Art. L223-11, Code de commerce
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L8962LQY
Une société à responsabilité limitée, ayant désigné un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations.
L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51.
Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant les conditions de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « «PACTE» : publication d’une ordonnance d’adaptation du droit français au Règlement «Prospectus III» » / brèves / le quotidien du 6 novembre 2019 Abonnés
Cité par Art. L225-100-3, Code de commerce
Cité par Art. L241-2, Code de commerce
Cité par Art. R223-7, Code de commerce
Cité par Art. R223-9, Code de commerce
Nouveau texte Art. L412-2, Code monétaire et financier
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