Le Quotidien du 7 octobre 2019 : Droits d'enregistrement

[Brèves] Charge de la preuve d’une donation indirecte

Réf. : CA de Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/03015 (N° Lexbase : A6601ZNS)

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Octobre 2019

La contribution financière effective de chacun des indivisaires à l’acquisition du bien ne traduit pas automatiquement une donation indirecte.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 17 septembre 2019 (CA de Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/03015 N° Lexbase : A6601ZNS).

 

En l’espèce, les requérants ont acquis en indivision par part respective de 85 % pour le premier et de 15 % pour la seconde, un appartement. L’acquisition a été financée par le mari par un apport en fonds propres de 710 000 euros par un prêt de 400 000 euros souscrit solidairement par les parties.

 

La cour d’appel, à l’appui de sa décision, rappelle qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer l’existence d’une donation indirecte. Or, l’acte au litige ne porte pas la marque d’une intention libérale. Le paiement pour partie de deniers personnels à l’un des indivisaires peut avoir des causes multiples autres qu’une intention libérale, et peut notamment correspondre à une contrepartie tenant à l’implication en nature de l’autre indivisaire dans la vie familiale, à l’entretien de l’immeuble par cet indivisaire ou à l’organisation de l’amélioration du bien. Par ailleurs, «les comptes annuels d’indivision produits aux débats suffisent à démontrer que M. Z a entendu, depuis la création de l’indivision, se ménager des preuves des investissements réalisés sur ses deniers, afin de pouvoir en demander compte, lors de la dissolution de l’indivision  ; que tel a été le cas puisque l’acte de vente du 6 avril 2018 mentionne l’existence d’une créance au profit de M. Z de 1 258 723 euros, laquelle comprend les 710 000 euros investis dans le prix d’acquisition  ; que cet acte a prévu les modalités de répartition du prix net de vente entre les deux indivisaires, de 3 314 824, 27 d’euros, soit après remboursement des dépenses faites par M. Z de 1 258 723 d’euros, une quote part de 3 013 909,08 d’euros pour celui-ci et de 300 915,19 d’euros pour Mme DY».  La répartition convenue entre eux à l’acte notarié, a été suivie d’effet, par l’encaissement par chacun des sommes ci-dessus visées.

 

Ainsi l’époux ayant été remboursé de son apport personnel, il ne pouvait être considéré comme si il s’en était dessaisi au profit de son épouse dans le cadre d’une intention libérale.

 

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