Le Quotidien du 7 octobre 2019 : Licenciement

[Brèves] Rejet des demandes d'avis concernant la conventionnalité du barème «Macron»

Réf. : Cass. avis, 25 septembre 2019, n° 15015 (N° Lexbase : A1965ZQT) et n° 15016 (N° Lexbase : A1962ZQQ)

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[Brèves] Rejet des demandes d'avis concernant la conventionnalité du barème «Macron». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975092-breves-rejet-des-demandes-davis-concernant-la-conventionnalite-du-bareme-macron
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par Charlotte Moronval

le 02 Octobre 2019

► N’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7222K9D), la demande d’avis concernant la conventionnalité de l’article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), dès lors que la première question posée, qui porte sur l’applicabilité directe de l’article 24 de la Charte sociale européenne, n’est pas nouvelle, et que la seconde concernant l’interprétation qu’en donne le Comité européen des droits sociaux, est sans objet.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux décisions rendues le 25 septembre 2019 (Cass. avis, 25 septembre 2019, n° 15015 N° Lexbase : A1965ZQT et n° 15016 N° Lexbase : A1962ZQQ).

Dans deux affaires, le conseil de prud'hommes de Tours a formulé une demande d’avis ainsi libellée :

«- Le b) de l'article 24 de la Charte sociale européenne (partie Il) qui reconnaît au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée est-il, en droit français, d'application directe entre personnes privées ?

- Si oui, ces stipulations doivent-elles être appliquées au regard de l'interprétation qu'en donne le Comité européen des droits sociaux dans sa décision Finnish Society of Social Rights c/ Finlande du 8 septembre 2016 ?».

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à avis. Elle renvoie aux avis du 17 juillet 2019 (Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15012 N° Lexbase : A4509ZK9, FP-P+B+R+I ; Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15013 N° Lexbase : A4508ZK8, FP-P+B+R+I ; pour en savoir plus, lire l'article du Professeur Pascal Lokiec dans la revue Lexbase édition sociale n° 792 du 25 juillet 2019 N° Lexbase : N0055BYP) qui énoncent que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (sur L'indemnisation depuis les ordonnances «Macron» du 22 septembre 2017, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4685EXS).

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