Le Quotidien du 7 octobre 2019

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Conformité, sous réserve, des dispositions relatives à la différence de taux de cotisations d’assurance maladie-maternité entre résidents et non-résidents en France

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-806 QPC du 4 octobre 2019 (N° Lexbase : A4071ZQT)

Lecture: 3 min

N0649BYP

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par Laïla Bedja

Le 09 Octobre 2019

► En autorisant le pouvoir réglementaire à prévoir des taux particuliers de cotisations sociales pour les assurés sociaux qui, n'étant pas des résidents fiscaux en France, ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, le législateur a cherché à éviter que ceux-ci puissent bénéficier de la baisse attendue des taux de cotisations sociales sans subir, en contrepartie, la hausse de la contribution sociale généralisée. Ce faisant, il a entendu que les assurés sociaux participent de manière équivalente au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ;

d'autre part, la différence de traitement ainsi instaurée est en rapport direct avec l'objet des cotisations sociales, tel qu'il doit s'entendre dans le cadre d'un système de financement mixte de la protection sociale, pour des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité ou décès dont le niveau n'est pas nécessairement lié à la durée pendant laquelle ces cotisations ont été versées ou à leur montant ;

cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, être interprétées comme autorisant le pouvoir réglementaire à retenir des taux particuliers de cotisations sociales de nature à créer des ruptures caractérisées de l'égalité dans la participation des assurés sociaux au financement des régimes d'assurance maladie dont ils relèvent ;

Ainsi, la première phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8693LHG), qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit, sous la même réserve, être déclarée conforme à la Constitution.

C’est en ces termes que s’est prononcé le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 4 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-806 QPC du 4 octobre 2019 (N° Lexbase : A4071ZQT).

La saisine. Les Sages ont été saisis le 5 juillet 2019 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 4 juillet 2019, n° 19-40.020, F-D N° Lexbase : A2927ZIA ; lire notre brève, Lexbase éd. soc, n° 790, 2019 N° Lexbase : N9835BXK) de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : «La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l'article L. 131-9 du Code de la Sécurité sociale prises en violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M) et du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4746AQT)».

Le requérant soutient notamment que ces dispositions seraient contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques en ce qu'elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre les assurés sociaux relevant d'un même régime obligatoire d'assurance maladie, selon qu'ils satisfont ou non aux critères de résidence fiscale définis à l'article L. 136-1 du Code de la Sécurité sociale.

Enonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution.

newsid:470649

Droits d'enregistrement

[Brèves] Charge de la preuve d’une donation indirecte

Réf. : CA de Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/03015 (N° Lexbase : A6601ZNS)

Lecture: 2 min

N0563BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2019

La contribution financière effective de chacun des indivisaires à l’acquisition du bien ne traduit pas automatiquement une donation indirecte.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt en date du 17 septembre 2019 (CA de Versailles, 17 septembre 2019, n° 18/03015 N° Lexbase : A6601ZNS).

 

En l’espèce, les requérants ont acquis en indivision par part respective de 85 % pour le premier et de 15 % pour la seconde, un appartement. L’acquisition a été financée par le mari par un apport en fonds propres de 710 000 euros par un prêt de 400 000 euros souscrit solidairement par les parties.

 

La cour d’appel, à l’appui de sa décision, rappelle qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer l’existence d’une donation indirecte. Or, l’acte au litige ne porte pas la marque d’une intention libérale. Le paiement pour partie de deniers personnels à l’un des indivisaires peut avoir des causes multiples autres qu’une intention libérale, et peut notamment correspondre à une contrepartie tenant à l’implication en nature de l’autre indivisaire dans la vie familiale, à l’entretien de l’immeuble par cet indivisaire ou à l’organisation de l’amélioration du bien. Par ailleurs, «les comptes annuels d’indivision produits aux débats suffisent à démontrer que M. Z a entendu, depuis la création de l’indivision, se ménager des preuves des investissements réalisés sur ses deniers, afin de pouvoir en demander compte, lors de la dissolution de l’indivision  ; que tel a été le cas puisque l’acte de vente du 6 avril 2018 mentionne l’existence d’une créance au profit de M. Z de 1 258 723 euros, laquelle comprend les 710 000 euros investis dans le prix d’acquisition  ; que cet acte a prévu les modalités de répartition du prix net de vente entre les deux indivisaires, de 3 314 824, 27 d’euros, soit après remboursement des dépenses faites par M. Z de 1 258 723 d’euros, une quote part de 3 013 909,08 d’euros pour celui-ci et de 300 915,19 d’euros pour Mme DY».  La répartition convenue entre eux à l’acte notarié, a été suivie d’effet, par l’encaissement par chacun des sommes ci-dessus visées.

