Le Quotidien du 6 novembre 2019

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Loi «1948» : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC dénonçant l’absence d’octroi d’un droit de reprise au bailleur «SCI familiale»

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 19-15.766, FS-P+B (N° Lexbase : A6460ZS3)

Lecture: 2 min

N1011BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Novembre 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dénonçant l’absence d’octroi, par les dispositions de la loi «1948» (loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 N° Lexbase : L4772AGT), d’un droit de reprise au bailleur «SCI familiale».

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 19-15.766, FS-P+B N° Lexbase : A6460ZS3).

La QPC était formulée ainsi : "Les articles 19, alinéa 1 et 20 bis, alinéa 1 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, en tant qu'ils réservent l'exercice du droit de reprise de son logement au bailleur personne physique ou membre d'une société d'attribution en jouissance et, partant, excluent de ce bénéfice le bailleur lorsqu'il est une société civile immobilière familiale, sont-ils contraires au principe d'égalité et au droit de propriété constitutionnellement garantis ?".

En effet, selon la Cour de cassation, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en premier lieu, en ce que le bailleur personne physique ou membre d'une société immobilière titulaire d'un droit personnel de jouissance sur le bien loué n'est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en société civile dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés, de sorte qu'en n'accordant pas le droit de reprise aux sociétés civiles immobilières familiales le législateur a fondé cette différence de traitement sur une différence de situation objective en rapport direct avec l'objet de la loi visant à assurer la stabilité du droit au logement du locataire et n'a pas violé le principe d'égalité et, en second lieu, en ce que l'atteinte au droit de propriété du bailleur, qui est conforme à cet objectif d'intérêt général, ne présente pas un caractère disproportionné.

newsid:471011

Chômage

[Brèves] Remboursement de la «rémunération formation» versée par Pôle emploi en cas de nullité du licenciement ayant entraîné le versement d’indemnité couvrant la période indemnisée par l’organisme

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 421250, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9757ZRS)

Lecture: 4 min

N0984BY4

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par Laïla Bedja

Le 05 Novembre 2019

► La rémunération des formations Pôle emploi constitue une aide aux demandeurs d'emploi créée par le conseil d'administration de Pôle emploi dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public, telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 (N° Lexbase : L6728LRM) et au 3° de l'article L. 5312-7 (N° Lexbase : L2918LTA) du Code du travail ; si les demandeurs d'emploi qui en bénéficient sont regardés comme des stagiaires de la formation professionnelle, elle n'est pas pour autant au nombre des rémunérations et indemnités, qui sont subordonnées à l'agrément du stage par l'Etat ou les régions -ou, désormais, les opérateurs de compétence- et dont l'article L. 6341-11 (N° Lexbase : L2770H9H) prévoit que les litiges auxquels elles donnent lieu relèvent de la compétence du juge judiciaire ; par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'opposition formée par le requérant à la contrainte délivrée par le directeur régional de Pôle emploi afin d'obtenir le remboursement d'une somme qui lui avait été versée au titre de la rémunération des formations Pôle emploi ;

► il résulte de l’article L. 5426-8-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3376LCZ) relatif au remboursement des allocations que Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour obtenir le remboursement de sommes versées indument, que le caractère indu existe dès l'origine ou que le paiement se trouve être ultérieurement indu et ces dispositions sont applicables aux sommes versées au demandeur d'emploi au titre de la rémunération des formations Pôle emploi ; aussi, le salarié dont le licenciement a été postérieurement déclaré nul n'est pas, de ce seul fait, privé du droit au versement d'un revenu de remplacement ; toutefois, dans ses rapports avec Pôle emploi, ce salarié n'est pas fondé à cumuler, au titre d'une même période, un revenu de remplacement avec ses rémunérations ou avec une indemnité équivalant au montant des rémunérations dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration ; ainsi, la rémunération des formations Pôle emploi se révèle avoir été indûment versée s'il reçoit de son employeur le versement d'une telle indemnité pour la période considérée.

Tels sont les apports d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 21 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 421250, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9757ZRS).

L’affaire. M. B a été licencié le 10 mars 2008 et a perçu la somme de 5 203,63 euros au titre de la «rémunération des formations Pôle emploi» pour la période du 16 février au 7 mai 2010. Par un arrêt du 13 janvier 2015, la cour d’appel d’Agen (CA Agen, 13 janvier 2015, n° 14/00819 N° Lexbase : A2367M9K) a déclaré nul son licenciement au motif qu'il était fondé sur l'état de santé du salarié, a ordonné sa réintégration et a condamné son employeur à lui payer notamment la somme de 392 300 euros au titre de l'indemnisation de la perte de salaire au cours des années 2008 à 2014. Le 28 avril 2017, le Pôle emploi a délivré à M. B une contrainte pour la récupération de la somme perçue au titre de la rémunération des formations Pôle emploi.

