La lettre juridique n°805 du 5 décembre 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Deux maladies professionnelles, deux actions : la victime ne peut reformuler, en appel, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre d’une seconde maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-20.225, F-P+B+I (N° Lexbase : A8607Z38)

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par Laïla Bedja

le 04 Décembre 2019

► La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie distincte, de nature différente, et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-20.225, F-P+B+I N° Lexbase : A8607Z38).

Les faits. Entre novembre 2005 et septembre 2009, M. X a été salarié d’une société de travail temporaire et mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices de main d’œuvre temporaire, dont la société Endel. Il a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3400IBK), puis une sidérose au titre du tableau n° 44 (N° Lexbase : L3420IBB). Ayant recherché en vain la reconnaissance, au titre de la silicose, d’une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices, dont la société Endel, la victime a poursuivi cette action devant la cour d’appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44 (sidérose).

L’appel. Pour accueillir la demande de la victime, la cour d’appel retient qu’il convient de constater que, si la victime a saisi la juridiction de première instance d’une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d’une faute inexcusable. Il y avait donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la victime en reconnaissance d’une faute inexcusable sur sa deuxième maladie professionnelle. A tort.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 564 (N° Lexbase : L0394IGP) et 565 (N° Lexbase : L6718H7X) du Code de procédure civile, L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles (sur Une action en reconnaissance exclusivement dirigée contre l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3171ETM).

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