Le Quotidien du 4 octobre 2019

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Périmètre du droit : les dispositions européennes en matière de libre prestation de services sont-elles applicables ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-13.838, F-D (N° Lexbase : A0358ZQC)

Lecture: 5 min

N0635BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470635
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 08 Octobre 2019

► L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas au litige portant sur l’annulation d’une convention d’audit dont tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la libre prestation de services ; l'intervention volontaire en cause d'appel de sociétés relevant du droit d'Etats membres autres que la France, dès lors qu'elles sont étrangères au litige opposant les parties au contrat, étant sans importance.

 

Telle est, en substance, la décision rendue par la Cour de cassation le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-13.838, F-D N° Lexbase : A0358ZQC).

 

Procédure. Dans cette affaire, par contrat du 15 juin 2009, une première société s'était engagée, auprès d’une seconde, à "rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine". La première société avait dressé un rapport mentionnant qu'elle avait identifié une économie possible au titre de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, en application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (N° Lexbase : L2417HY8) en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La seconde société ayant refusé les préconisations contenues dans le rapport, qui constituaient contractuellement l'assiette de la rémunération, la première société l'a assignée en paiement d'une certaine somme. Le syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (le Syncost) et le Conseil national des barreaux (le CNB) sont intervenus volontairement à titre principal. Deux autres sociétés -polonaise et anglaise- sont intervenues volontairement à titre accessoire en cause d'appel.

 

Pourvoi/Dispositions européennes. Ces dernières ainsi que le Syncost font grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 16 janvier 2018, n° 16/03900 N° Lexbase : A5333XAR ; v., préc., T. com. Nanterre, 13 avril 2016, aff. n° 2012F00287 N° Lexbase : A1570RYS) de déclarer nulle comme étant illicite la convention entre les sociétés, alors que, selon eux, il incombe aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l'Union européenne telles qu'interprétées par la Cour de justice et de garantir le plein effet de celles-ci. Selon l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (N° Lexbase : L2705IPU), sont interdites les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union. Pour les demandeurs au pourvoi, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que doivent être considérées comme de telles restrictions ou entraves toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés. Ils ajoutent, par ailleurs, que les mesures nationales restrictives doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et de nature à garantir celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Selon eux, en l'espèce, la loi du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), qui réserve le droit de donner des consultations juridiques à des personnes justifiant d'un certain niveau de compétence, constitue une entrave à la libre prestation de services, dont la justification affirmée est l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, mais qui n'est pas proportionnée à l'intérêt poursuivi -car la loi ne définit pas l'activité de consultation juridique dont elle restreint l'exercice-. En jugeant, toutefois, que la loi de 1971 était nécessaire et proportionnée à la protection des bénéficiaires de consultations juridiques, ils estiment que la cour d'appel a violé l'article 56 du TFUE, tel qu'interprété par la Cour de justice.


Solution/ Rejet. La Cour de cassation ne valide pas cet argumentaire. Elle relève, en effet, que les sociétés ont leur siège social en France, où elles exercent leurs activités, que le contrat du 15 juin 2009 avait été conclu et exécuté sur le territoire national et portait sur des prestations relatives à la mise en œuvre de dispositions législatives exclusivement internes, s'agissant de cotisations patronales de sécurité sociale, de sorte que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquait pas à ce litige, dont tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la libre prestation de services, peu important l'intervention volontaire en cause d'appel de sociétés relevant du droit d'Etats membres autres que la France, dès lors qu'elles sont étrangères au litige opposant les parties au contrat. Elle estime donc que, par le motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée et ajoute qu’il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles (cf. l’Ouvrage «La professions d’avocat» N° Lexbase : E9496ETU).

newsid:470635

Contentieux

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative en cas de litige relatif à la communication par l'employeur de pièces demandées par l'expert-comptable désigné dans le cadre d’une procédure de consultation du CE en cas de licenciements collectifs pour motif économique

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 428510, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9297ZPZ)

Lecture: 2 min

N0616BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470616
Copier

par Charlotte Moronval

Le 09 Octobre 2019

► La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur un litige relatif à la communication par l'employeur de pièces demandées par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8096LGX).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 428510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9297ZPZ).

En l’espèce, un cabinet d'expertise comptable a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de lui communiquer «le contrat d'objectifs et de performance déterminant avec précision les objectifs de politique publique assignés à l'AFPA, le pilotage stratégique de cette dernière, ses objectifs et priorités ainsi que les modalités par lesquelles ceux-ci sont suivis et évalués par l'Etat, ainsi que le chiffre d'affaires par financeurs et par région, le chiffre d'affaires, l'excédent brut d'exploitation et le résultat opérationnel par centre, le chiffre d'affaires, l'heure travaillée stagiaire, le MCD et le MOP par groupes de référence nationaux, les présentations des actions commerciales/développement visant à l'accroissement d'activité par type d'offre et un point sur les attentes relatives au PIC, le cahier des charges et les rapports des cabinets de conseil ayant contribué à l'élaboration du projet, les documents relatifs à la conduite du changement et à l'accompagnement des transformations : budgets, objectifs, plans de formation et de communication, calendrier de déploiement».