 

Ainsi l’époux ayant été remboursé de son apport personnel, il ne pouvait être considéré comme si il s’en était dessaisi au profit de son épouse dans le cadre d’une intention libérale.

 

newsid:470563

Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective sur l’affectation sur un compte spécial des sommes sur lesquelles portent la saisie

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-16.178, F-P+B (N° Lexbase : A0397ZQR)

Lecture: 4 min

N0628BYW

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par Vincent Téchené

Le 08 Octobre 2019

► L’affectation des sommes sur lesquelles portent les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-16.178, F-P+B N° Lexbase : A0397ZQR).

En l’espèce, une banque a accordé deux prêts à une société, garantis notamment par un nantissement sur le compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque. Deux saisies conservatoires ayant été pratiquées sur le compte par un autre créancier, la banque l'a débité des sommes saisies et a porté celles-ci au crédit d'un compte spécial, ouvert à cet effet. La société a été mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance à titre privilégié, la banque, a été, sur sa demande, autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les saisies conservatoires ayant fait ultérieurement l'objet d'une mainlevée, la banque a crédité les sommes correspondantes sur le compte courant puis en a demandé l'attribution judiciaire. L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n° 16/05944 N° Lexbase : A2370XIM) a ordonné l’attribution judiciaire au profit de la banque d’une somme complémentaire à raison du gage résultant du nantissement qu’elle détient sur le compte courant professionnel de la société et a retenu que les sommes seront compensées avec celles restant dues au titre des deux encours au marc le franc par application des dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT).

Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Ainsi, en jugeant que la mainlevée d’une saisie conservatoire relève d’une opération en cours au sens de l’article 2360 du Code civil (N° Lexbase : L1187HIS), la cour d’appel aurait violé cette disposition, les articles L. 642-20-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3466ICD) et L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5835IRK).

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, substituant ce motif à ceux critiqués.

On rappellera en effet qu’il est classiquement admis que les saisies conservatoires sont soumises à l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution. Pour qu'elle ne soit pas affectée par la procédure collective du débiteur, la saisie conservatoire doit avoir été faite avant le jugement d'ouverture, c'est-à-dire qu'elle doit avoir été signifiée au saisi avant ce jugement. Ainsi, la saisie conservatoire, qui n'a pas été convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture du saisi, ne peut plus produire ses effets après ledit jugement (cf. not., Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-16.584, FS-P+B N° Lexbase : A3122DR3). La Cour de cassation a ainsi déjà pu juger qu’une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du saisi, n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du saisissant (Cass. com., 3 novembre 2009, 08-20.418, F-D N° Lexbase : A8146EMN ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5112EUU).

newsid:470628

Filiation

[Brèves] GPA : épilogue de l’Affaire «Mennesson» avec la transcription complète à l’état civil (à l’égard des deux parents d’intention), des actes de naissance des enfants nés de GPA à l’étranger

Réf. : Ass. Plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053, P+B+R+I (N° Lexbase : A4073ZQW)

Lecture: 5 min

N0651BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Octobre 2019

► Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention ;

► dans le cas d’espèce, seule la transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître ce lien dans le respect du droit à la vie privée des enfants.

C’est en ce sens que s’est prononcée l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt, très attendu, rendu le 4 octobre 2019, rappelons-le dans le cadre de la procédure de réexamen de l’affaire «Mennesson», après avoir recueilli l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’Homme (Ass. Plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053, P+B+R+I N° Lexbase : A4073ZQW ; cf. l’Ouvrage «La filiation», La gestation ou maternité pour autrui N° Lexbase : E4415EY8).

  • L’affaire

En 2011, la Cour de cassation refuse à un couple ayant eu recours à la gestation pour autrui en Californie, la transcription en France des actes de naissance établis aux Etats-Unis, mentionnant les membres du couple comme étant le père biologique et la «mère légale», qui n’a pas accouché (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, n° 10-19.053, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5707HMC).

En 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme, saisie par le couple, condamne la France pour atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants (CEDH, 26 juin 2014, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7).

En 2018, la Cour de cassation procède au réexamen de l’affaire : elle saisit la CEDH pour avis consultatif quant aux possibilités offertes pour reconnaître l’existence du lien avec la mère d’intention, en dehors de toute réalité biologique (Ass. plén., 5 octobre 2018, 2 arrêts, n° 10-19.053 N° Lexbase : A8390X8A, P+B+R+I, et les obs. d’A. Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 760, 2018 N° Lexbase : N6211BXC).

En 2019, la CEDH est d’avis qu’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention doit pouvoir être établi, mais laisse les Etats décider du mode le plus adapté (CEDH, Gde ch., 10 avril 2019, avis n° P16-2018-001 N° Lexbase : A7859Y8L, et les obs. d’A. Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 784, 2019 N° Lexbase : N9099BXB).

