Réf. : CA Rennes, 7 mai 2020, n° 20/00159 (N° Lexbase : A29633LC)
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par Laïla Bedja
le 13 Mai 2020
► Dès lors que l'avis de situation établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil est bien parvenu au greffe avant l'audience et que les parties présentes à la procédure en ont eu communication avant l'audience, il ne peut être soutenu que la procédure est irrégulière, à défaut de conséquences sur la situation de la personne hospitalisée, parce que cet avis n'est pas parvenu au greffe au moins 48 heures avant l'audience comme le préconise seulement, sans fixer de sanction, l'article L. 3211-12-4, alinéa 2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3001IYS).
Tel est l’un des apports d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 7 mai 2020 (CA Rennes, 7 mai 2020, n° 20/00159 N° Lexbase : A29633LC).
Dans les faits, une personne a été admise en soins psychiatriques en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI), sous la forme d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’hôpital a ensuite ordonné son maintien et demandé une mesure de contrôle de la part du juge des libertés et de la détention. Ce dernier a autorisé le maintien par une ordonnance du 30 avril 2020. Le patient a alors fait appel par fax le 2 mai 2020. Une audience a été fixée au 7 mai 2020 à 11 heures et les parties ont été avisées le 4 mai de la date de l’audience.
Selon le patient, la procédure serait irrégulière au motif que le certificat de situation du 4 mai 2020 est parvenu au greffe moins de 48 heures avant l’audience, en violation des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique.
Enonçant la solution précitée, la cour d’appel écarte l’argument et rejette l’appel (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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