu le 29 février 2012, prévoyant notamment le règlement par l'intermédiaire de cette société des commissions dues aux guides et aux agences de voyage apporteurs d'affaires.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. La cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie à raison de la réintégration des sommes versées à la société Eagle Vantage Ltd dans les résultats de l'exercice clos en 2012, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la société (CAA de Paris, 4 octobre 2018, n° 17PA01759 N° Lexbase : A6956YED). Le ministre de l'Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour en tant qu'il prononce cette décharge partielle. La société se pourvoit en cassation contre ce même arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 2011 et 2012 d'une fraction des commissions versées en espèces.

Sur le pouvoi du ministre de l’Action et des Comptes publics :

L'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société les sommes versées à la société Eagle Vantage Limited, établie à Hong-Kong, en application d'un contrat de prestations de services conclu entre ces deux sociétés et correspondant, d'une part, à une commission égale à 25 % du montant des achats effectués dans sa boutique par les clients apportés par les guides et les agences de voyage et, d'autre part, à une commission fixe de 8 000 euros par mois.

  • Pour écarter l'application des dispositions de l'article 238 A du Code général des impôts aux sommes correspondant aux commissions proportionnelles au chiffre d'affaires de la société, la cour a relevé que ces sommes étaient, en vertu du contrat de prestations de services destinées à rémunérer les guides et les agences de voyage apporteurs d'affaires et ne faisaient que transiter par la société Eagle Vantage Limited avant d'être remises aux intéressés, et en a déduit que cette société ne pouvait être regardée comme en étant le bénéficiaire. En se fondant sur un tel motif, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si le destinataire du paiement des rémunérations était domicilié ou établi dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y était soumis à un régime fiscal privilégié, la cour a commis une erreur de droit.
  • Pour écarter l'application des dispositions de l'article 238 A du Code général des impôts aux commissions mensuelles fixes de 8 000 euros versées à la société Eagle Vantage Limited, la cour a relevé que la conclusion du contrat de prestations de services, en exécution duquel étaient versées ces sommes, était destinée à mettre un terme aux versements en espèces de commissions aux apporteurs d'affaire en recourant aux services d'un intermédiaire, interlocuteur unique des guides et agences de voyage, et que l'administration fiscale, qui ne contestait pas que les apporteurs d'affaires étaient, jusqu'au début de l'année 2012, rétribués en espèces, reconnaissait que ces paiements en espèces avaient cessé après la conclusion de cette convention. La cour a relevé que la société avait produit les factures détaillées émises par la société Eagle Vantage Limited en application de cette convention.  La cour administrative en a déduit de ces éléments que la société requérante établissait la réalité des prestations d'intermédiation effectuées pour son compte par la société Eagle Vantage Limited. A raison cette fois pour le Conseil d’Etat.

 

 

 

newsid:473617

Marchés publics

[Brèves] Publication d'un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation : le délai de recours contentieux commence à courir !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 juin 2020, n° 428845, 428847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70243M4)

Lecture: 1 min

N3645BYN

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par Yann Le Foll

Le 10 Juin 2020

La publication d'un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation fait courir le délai de recours, alors même que l'avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 juin 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 juin 2020, n° 428845, 428847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70243M4).

Principe. La publication d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l'avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication.

Ainsi, les "avis d'attribution" d'un marché, publiés au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code des marchés publics alors applicable, figurant aujourd'hui à l'article R. 2183-1 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L2692LR7), constituent une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que ces publications ne font état que de l'attribution du marché, et non de sa conclusion, et ne mentionnent que les coordonnées de la cellule des marchés de l'acheteur, mention qui pourtant relevait des modalités de la consultation du contrat (cf. l'Ouvrage "Commande publique" N° Lexbase : E7112ZKM).

newsid:473645

Procédure civile

[Brèves] La notification du changement d’adresse du débiteur versus la validité de la signification à l’ancienne adresse connue

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.727, F-P+B+I (N° Lexbase : A05863NZ)

Lecture: 4 min

N3637BYD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Juin 2020

► L’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire ;

► La cour d’appel qui relève que le titre visé lors d’une saisie-attribution, restait le jugement qui avait été déclaré non avenu par le juge de l’exécution, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré de la nullité de la saisie ;

► Est valide l’acte de signification d’un l’huissier de justice indiquant qu’il a vérifié que le lieu de signification constituait le domicile du destinataire, par la constatation de deux indices, la présence du nom sur la boîte aux lettres, ainsi que la confirmation par l’un des voisins, dont l’identité est précisée dans l’acte de signification ;

► Est insuffisant pour justifier l’annulation de l’acte d’une saisie-attribution, ayant été pratiquée deux années après l'envoi par le débiteur, en lettre recommandée indiquant son changement d’adresse, compte tenu que sa situation ait pu évoluer durant ce laps de temps.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.727, F-P+B+I N° Lexbase : A05863NZ).

