Le Quotidien du 6 novembre 2019 : Droit financier

[Brèves] «PACTE» : publication d’une ordonnance d’adaptation du droit français au Règlement «Prospectus III»

Réf. : Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres (N° Lexbase : L9807LSZ)

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[Brèves] «PACTE» : publication d’une ordonnance d’adaptation du droit français au Règlement «Prospectus III». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176448-breves-pacte-publication-dune-ordonnance-dadaptation-du-droit-francais-au-reglement-prospectus-iii
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par Vincent Téchené

le 07 Novembre 2019

► Prise sur le fondement d’une habilitation issue de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance relative aux offres au public de titres a été publiée au Journal officiel du 22 octobre 2019 afin d’adapter le droit français au Règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017(N° Lexbase : L0645LGY), dit «Prospectus III», et procède aux extensions outre-mer de ces dispositions (ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres N° Lexbase : L9807LSZ)

L'article 1er abroge l'article 1841 du Code civil (N° Lexbase : L7504LBK), dont les dispositions sont transférées par l'article 40 à l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et procède à une mesure de coordination afin de tirer les conséquences de cette abrogation. Le champ d'application du principe général d'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales et d'émettre des titres négociables se trouve étendu à toute personne ou entité et non plus aux seules sociétés.

Les 1° à 3° et 14° de l'article 2 visent à rappeler la sanction de la nullité des contrats conclus et des titres émis aux articles L. 223-11 (N° Lexbase : L8962LQY), et L. 228-39 (N° Lexbase : L7469LED) du Code de commerce. Le principe de cette sanction figurait jusqu'à présent à l'article L. 412-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6171ICK), dont les dispositions sont abrogées.
Les autres dispositions de l'article 2, les articles 3 et 4, 6 à 9, 11 à 15 et 17 à 25 tirent les conséquences des modifications apportées par les articles 40, 41, 42 et 43 et à de l'entrée en vigueur, le 21 juillet 2019, du Règlement (UE) n° 2017/1129, en procédant à des mesures de coordination permettant de s'assurer que ces modifications se font pour l'essentiel à droit constant.
L'article 5, le 9° de l'article 10, le 6° de l'article 15 et les 2° et 3° de l'article 25 procèdent à la suppression de dispositions qui ne sont plus nécessaires à compter de l'entrée en vigueur, le 21 juillet 2019, du Règlement.
Les articles 6 et 16 procèdent aux extensions outre-mer requises.
Le 1° de l'article 10 refond l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier. Il est désormais renvoyé directement à la définition européenne de l'offre au public contenue dans le Règlement. Ce renvoi permet de consacrer l'unicité de la notion d'offre au public et d'éviter que coexistent une notion d'offre au public au sens du droit français qui serait différente de la notion en droit européen, la première ne valant que pour déterminer la capacité des personnes et entités à procéder à une offre au public tandis que la seconde permettrait de déterminer le champ des offres soumises à l'obligation d'élaborer ou non un prospectus.
Par ailleurs, l'article L. 411-1 nouveau prévoit d'aligner la durée de la prescription applicable aux actions en nullité des contrats conclus à trois ans.

Le 2° de l'article 10 procède à la refonte de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Alors que les offres listées à cet article étaient considérées jusqu'à présent comme ne constituant pas des offres au public, elles sont désormais qualifiées d'offres au public conformément à la nouvelle définition du règlement prospectus. Néanmoins, afin qu'elles ne soient pas interdites en vertu du principe général énoncé à l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier, il est prévu une autorisation spéciale par la loi portant sur ces offres.

Le 3° de l'article 10 crée un nouvel article L. 411-2-1 du Code monétaire et financier. Cet article tire les conséquences de la suppression du I de l'ancien article L. 411-2 du Code monétaire et financier qui visait les offres définies relativement à certains seuils et réalisées par des émetteurs autorisés à procéder à une offre au public. Il s'agissait des offres :
- dont le montant total était inférieur à 8 000 000 d’euros ;
- dont le montant total par investisseur était supérieur à 100 000 euros ;
- et dont la valeur nominale de chacun des titres offerts était supérieure à 100 000 euros.

Le nouvel article L. 411-2-1 du Code monétaire et financier permet donc, d'une part, de donner compétence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour établir les seuils des catégories d'offres au public pouvant faire l'objet de conditions particulières, ou d'exonération d'exigences particulières, et, d'autre part, d'éviter de reprendre l'ensemble de cette rédaction au niveau des différentes occurrences de la notion d'offre au public figurant dans les différents codes.
Le 4° de l'article 10 refonde l'article L. 411-3 du Code monétaire et financier pour  prévoir une autorisation pour les émetteurs qui ne sont pas des sociétés et qui doivent désormais bénéficier d'une autorisation spéciale de la loi pour procéder à un offre au public afin qu'ils puissent continuer de pouvoir offrir au public les titres financiers qu'ils émettent. Il s'agit principalement :
- d'un certain nombre d'organismes publics (Etats, collectivités territoriales, institutions de l'Union européenne, organisations internationales, etc.) ;
- des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
- et des titres offerts par des entités étrangères.

Les dispositions des autres articles sont pour l’essentiel des mesures de coordination.  

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