Par une ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Le cabinet d’expertise comptable forme alors un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Enonçant la règle susvisée, les Hauts magistrats administratifs décident d’annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 12 février 2019. En jugeant que la demande du cabinet d'expertise comptable mandaté par le comité d'entreprise de l'AFPA était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit.

newsid:470616

Contrats et obligations

[Brèves] Clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, constitutive d’une clause pénale

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D (N° Lexbase : A0406ZQ4)

Lecture: 3 min

N0590BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470590
Copier

par Manon Rouanne

Le 02 Octobre 2019

Constitue une clause pénale, la clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat de prestations de services mettant, en cas de résiliation anticipée du contrat, à la charge du client à l’initiative de la rupture prématurée de la relation contractuelle, l’obligation de payer une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, réduisant à néant l’opportunité de mettre en œuvre la clause et contraignant, ainsi, le cocontractant à exécuter le contrat jusqu’au terme convenu.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D N° Lexbase : A0406ZQ4 ; en sens contraire, Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-20.431 N° Lexbase : A4543ARP).

 

En l’espèce, une société a commandé deux copieurs auprès d’une autre société qui a vendu ce matériel à une société tierce, laquelle l’a donné en location à la société qui a initialement passé commande. Cette dernière a ensuite conclu, avec le fournisseur, un contrat de prestations de services, d’une durée de cinq ans, ayant pour objet l’entretien du matériel et la fourniture des produits consommables. Dans ce contrat figure une clause de résiliation anticipée prévoyant, pour tous les cas de résiliation avant l’expiration du terme convenu, l’obligation, pour le client, de payer une indemnité égale à 100 % de la valeur moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à la date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et le terme initial du contrat.

La société cliente ayant résilié le contrat trois ans avant la date de fin initialement convenue, le prestataire de services a alors assigné son cocontractant en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.

 

La cour d’appel a fait droit à la demande de ce dernier en donnant pleine application à la clause de résiliation anticipée librement convenue entre les parties qui ne revêt pas la qualification de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA Paris, 5, 10, 29 janvier 2018, n° 16/17998 N° Lexbase : A8347XBR). Les juges du fond ont, en effet, retenu que la durée du contrat était, pour le prestataire, un élément déterminant de son consentement, dans la mesure où le tarif applicable était calculé en fonction de la durée du contrat et qui lui était fait obligation, pendant toute la durée du contrat, de maintenir, à disposition, du matériel et du personnel.

Aussi, la résiliation anticipée du contrat était de nature à créer un déséquilibre de l’économie générale du contrat compensé par la clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité qui n’est, dès lors, pas qualifiée de clause pénale.

 

Ne suivant pas l’argumentaire juridique suivi par les juges du fond, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. La Haute juridiction affirme, contrairement à cette dernière, qu’eu égard au montant de l’indemnité de résiliation anticipée équivalant au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, la clause offrant le droit de résilier le contrat avant le terme convenu est vidée de sa substance, contraignant le cocontractant à poursuivre le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle doit être qualifiée de clause pénale manifestement excessive.

newsid:470590

Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de la fin de l’accord de conciliation pour le créancier bénéficiant de sûretés consenties dans le cadre de l’accord et action en responsabilité de la caution contre le créancier

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655, FS-P+B (N° Lexbase : A0346ZQU)

Lecture: 4 min

N0629BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470629
Copier

par Vincent Téchené

Le 08 Octobre 2019

► D’une part, si, selon l'article L. 611-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4116HB3), lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord ;

► D’autre part, la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655, FS-P+B N° Lexbase : A0346ZQU).

En l’espèce, une banque a consenti une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros à une société. Son dirigeant s'est rendu caution solidaire en garantie de ces crédits dans la limite respectivement de 260 000 euros et 160 000 euros. La société rencontrant des difficultés financières, a bénéficié d'une procédure de conciliation qui a donné lieu à un protocole de conciliation du 28 avril 2008, homologué par le tribunal le 18 juin 200. Aux termes de cet accord, les créances de la banque ont été respectivement réduites à 140 000 euros et 325 418,68 euros, le dirigeant se rendant caution solidaire, le 15 juin 2008, en faveur de la banque, de leur paiement dans la limite de 182 000 euros et de 325 419 euros. Il s'est aussi rendu caution à hauteur de 130 000 euros en garantie d'un billet à ordre d'un montant de 200 000 euros ramené à 100 000 euros. Les difficultés de la société ayant perduré, le tribunal a, par un jugement du 18 janvier 2012, ouvert le redressement judiciaire de cette société qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013. La banque a donc poursuivi le dirigeant en exécution de tous ses engagements.

