Le Quotidien du 3 octobre 2019

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Action collective : autonomie de l’action indemnitaire par rapport à l’action en suppression des clauses abusives

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-10.890, FS-P+B (N° Lexbase : A0389ZQH) et n° 18-10.891, FS-P+B (N° Lexbase : A0334ZQG)

Lecture: 3 min

N0633BY4

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par Vincent Téchené

Le 02 Octobre 2019

► L'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives.

Tel est l’enseignement de deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-10.890, FS-P+B N° Lexbase : A0389ZQH et n° 18-10.891, FS-P+B N° Lexbase : A0334ZQG).

Dans ces deux affaires, l'UFC -Que Choisir a assigné deux sociétés en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans leurs conditions générales de vente d'électricité et de gaz. En cours d'instance, les sociétés ont émis de nouvelles conditions générales de vente.

Les cours d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 9 novembre 2017, deux arrêts n° 15/11004 N° Lexbase : A2400WYK et CA Versailles, 16 novembre 2017, n° 15/07199 N° Lexbase : A2622WZ7), après avoir toutes deux retenu que les seules clauses litigieuses demeurant dans les contrats n’étaient pas illicites ou abusives, rejettent l’ensemble des demandes de l’association de consommateurs. Notamment, concernant la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente alors en vigueur, elles retiennent identiquement que la notification de nouvelles clauses à l'ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet. C’est sur ce point que, énonçant le principe précité, au visa des articles L. 421-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6814ABY), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, la Haute juridiction censure les arrêts d’appel.

Concernant les clauses analysées, on relèvera que la Cour retient que :

- en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'avait entendu, ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là, de sorte que la clause selon laquelle le fournisseur pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du consommateur en cas de défaillance du gestionnaire, n'a pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de la société et n’est donc pas abusive ;

- l'éventuel ajustement des mensualités n'entraîne aucune modification des conditions contractuelles au sens de l'article L. 224-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1521K7H), de sorte que la clause qui prévoit la modification unilatérale de l'échéancier de paiement n'est pas illicite ;

- la clause sanctionnant par des pénalités le manquement du consommateur à son obligation de paiement n’est pas illicite dès lors que la pénalité mise à la charge du consommateur faisait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations et qu’ainsi aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur n'était démontré ;

- la clause par laquelle la société subordonne, en cours de contrat, l'exercice de son devoir de conseil relatif à l'adéquation du tarif à la consommation réelle du consommateur, à la sollicitation préalable de ce dernier, n’est pas abusive, dès lors qu’il n'incombe pas au fournisseur d'énergie de vérifier spontanément, en cours de contrat, l'adéquation du tarif pratiqué à l'évolution des besoins de son client, mais uniquement de répondre aux sollicitations de celui-ci.

newsid:470633

Contentieux

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative pour le litige opposant un maître tailleur de la marine nationale et l’agent travaillant à son service

Réf. : Cass. civ. 1., 26 septembre 2019, n° 18-20.396, F-P+B (N° Lexbase : A0377ZQZ)

Lecture: 3 min

N0608BY8

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par Charlotte Moronval

Le 02 Octobre 2019

► En l’absence de toute disposition législative en ce sens, un maître tailleur, qui est un agent de l’Etat de statut de militaire, ne peut exercer son activité de confection d’effets destinés aux armées à titre privé ni employer lui-même, à cette fin, les agents qui travaillent dans son service, que ceux-ci sont des agents de l’Etat et que l’activité ainsi exercée est une activité de service public (CE, 5 novembre 2014, n° 364509, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9368MZY) ;

le maître-tailleur en question était installé dans les locaux de l’armée, laquelle lui fournissait également le matériel, et tenu d’appliquer certaines prescriptions générales et particulières, fixées par l’administration pour l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, ainsi que de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenues et d’uniformes ;

l’activité exercée au sein de son atelier devait par conséquent, eu égard à ses modalités de financement et d’organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que Mme X avait la qualité d’agent de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1., 26 septembre 2019, n° 18-20.396, F-P+B N° Lexbase : A0377ZQZ).

En l’espèce, Mme X a été engagée en qualité de manutentionnaire par M. Y, maître tailleur. Le remplaçant de M. Y, M. Z, lui a adressé une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme X a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail. Invoquant sa qualité d’agent de droit public, M. Z, décédé en cours d’instance et aux droits duquel vient Mme Z, son épouse, a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Pour rejeter cette exception, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2018, n° 17/07558 N° Lexbase : A5602XMG) relève, d’abord, que Mme X a été recrutée par le maître tailleur aux termes d’un contrat de droit privé régi, selon les parties, par une convention collective, et en exécution duquel elle a occupé, durant plus de vingt ans, des postes de travail au sein de l’atelier de confection, sous la gestion, la direction et la discipline du maître tailleur, moyennant la perception d’un salaire mensuel payé par celui-ci et le versement des cotisations sociales obligatoires patronales et salariales à la Sécurité sociale et aux différents organismes du régime privé, ainsi qu’en matière de prévoyance, avec le bénéfice, sans statut particulier, des règles protectrices du droit du travail et de la protection sociale. Elle retient, ensuite, que l’activité exercée par le maître tailleur, en tant qu’entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés, a consisté à réaliser, à titre onéreux, la confection, la réparation et la fourniture de biens et services, dont les paiements ont généré des bénéfices ayant permis le versement de salaires. Pour elle, cette activité présente le caractère d’un service public industriel et commercial et ce litige d’ordre individuel opposant Mme X à ce service relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1878H9G), ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (sur La compétence du juge judiciaire, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4964EX7).