Le jugement du tribunal administratif. Le 4 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la rémunération des formations Pôle emploi perçue par M. B ne pouvait être regardée comme lui ayant été indument versée, alors même que son employeur avait été condamné à lui payer une indemnité correspondant à sa perte de salaire au cours des années 2008 à 2014, sans rechercher si cette indemnité compensatrice de salaires lui avait été effectivement versée. Un pourvoi en cassation est formé par Pôle emploi.

La décision. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

newsid:470984

Contrats et obligations

[Brèves] Non-renvoi, au Conseil constitutionnel, de la QPC soulevant l’absence de conformité, au regard de la liberté contractuelle et du droit de propriété, de la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse unilatérale de vente pendant le délai d’option

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 19-40.028, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9477ZRG)

Lecture: 3 min

N0871BYW

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par Manon Rouanne

Le 23 Octobre 2019

► Ne présente pas un caractère sérieux justifiant son déferrement au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité interrogeant la conformité, à la liberté contractuelle et au droit de propriété protégés par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil (N° Lexbase : L0826KZM) consacrant, dans le cadre de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, la possible formation du contrat, objet de la promesse, en cas de révocation, par le promettant, de la promesse pendant le délai d’option, dans la mesure où le promettant, en s’engageant dans la promesse, donne son consentement au contrat projeté dont les éléments essentiels sont déjà déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation de ce contrat, nonobstant la révocation de la promesse par le promettant, pendant le délai d’option, ne viole pas la liberté contractuelle ni ne porte atteinte au droit de propriété.

Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 19-40.028, FS-P+B+I N° Lexbase : A9477ZRG).

En l’espèce, dans le cadre d’une affaire soumise au tribunal de grande instance de Rennes (TGI Rennes, 22 juillet 2019), dans laquelle le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente a assigné son cocontractant, le promettant, en perfection de la vente envisagée dans cet avant-contrat, la juridiction de première instance a décidé de surseoir à statuer et de transmettre, à la Cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

«Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil sont-elles contraires :

  • au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) ;
  • au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) ?».

Refusant de transmettre cette question au Conseil constitutionnel pour examen de la conformité de l’article 1124 alinéa 2 du Code civil au regard de dispositions ayant valeur constitutionnelle, la Cour de cassation, après avoir relevé que cet article est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans une décision précédente du Conseil constitutionnel, considère, cependant, que la condition du caractère sérieux de la question n’est pas remplie.

En effet, dans la mesure où, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat, objet de la promesse, dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, la Haute juridiction affirme, dès lors, que la formation du contrat promis, en dépit de la révocation du promettant, pendant le délai d’option, ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, ni au droit de propriété.

newsid:470871

Droit des étrangers

[Brèves] Placement en rétention : l’absence de décision du JLD au terme du délai de 24 heures est-elle une décision implicite de rejet ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-24.043, F-P+B+I (N° Lexbase : A9384ZRY)

Lecture: 3 min

N0897BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Octobre 2019

► Les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

 

► L’absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L1955LMD) ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.

 

Telles sont les précisions données par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-24.043, F-P+B+I N° Lexbase : A9384ZRY).

 

Procédure. Un soudanais en situation irrégulière sur le territoire national avait été placé en rétention administrative le 5 mars 2018. Il avait saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à contester la décision de placement en rétention le 6 mars 2018 à 11 heures 47. Il avait formé appel le 7 mars 2018 à 15 heures 55 “contre la décision implicite de rejet” de cette requête. Il formait un recours contre l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel de Douai qui avait déclaré son appel irrecevable (CA Douai, 9 mars 2018, n° 18/00495 N° Lexbase : A5891XGB).

Griefs. Le demandeur au pourvoi faisait grief à l’ordonnance de déclarer son appel irrecevable alors qu’en affirmant que l'absence de décision du magistrat ne saurait être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête quand il constatait que le requérant avait été maintenu en rétention au-delà du délai imparti au juge pour statuer sur sa demande de remise en liberté, le premier président de la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constations. Il ajoutait, à tout le moins, qu'en se bornant a affirmer péremptoirement que l'absence de décision du juge des libertés et de la détention ne saurait être assimilée a une décision implicite de rejet, le premier président de la cour d'appel avait statué par voie de simple affirmation et avait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Il ajoutait, enfin, qu’en prononçant l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de décision du juge des libertés et de la détention pouvant être qualifiée de jugement au sens de l'article 543 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), le premier président de la cour d'appel avait retenu de ces dispositions et de celles de l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9278K4E), une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité du demandeur de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Analyse. La Cour de cassation précise que les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que l’absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.