C’est dans ces conditions que le dirigeant ayant été condamné, sur le fondement de ses engagements du 15 juin 2008, à payer à la banque la somme de 90 115,63 euros au titre du crédit trésorerie d'un montant initial de 200 000 euros, celle de 115 894,89 euros au titre du crédit d'un montant initial de 350 000 euros et celle de 291 648,46 euros au titre du prêt d'un montant initial de 800 000 euros, la banque a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Bordeaux, 12 février 2018, n° 15/0410  N° Lexbase : A2342XD4) d’avoir rejeté sa demande en paiement de ces diverses sommes.

Enonçant donc, comme rappelé ci-dessus, les termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce et retenant que le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord de conciliation, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel. En effet, ayant  relevé que les engagements de caution du 15 juin 2008 avaient été consentis en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation, l'arrêt retient exactement que l'échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des engagements de caution, et qu'il convient donc, pour déterminer l'étendue des engagements du dirigeant garant de se reporter aux deux cautionnements initiaux du 3 mai 2005, sans que la banque puisse opposer les stipulations contraires des engagements du 15 juin 2008, devenus caducs. C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation opère une telle précision.

La caution avait, pour sa part, formé un pourvoi incident, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements. Sur ce point, les juges du fond retiennent que la caution, qui ne représente pas les intérêts du débiteur principal, ne dispose pas de la qualité pour invoquer une faute de la banque dans le cadre de la procédure de conciliation. Sur ce point, l’arrêt d’appel est censuré au visa de l’article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, la Haute juridiction énonçant donc que la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E7897EP8 et «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7563E9Y).

newsid:470629

Environnement

[Brèves] Pas d’incompatibilité de la réglementation «combustion» avec la Directive «MCP»

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 427145, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9315ZPP)

Lecture: 3 min

N0619BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470619
Copier

par Yann Le Foll

Le 02 Octobre 2019

Le régime de l'enregistrement applicable aux installations de combustion d'une puissance comprise entre 20 et 50 MW prévu par le décret n° 2018-704 du 3 août 2018, modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L6132LLP), n’est pas incompatible avec la Directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (N° Lexbase : L5117KRX), dite Directive «MCP» pour medium combustion plants.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 427145, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9315ZPP).

 

 

Rappelons que la Directive «MCP» a été transposée notamment par un décret du 5 août 2018 (décret n° 2018-704, modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du code de l'environnement N° Lexbase : L6132LLP), lequel modifie la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et d’abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW auparavant.  Ce décret (applicable à compter du 20 décembre 2018) a également adapté le contenu du dossier d'enregistrement pour les installations de combustion afin que puissent être présentés les éléments requis pour le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, pour la valorisation de la chaleur fatale et pour la limitation de la consommation d'énergie.

 

 

Il résulte de la combinaison de l'article L. 512-7-2 (N° Lexbase : L6384LCG) et du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0494LEZ) que le préfet, par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est chargé d'effectuer l'examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s'ils doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.

 

Si les dispositions de l'article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L2625ISZ), ont pour finalité de garantir que l'avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d'environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle mentionnée à l'article 4, chargée de procéder à la détermination de la nécessité d'une évaluation environnementale par un examen au cas par cas.

 

Par ailleurs, aucune disposition de la Directive «MCP» ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l'autorisation administrative requise pour le projet, sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de l'élaboration du projet ou en assure la maîtrise d'ouvrage.

 

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:470619

Fiscalité immobilière

[Brèves] Taxe établie au nom d'une indivision successorale en raison de l'inoccupation des locaux : à qui incombe l’obligation de payer ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 419384, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1212ZQX)

Lecture: 2 min

N0644BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470644
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Octobre 2019

► Lorsque la taxe d’habitation a été établie, en raison de l’inoccupation des locaux au titre desquels elle est due, au nom d’une indivision successorale, l’obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l’indivision.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 30 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 419384, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1212ZQX).

En l’espèce, à la suite du décès de leur mère, quatre enfants sont devenus propriétaires indivis d'un bien immobilier. Les taxes d'habitation relatives à cet immeuble ont été établies et mises en recouvrement au nom de l'indivision. Les cotisations de taxe dues au titre des années 2005 à 2013 n'ayant pas été intégralement réglées, le comptable public a émis, le 11 août 2014, à l'encontre de deux des enfants cinq mises en demeure valant commandement de payer que ceux-ci ont contestées. Le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure.

