Le Quotidien du 7 octobre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : caractère raisonnable du délai de 25 jours écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.067, F-P+B+I (N° Lexbase : A0456ZQX)

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par June Perot

le 02 Octobre 2019

► Il est procédé à l’égard d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, découverte après règlement de l’information, conformément aux dispositions de l’article 135-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7466LP9) qui renvoie, lorsque la personne est placée en détention, aux délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 (N° Lexbase : L8054LAK) pour son jugement sur le fond ; s’agissant du délai dans lequel doit intervenir le jugement sur l’appel du placement de cette personne en détention, ces textes n’en prévoyant expressément aucun, la cour doit statuer dans un délai raisonnable ;

la Chambre criminelle juge que le délai de 25 jours qui s’est écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle, ne peut être qualifié d’excessif.

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2019 (Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.067, F-P+B+I N° Lexbase : A0456ZQX).

L’affaire. Au cas d’espèce, à l’occasion d’un jugement de défaut, un homme a été déclaré coupable et condamné à la peine de huit ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, outre l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, la confiscation des biens saisis et des scellés avec maintien des effets du mandat d’arrêt émis par le juge d’instruction. A la suite de son arrestation, il a été retenu dans le cadre de la mise à exécution du mandat d’arrêt, présenté devant le juge des libertés et de la détention, lequel a pris une ordonnance d’incarcération provisoire, puis présenté devant le procureur de la République de Paris, qui lui a notifié le mandat d’arrêt pris à son encontre dans la présente procédure, le juge des libertés et de la détention de Paris, ordonnant le même jour sa mise en détention provisoire. L’intéressé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour constater l’irrégularité de la détention provisoire et ordonner sa remise en liberté, l’arrêt retient que dans le cadre de l’information, l’article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4) prévoit qu’en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas. Selon les juges, c’est cette caractérisation du bref délai qui est soumise à l’appréciation de la cour. Ils en concluent qu’entre la date du 24 mai 2019, jour de l’appel formé par l’avocat du prévenu et le 19 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été soumise à l’examen de la chambre, il s’est écoulé une durée de 25 jours, excédant ce principe de brièveté des délais pour statuer. Un pourvoi a été formé par le procureur.

Censure. Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l’article ne concernent que la procédure devant la chambre de l’instruction et qu’en vertu des dispositions de l’article 135-2 du même code, seules applicables, qui renvoient, pour le jugement au fond, à certaines dispositions de l’article 179 dudit code, les juges ne pouvaient qualifier d’excessif le délai de 25 jours s’étant écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle, cette dernière a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

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