  • La décision d’Assemblée plénière : la recherche, au cas d’espèce, du moyen le plus adapté pour établir le lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention

Après avoir rappelé le principe d’interdiction, en droit français, des conventions de GPA, la Cour de cassation relève, toutefois, qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (Convention de New York sur les droits de l’enfant, art. 3 § 1) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.

Concernant le lien avec le père biologique, il est déjà acquis, depuis 2015, qu’il peut être établi à certaines conditions par la transcription de l’acte de naissance établi dans un pays étranger (cf. Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX et n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY, P+B+R+I, note A. Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 620, 2015 N° Lexbase : N8350BUS).

Concernant le lien avec la mère d’intention, si, en droit français, la filiation peut être établie de différentes manières (acte de naissance, reconnaissance volontaire, adoption, possession d’état, jugement), dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant.

L’adoption répond le mieux à ces exigences. Toutefois, dans cette affaire spécifique qui dure depuis plus de quinze ans, une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants : celles-ci sont nées depuis plus de 18 ans, leurs actes de naissance ont été établis à l’étranger dans un cadre légal et elles ne peuvent prendre l’initiative d’une adoption, dont le choix revient aux parents.

La possession d'état, quant à elle, à supposer que les conditions légales en soient réunies, n'offrirait pas une sécurité juridique suffisante.

Dans ce cas particulier, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants, et alors que la demande en réexamen a pour objet de mettre fin aux atteintes portées à la CESDH, la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps largement concrétisé, ne doit pas être annulée.

newsid:470651

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur l’évaluation de l’usufruit des parts d’une SCI

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 419855, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1218ZQ8)

Lecture: 4 min

N0650BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Octobre 2019

L’évaluation du revenu futur, attendu par un usufruitier de parts sociales, ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 30 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 419855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1218ZQ8).

En l’espèce, une SCI a cédé à une société, détenue indirectement par les associés de la SCI l’usufruit de la totalité de ses parts sociales pour une durée de vingt ans et un montant total de 460 euros. L’administration fiscale remet en cause l’évaluation de la valeur de cet usufruit et procède au rehaussement de l’actif net de la société à hauteur de la différence entre la valeur réelle de l’usufruit et celle inscrite à l’actif de cette société. Le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 23 février 2016, n° 150290 N° Lexbase : A2993XYI) rejette sa demande de décharge. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 15 février 2018, n° 16NT01325 N° Lexbase : A1108XYP) confirme ce jugement.

Le Conseil d’Etat rappelle que la valeur vénale des titres d’une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être apprécié compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, ou à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

Ici, la méthode utilisée par l’administration a consisté à capitaliser puis actualiser les revenus à attendre des droits sociaux sur la période du démembrement et a considéré que les revenus correspondaient aux résultats comptables de la SCI diminués d’un abattement d’un tiers au titre de l’impôt sur les sociétés dont est redevable l’usufruitier, le tout actualisé à un taux de 5 %.

«Or, il résulte […] que l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société. Par suite, en jugeant que la méthode d’évaluation de la valeur de l’usufruit […], retenue par l’administration et fondée sur les résultats imposables prévisionnels de la société, était régulière alors qu’il convenait de déterminer cette valeur sur la base des distributions prévisionnelles, la cour a commis une erreur de droit».

Rappelons que dans le cadre de holdings, le Conseil d’Etat avait jugé que l'évaluation de la valeur vénale des actions d'une holding non cotée doit être effectuée, en priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, et, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige (CE 3° et 8° ch.-r., 20 juin 2012, n° 343033, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5171IP9).

 

newsid:470650

Licenciement

[Brèves] Rejet des demandes d'avis concernant la conventionnalité du barème «Macron»

Réf. : Cass. avis, 25 septembre 2019, n° 15015 (N° Lexbase : A1965ZQT) et n° 15016 (N° Lexbase : A1962ZQQ)

Lecture: 2 min

N0595BYP

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par Charlotte Moronval

Le 02 Octobre 2019

► N’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7222K9D), la demande d’avis concernant la conventionnalité de l’article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), dès lors que la première question posée, qui porte sur l’applicabilité directe de l’article 24 de la Charte sociale européenne, n’est pas nouvelle, et que la seconde concernant l’interprétation qu’en donne le Comité européen des droits sociaux, est sans objet.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux décisions rendues le 25 septembre 2019 (Cass. avis, 25 septembre 2019, n° 15015 N° Lexbase : A1965ZQT et n° 15016 N° Lexbase : A1962ZQQ).