En application des dispositions des articles 815-17 (N° Lexbase : L9945HNN) et 1202 (N° Lexbase : L1304ABW) du Code civil, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas.

Par suite, «en jugeant que le comptable public avait pu légalement émettre les commandements de payer […] pour la totalité de la somme due par l’indivision, alors que seul le recouvrement de la part leur incombant pouvait être légalement poursuivi par l’administration qui ne se prévaut pas de stipulation expresse instituant une solidarité entre les indivisaires, le tribunal administratif de Nice a entaché ses jugements d’une erreur de droit» (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5561ALK).

newsid:470644

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Apport d’un bien propre à la communauté : attention à la mention de l’apport dans le contrat de mariage, laquelle fait obstacle à tout droit à récompense !

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.430, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2756ZQ7)

Lecture: 2 min

N0646BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470646
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Octobre 2019

► La clause, insérée au contrat de mariage, prévoyant l’apport à la communauté d’un immeuble personnel d’un des époux, fait obstacle à tout droit à récompense au profit de cet époux, dès lors qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’est réalisé au cours de l’application du régime matrimonial.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.430, FS-P+B+I N° Lexbase : A2756ZQ7).

En l’espèce, des époux s’étaient mariés le 5 juin 1982, après avoir conclu, le 25 mai précédent, un contrat de mariage portant adoption de la communauté réduite aux acquêts aux termes duquel, l’époux avait déclaré apporter un immeuble à la communauté ; après le prononcé de leur divorce, des difficultés s’étaient élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Arrêt d’appel. Pour dire que l’ex-époux était détenteur d’une créance sur l’indivision d’une somme de 141 175,88 euros, la cour d’appel avait retenu que la communauté s’était enrichie de l’apport de l’immeuble propre de celui-ci, qui s’en était parallèlement appauvri, peu important que l’apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté.

Cassation. Précisément, tel n’était pas l’avis de la Cour de cassation, qui rappelle les principes en matière de récompenses ; en effet, aux termes de l’article 1433, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1561ABG), la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Les récompenses dues par la communauté N° Lexbase : E9002ETL). Or, dans la mesure où l’apport était stipulé au contrat de mariage, il en résultait qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’était réalisé au cours de l’application du régime matrimonial.

Remarque. L'arrêt invite donc les notaires à un devoir de conseil renforcé au moment de la rédaction des contrats de mariage, sachant que cette question est naturellement liée à d'autres clauses possibles du contrat de mariage, spécialement les clauses de reprise d'apports. C'est donc un bilan patrimonial complet qui doit être réalisé avant de s'engager.

newsid:470646

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à la saisine du juge administratif des référés en cas de contestation par l’employeur des mesures administratives prises par l'inspection du travail

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 432388, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2754ZQ3)

Lecture: 3 min

N0645BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/53975087-edition-du-04102019#article-470645
Copier

par Charlotte Moronval

Le 09 Octobre 2019

► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 4731-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5709K7L) qui prévoit qu’en cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 432388, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2754ZQ3).

En l’espèce, une société demande au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle l'agent de contrôle de l'inspection du travail a ordonné l'arrêt des travaux réalisés à l'aide d'une trancheuse à jambon. Le juge des référés rejette sa demande. La société forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat afin qu’il annule l’ordonnance du juge des référés.

La société demande également au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4731-4 du Code du travail. En effet, elle soutient que les dispositions de cet article n'organisent pas, au bénéfice des employeurs, de voie de recours effective contre les mesures prises en application de l'article L. 4731-1 (N° Lexbase : L5702K7C) et que, par suite, elles méconnaissent, par elles-mêmes, le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété et sont, en outre, entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant ces mêmes droits et la même liberté.

Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats relèvent que l'ordonnance du 7 avril 2016 (N° Lexbase : L5257K7T) a mis fin à la compétence dérogatoire de l'autorité judiciaire en matière, en supprimant, à l’article L. 4731-4 du Code du travail, la mention du président du tribunal de grande instance et en lui substituant explicitement la saisine du juge administratif des référés. C’est désormais la juridiction administrative qui est compétente pour la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 4731-1. Il est loisible à l'employeur de demander la suspension de l'exécution de la mesure prise par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Dès lors qu'une mesure de suspension de travaux ou d'une activité poursuit ses effets après l'arrêt des travaux ou de l'activité en cause en interdisant qu'ils reprennent, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que, faute de permettre une contestation utile en référé, les dispositions législatives qu'elle critique porteraient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif (sur l'arrêt temporaire des travaux dans le bâtiment en cas de danger, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3477ETX).

newsid:470645

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.