Le Quotidien du 15 juin 2020 : Fiscalité internationale

[Brèves] Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié : il n’y a pas lieu de rechercher si les sommes sont ensuite reversées à des tiers

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425789, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06703N7)

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[Brèves] Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié : il n’y a pas lieu de rechercher si les sommes sont ensuite reversées à des tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58450907-breves-nondeductibilite-des-remunerations-payees-a-des-nonresidents-soumis-a-un-regime-fiscal-privil
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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Juin 2020

Aux termes de l’article 238 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6051LM3), « Les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » ;

Ces dispositions sont applicables aux sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, sans qu'il y ait lieu de rechercher, lorsque ces conditions sont remplies, si ces personnes les reversent ensuite à des tiers (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425789, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06703N7).

En l’espèce, l'activité d’une société, qui exploite une boutique d'articles destinés à une clientèle de touristes chinois à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 2011 et 2012 la fraction des commissions versées en espèces à des guides et à des agences de voyage excédant 10 % du montant des achats effectués par les clients apportés par ceux-ci et, d'autre part, sur le fondement de l'article 238 A du Code général des impôts, réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2012 les sommes versées à la société Eagle Vantage Limited, établie à Hong-Kong, en vertu d'un contrat de prestations de services, conclu le 29 février 2012, prévoyant notamment le règlement par l'intermédiaire de cette société des commissions dues aux guides et aux agences de voyage apporteurs d'affaires.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. La cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie à raison de la réintégration des sommes versées à la société Eagle Vantage Ltd dans les résultats de l'exercice clos en 2012, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la société (CAA de Paris, 4 octobre 2018, n° 17PA01759 N° Lexbase : A6956YED). Le ministre de l'Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour en tant qu'il prononce cette décharge partielle. La société se pourvoit en cassation contre ce même arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 2011 et 2012 d'une fraction des commissions versées en espèces.

Sur le pouvoi du ministre de l’Action et des Comptes publics :

L'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société les sommes versées à la société Eagle Vantage Limited, établie à Hong-Kong, en application d'un contrat de prestations de services conclu entre ces deux sociétés et correspondant, d'une part, à une commission égale à 25 % du montant des achats effectués dans sa boutique par les clients apportés par les guides et les agences de voyage et, d'autre part, à une commission fixe de 8 000 euros par mois.

  • Pour écarter l'application des dispositions de l'article 238 A du Code général des impôts aux sommes correspondant aux commissions proportionnelles au chiffre d'affaires de la société, la cour a relevé que ces sommes étaient, en vertu du contrat de prestations de services destinées à rémunérer les guides et les agences de voyage apporteurs d'affaires et ne faisaient que transiter par la société Eagle Vantage Limited avant d'être remises aux intéressés, et en a déduit que cette société ne pouvait être regardée comme en étant le bénéficiaire. En se fondant sur un tel motif, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si le destinataire du paiement des rémunérations était domicilié ou établi dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y était soumis à un régime fiscal privilégié, la cour a commis une erreur de droit.
  • Pour écarter l'application des dispositions de l'article 238 A du Code général des impôts aux commissions mensuelles fixes de 8 000 euros versées à la société Eagle Vantage Limited, la cour a relevé que la conclusion du contrat de prestations de services, en exécution duquel étaient versées ces sommes, était destinée à mettre un terme aux versements en espèces de commissions aux apporteurs d'affaire en recourant aux services d'un intermédiaire, interlocuteur unique des guides et agences de voyage, et que l'administration fiscale, qui ne contestait pas que les apporteurs d'affaires étaient, jusqu'au début de l'année 2012, rétribués en espèces, reconnaissait que ces paiements en espèces avaient cessé après la conclusion de cette convention. La cour a relevé que la société avait produit les factures détaillées émises par la société Eagle Vantage Limited en application de cette convention.  La cour administrative en a déduit de ces éléments que la société requérante établissait la réalité des prestations d'intermédiation effectuées pour son compte par la société Eagle Vantage Limited. A raison cette fois pour le Conseil d’Etat.

 

 

 

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