Faits et procédure. En première instance, le tribunal de grande instance a rendu un jugement réputé contradictoire ayant condamné un débiteur à verser une somme d’argent à son créancier. La cour d’appel a confirmé la décision ; le créancier a fait diligenter une mesure d’exécution, qui a été contestée par le débiteur devant le juge de l’exécution. Ce dernier a rendu une décision réputée contradictoire déclarant le jugement initial non avenu et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée. Le créancier a interjeté appel de ce jugement, et la cour d’appel a infirmé le jugement et énoncé qu’il n’y avait lieu à invalider la saisie-attribution.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA. Aix-en-provence. n° 17/09540. 1-9 ch, 24 janvier 2019 N° Lexbase : A0141YUR), d’avoir infirmé le jugement du juge de l’exécution, en ce qu’il avait déclaré non-avenu le jugement de première instance, et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, et également en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses présentions, et que les juges d’appel ont indiqué qu’il n’y avait lieu à invalider la saisie-attribution.

Dans un premier moyen, le demandeur au pourvoi, invoque la violation des articles 480 (N° Lexbase : L2318LUE), 501 (N° Lexbase : L6618H7A) et 561 (N° Lexbase : L7232LEL) du Code de procédure civile et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2207ITW), compte tenu que les juges d’appel n’ont pas examiné le moyen soulevé par l’intimé portant sur la nullité de la saisie pratiquée, énonçant que «le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs». A titre subsidiaire, il invoque le caractère du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, compte tenu du fait que dans le cas d’espèce, le jugement a été muni de l’exécution provisoire qu’après l’arrêt confirmatif, et que la saisie avait été exercée entre le prononcé du jugement et celui de l’arrêt d’appel. Dès lors, pour le demandeur, le jugement n’avait plus autorité de la chose jugée et ne pouvait donc plus servir de fondement à la saisie.

La Cour suprême balaye ces arguments, en énonçant la solution précitée.

Dans un second moyen, le demandeur au pourvoi, invoque la violation des articles 654 (N° Lexbase : L6820H7Q) et 655 (N° Lexbase : L6822H7S) du Code de procédure civile, compte tenu du fait que la cour d’appel a estimé que la signification par procès-verbal de remise à l’étude était valide, précisant que l’huissier avait justifié d’une impossibilité de signifier l’acte à personne ou à domicile, alors que le demandeur avait adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux ans auparavant. Les juges d’appel ont également relevé pour considérer comme valide la signification, que les diligences accomplies par l’huissier étaient «suffisantes», ce dernier ayant constaté le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et obtenu une confirmation de l’adresse par un voisin.

Solution de la Cour. Confortant la position adoptée par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi, répondant en conséquence à la question de savoir si la notification d'un changement d'adresse du débiteur à son créancier fait obstacle à la signification à son ancienne adresse connue.

 

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Rémunération

[Brèves] Les violences conjugales : nouveau motif de déblocage de l'épargne salariale

Réf. : Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violences conjugales (N° Lexbase : L2894LXH)

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par Charlotte Moronval

Le 10 Juin 2020

► Publié au Journal officiel du 6 juin 2020, le décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 (N° Lexbase : L2894LXH) permet aux victimes de violences conjugales de solliciter un déblocage anticipé de leur participation aux résultats et de leur plan d’épargne d’entreprise.

Ce texte crée donc un nouveau cas de déblocage lié à une situation de violence conjugale commise à l'encontre d'une personne par son conjoint, son concubin, son partenaire de Pacs mais également par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire de Pacs. Ce déblocage est applicable aux demandes présentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 7 juin 2020.

Ce décret modifie également des dispositions relatives à l'intéressement. Notamment, il prend acte de la suppression de l'obligation de consultation du comité social et économique avant le dépôt d'un accord d’intéressement.

Il précise enfin les nouvelles modalités de dépôt électronique des règlements de plans d'épargne salariale et le délai pendant lequel un salarié peut demander le déblocage anticipé de son PERCO.

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