Rejet. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:470897

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les dirigeants de sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 417364, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9240ZRN)

Lecture: 2 min

N0898BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Octobre 2019

Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L9350LHR) est notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d’une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession ;

►Ces dispositions n’imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux évènements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 417364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9240ZRN).

En l’espèce, le requérant, président d’une SAS a cédé la totalité des titres qu’il détenait dans cette société à la société Vinci Construction France. Le requérant et sa femme font l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 à 2011 à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts dont ils s’étaient prévalus, au titre de l’année 2011, pour l’imposition de la plus-value de cession de titres de la société de la SAS. Les requérants ont saisi, à fins de décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement le tribunal administratif d’Orléans qui a rejeté leur demande (TA d’Orléans, 2 février 2016, n° 1502154 N° Lexbase : A5688W33). La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA de Nancy, 16 novembre 2017, n° 16NT01054 N° Lexbase : A7475WZU).

En jugeant que le cédant ne pouvait pas bénéficier de l’abattement retraite au motif qu’il n’avait pas cessé toute fonction au sein de la SAS au terme du délai de 2 ans suivant son admission à la retraite (à compter du 1er janvier 2009), la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le seul délai susceptible d’être opposé doit être apprécié au regard de la date de cession des titres (à compter du 8 décembre 2010) et non au regard de la date d’admission à la retraite.

newsid:470898

Droit financier

[Brèves] «PACTE» : publication d’une ordonnance d’adaptation du droit français au Règlement «Prospectus III»

Réf. : Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres (N° Lexbase : L9807LSZ)

Lecture: 5 min

N0936BYC

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2019

► Prise sur le fondement d’une habilitation issue de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance relative aux offres au public de titres a été publiée au Journal officiel du 22 octobre 2019 afin d’adapter le droit français au Règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017(N° Lexbase : L0645LGY), dit «Prospectus III», et procède aux extensions outre-mer de ces dispositions (ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres N° Lexbase : L9807LSZ)

L'article 1er abroge l'article 1841 du Code civil (N° Lexbase : L7504LBK), dont les dispositions sont transférées par l'article 40 à l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et procède à une mesure de coordination afin de tirer les conséquences de cette abrogation. Le champ d'application du principe général d'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales et d'émettre des titres négociables se trouve étendu à toute personne ou entité et non plus aux seules sociétés.

Les 1° à 3° et 14° de l'article 2 visent à rappeler la sanction de la nullité des contrats conclus et des titres émis aux articles L. 223-11 (N° Lexbase : L8962LQY), et L. 228-39 (N° Lexbase : L7469LED) du Code de commerce. Le principe de cette sanction figurait jusqu'à présent à l'article L. 412-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6171ICK), dont les dispositions sont abrogées.
Les autres dispositions de l'article 2, les articles 3 et 4, 6 à 9, 11 à 15 et 17 à 25 tirent les conséquences des modifications apportées par les articles 40, 41, 42 et 43 et à de l'entrée en vigueur, le 21 juillet 2019, du Règlement (UE) n° 2017/1129, en procédant à des mesures de coordination permettant de s'assurer que ces modifications se font pour l'essentiel à droit constant.
L'article 5, le 9° de l'article 10, le 6° de l'article 15 et les 2° et 3° de l'article 25 procèdent à la suppression de dispositions qui ne sont plus nécessaires à compter de l'entrée en vigueur, le 21 juillet 2019, du Règlement.
Les articles 6 et 16 procèdent aux extensions outre-mer requises.
Le 1° de l'article 10 refond l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier. Il est désormais renvoyé directement à la définition européenne de l'offre au public contenue dans le Règlement. Ce renvoi permet de consacrer l'unicité de la notion d'offre au public et d'éviter que coexistent une notion d'offre au public au sens du droit français qui serait différente de la notion en droit européen, la première ne valant que pour déterminer la capacité des personnes et entités à procéder à une offre au public tandis que la seconde permettrait de déterminer le champ des offres soumises à l'obligation d'élaborer ou non un prospectus.
Par ailleurs, l'article L. 411-1 nouveau prévoit d'aligner la durée de la prescription applicable aux actions en nullité des contrats conclus à trois ans.

Le 2° de l'article 10 procède à la refonte de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Alors que les offres listées à cet article étaient considérées jusqu'à présent comme ne constituant pas des offres au public, elles sont désormais qualifiées d'offres au public conformément à la nouvelle définition du règlement prospectus. Néanmoins, afin qu'elles ne soient pas interdites en vertu du principe général énoncé à l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier, il est prévu une autorisation spéciale par la loi portant sur ces offres.