Dans deux affaires, le conseil de prud'hommes de Tours a formulé une demande d’avis ainsi libellée :

«- Le b) de l'article 24 de la Charte sociale européenne (partie Il) qui reconnaît au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée est-il, en droit français, d'application directe entre personnes privées ?

- Si oui, ces stipulations doivent-elles être appliquées au regard de l'interprétation qu'en donne le Comité européen des droits sociaux dans sa décision Finnish Society of Social Rights c/ Finlande du 8 septembre 2016 ?».

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à avis. Elle renvoie aux avis du 17 juillet 2019 (Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15012 N° Lexbase : A4509ZK9, FP-P+B+R+I ; Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15013 N° Lexbase : A4508ZK8, FP-P+B+R+I ; pour en savoir plus, lire l'article du Professeur Pascal Lokiec dans la revue Lexbase édition sociale n° 792 du 25 juillet 2019 N° Lexbase : N0055BYP) qui énoncent que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers (sur L'indemnisation depuis les ordonnances «Macron» du 22 septembre 2017, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4685EXS).

newsid:470595

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : caractère raisonnable du délai de 25 jours écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.067, F-P+B+I (N° Lexbase : A0456ZQX)

Lecture: 3 min

N0580BY7

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par June Perot

Le 02 Octobre 2019

► Il est procédé à l’égard d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, découverte après règlement de l’information, conformément aux dispositions de l’article 135-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7466LP9) qui renvoie, lorsque la personne est placée en détention, aux délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 (N° Lexbase : L8054LAK) pour son jugement sur le fond ; s’agissant du délai dans lequel doit intervenir le jugement sur l’appel du placement de cette personne en détention, ces textes n’en prévoyant expressément aucun, la cour doit statuer dans un délai raisonnable ;

la Chambre criminelle juge que le délai de 25 jours qui s’est écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle, ne peut être qualifié d’excessif.

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2019 (Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.067, F-P+B+I N° Lexbase : A0456ZQX).

L’affaire. Au cas d’espèce, à l’occasion d’un jugement de défaut, un homme a été déclaré coupable et condamné à la peine de huit ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, outre l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, la confiscation des biens saisis et des scellés avec maintien des effets du mandat d’arrêt émis par le juge d’instruction. A la suite de son arrestation, il a été retenu dans le cadre de la mise à exécution du mandat d’arrêt, présenté devant le juge des libertés et de la détention, lequel a pris une ordonnance d’incarcération provisoire, puis présenté devant le procureur de la République de Paris, qui lui a notifié le mandat d’arrêt pris à son encontre dans la présente procédure, le juge des libertés et de la détention de Paris, ordonnant le même jour sa mise en détention provisoire. L’intéressé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour constater l’irrégularité de la détention provisoire et ordonner sa remise en liberté, l’arrêt retient que dans le cadre de l’information, l’article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4) prévoit qu’en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas. Selon les juges, c’est cette caractérisation du bref délai qui est soumise à l’appréciation de la cour. Ils en concluent qu’entre la date du 24 mai 2019, jour de l’appel formé par l’avocat du prévenu et le 19 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été soumise à l’examen de la chambre, il s’est écoulé une durée de 25 jours, excédant ce principe de brièveté des délais pour statuer. Un pourvoi a été formé par le procureur.

Censure. Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l’article ne concernent que la procédure devant la chambre de l’instruction et qu’en vertu des dispositions de l’article 135-2 du même code, seules applicables, qui renvoient, pour le jugement au fond, à certaines dispositions de l’article 179 dudit code, les juges ne pouvaient qualifier d’excessif le délai de 25 jours s’étant écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle, cette dernière a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

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Urbanisme

[Brèves] Interdiction de présenter une demande de référé-suspension d’une autorisation d'urbanisme après la date de cristallisation des moyens : cas des requêtes pendantes au 1er janvier 2019

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 429680, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9305ZPC)

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par Yann Le Foll

Le 02 Octobre 2019

► L’interdiction de présenter une demande de référé-suspension d’une autorisation d'urbanisme après la date de cristallisation des moyens s’applique aux requêtes pendantes au 1er janvier 2019, à condition que le délai de cristallisation des moyens ait commencé à courir postérieurement à cette date.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 429680, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9305ZPC).

 

 

Par le premier alinéa de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0036LNN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme telle qu'un permis de construire d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. 

 

Il s’applique lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l'intervention d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2815LPX), soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s'applique l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9491LP9), par la communication aux parties du premier mémoire en défense.

 

 

Il résulte de l'instruction que la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 4 février 2016 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2018, dont ils ont relevé appel le 6 septembre 2018, et que leur demande de suspension de l'exécution de ce permis a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13 février 2019.

 

 

Dès lors, il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme faisaient obstacle à l'introduction de cette demande (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4922E7G).

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