Le 3° de l'article 10 crée un nouvel article L. 411-2-1 du Code monétaire et financier. Cet article tire les conséquences de la suppression du I de l'ancien article L. 411-2 du Code monétaire et financier qui visait les offres définies relativement à certains seuils et réalisées par des émetteurs autorisés à procéder à une offre au public. Il s'agissait des offres :
- dont le montant total était inférieur à 8 000 000 d’euros ;
- dont le montant total par investisseur était supérieur à 100 000 euros ;
- et dont la valeur nominale de chacun des titres offerts était supérieure à 100 000 euros.

Le nouvel article L. 411-2-1 du Code monétaire et financier permet donc, d'une part, de donner compétence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour établir les seuils des catégories d'offres au public pouvant faire l'objet de conditions particulières, ou d'exonération d'exigences particulières, et, d'autre part, d'éviter de reprendre l'ensemble de cette rédaction au niveau des différentes occurrences de la notion d'offre au public figurant dans les différents codes.
Le 4° de l'article 10 refonde l'article L. 411-3 du Code monétaire et financier pour  prévoir une autorisation pour les émetteurs qui ne sont pas des sociétés et qui doivent désormais bénéficier d'une autorisation spéciale de la loi pour procéder à un offre au public afin qu'ils puissent continuer de pouvoir offrir au public les titres financiers qu'ils émettent. Il s'agit principalement :
- d'un certain nombre d'organismes publics (Etats, collectivités territoriales, institutions de l'Union européenne, organisations internationales, etc.) ;
- des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
- et des titres offerts par des entités étrangères.

Les dispositions des autres articles sont pour l’essentiel des mesures de coordination.  

newsid:470936

Procédure pénale

[Brèves] Action civile : quid de la demande de solidarité sollicitée par l’un des condamnés ?

Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2019, n° 18-82.920, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7220ZTL)

Lecture: 2 min

N0998BYM

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par June Perot

Le 05 Novembre 2019

► Pour réparer les préjudices résultant des infractions dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes dont ils sont saisis par les parties civiles ; en conséquence, il ne peut être fait droit à une demande de solidarité sollicitée par l’un des condamnés, mais non sollicitée par les parties civiles.

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2019 (Cass. crim., 30 octobre 2019, n° 18-82.920, FS-P+B+I N° Lexbase : A7220ZTL).

Résumé des faits. Trois personnes étaient en cause : la première condamnée par la cour d’assises de l’Isère le 21 novembre 2016, statuant en appel, pour assassinat et la deuxième, condamnée par la même cour d’assises, pour détention arbitraire sans libération volontaire. Une troisième personne avait été condamnée antérieurement par la cour d’assises de Savoie, le 23 mars 2015, pour recel de cadavre et modification de la scène du crime. Cette dernière n’a pas fait appel de la condamnation pénale ni de l’arrêt civil prononcé le même jour. Les parties civiles ont interjeté appel de toutes les dispositions civiles de l’arrêt du 23 mars 2015 (concernant le recel de cadavre et la modification de la scène du crime).

En cause d’appel. L’arrêt de la cour d’assises de la Savoie a été infirmé. Les juges ont retenu que les faits pour lesquels les trois personnes ont été condamnées, avaient été commis dans la continuité temporelle et géographique et qu’ils participaient d’une même action tendant au préalable à intimider la victime. Selon les juges, les différentes infractions pour lesquelles les intéressés ont été déclarés coupables sont rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité ou de connexité de telle sorte que les trois condamnés seront tenus solidairement à l’indemnisation des préjudices subis par les parties civiles. Un pourvoi a été formé, arguant à l’encontre de cette condamnation solidaire.

Cassation. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt, au motif que la solidarité n’avait pas été demandée par les parties civiles, lesquelles ne mettent pas en cause la décision de première instance qui n’avait pas retenu la connexité.

newsid:470998

Social général

[Brèves] Prorogation du mandat des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées

Réf. : Décret n° 2019-1065 du 18 octobre 2019, portant prorogation du mandat des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées (N° Lexbase : L9684LSH)

Lecture: 1 min

N0913BYH

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par Charlotte Moronval

Le 23 Octobre 2019

A été publié au Journal officiel du 20 octobre 2019, le décret n° 2019-1065 du 18 octobre 2019, portant prorogation du mandat des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées (N° Lexbase : L9684LSH).

Le mandat en cours des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, d'une durée de trois ans à compter du 22 avril 2016, prorogé pour une durée de six mois par le décret n° 2019-340 du 19 avril 2019, s'achève le 22 octobre 2019.

Ce décret proroge ce mandat de trois mois supplémentaires afin de permettre la réforme de cette instance nationale de consultation ainsi que le réexamen des modalités de fonctionnement du Conseil avant la nomination de ses nouveaux membres pour un nouveau mandat.

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