newsid:470608

Environnement

[Brèves] Confirmation de la validité du Règlement «Pesticides»

Réf. : CJUE, 1er octobre 2019, aff. C-616/17 (N° Lexbase : A1225ZQG)

Lecture: 4 min

N0618BYK

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par Yann Le Foll

Le 09 Octobre 2019

Le Règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009 N° Lexbase : L9336IEI), n’étant pas incompatible avec le principe de précaution, les règles procédurales applicables à l’autorisation de produits contenant du glyphosate, sont donc valables.

 

Ainsi statue la CJUE dans une décision rendue le 1er octobre 2019 (CJUE, 1er octobre 2019, aff. C-616/17 N° Lexbase : A1225ZQG).

 

 

Faits. En 2016, plusieurs personnes se sont introduites dans des magasins et ont dégradé des bidons de désherbants contenant du glyphosate, ainsi que des vitrines en verre. Ces faits ont conduit à l’engagement, à l’encontre de ces personnes, de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel, du chef de dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui commise en réunion.

 

Contexte. Ce produit fait débat depuis plusieurs années en France et en Europe, les pouvoirs publics étant régulièrement accusés de laxisme quant aux possibilités d’utilisation de celui-ci par les agriculteurs. Le juge administratif a pris une position plus tranchée en estimant que doit être annulée l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 pour cause d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine (TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 N° Lexbase : A0700YT4). 

 

 

 

Devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont invoqué l’état de nécessité et le principe de précaution, lequel s’impose au législateur de l’Union, lorsqu’il adopte des règles régissant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (CJUE, 4 mai 2016, aff. C‑477/14 N° Lexbase : A3312RMM), en faisant valoir que leurs agissements avaient pour but d’alerter les magasins concernés et leur clientèle sur les dangers liés à la commercialisation, sans avertissements suffisants, de désherbants contenant du glyphosate, d’empêcher cette commercialisation et de protéger la santé publique ainsi que leur propre santé.

 

Renvoi. Afin de se prononcer sur le bien-fondé de cet argument, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’aptitude de la réglementation de l’Union à assurer pleinement la protection des populations et estime, dès lors, devoir statuer sur la validité du Règlement (CE) n° 1107/2009 au regard du principe de précaution, lequel, rappelons-le, s’impose

 

 

Décision. Concernant le reproche selon lequel la disposition conférant au fabricant du produit qui doit être mis sur le marché une trop grande marge d’appréciation, s’agissant de l’identification de la substance qu’il désigne comme «substance active» de son produit, la Cour indique que celui-ci ne dispose pas de la faculté de choisir discrétionnairement quel composant dudit produit doit être considéré comme étant une substance active aux fins de l’instruction de cette demande.

 

 

Concernant les dispositions du Règlement prévoyant, selon les requérants, que les analyses et évaluations contenues dans le dossier sont fournies par ce fabricant, sans contre-analyse indépendante ni publicité suffisante, la CJUE énonce qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que les critères énoncés à cette disposition seraient insuffisants pour permettre une détermination objective des substances concernées et pour garantir que les substances jouant effectivement un rôle dans l’action des produits phytopharmaceutiques sont effectivement prises en compte lors de l’évaluation des risques résultant de l’utilisation de ces produits.

 

 

Concernant une éventuelle absence de prise en compte suffisante de la présence de plusieurs substances actives dans un même produit et du possible «effet cocktail» auquel cette circonstance peut donner lieu, les procédures conduisant à l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doivent impérativement comprendre une appréciation non seulement des effets propres des substances actives contenues dans ce produit, mais aussi des effets cumulés de ces substances et de leurs effets cumulés avec d’autres composants dudit produit.

 

 

Enfin, concernant la réalisation de tests suffisants en ce qui concerne la toxicité à long terme, la CJUE rappelle qu’un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que s’il est établi qu’il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, une telle preuve devant être apportée par le demandeur. Or, un produit phytopharmaceutique ne saurait être considéré comme satisfaisant à cette condition lorsqu’il présente une forme de carcinogénicité ou de toxicité à long terme.

newsid:470618

Fiscalité internationale

[Brèves] Avantages fiscaux : le Tribunal de l'Union européenne annule la décision de la Commission relative à la mesure d’aide mise en œuvre par les Pays-Bas en faveur de Starbucks

Réf. : Trib. UE, 24 septembre 2019, aff. T-760/15 (N° Lexbase : A7100ZPN)

Lecture: 1 min

N0561BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2019

La décision de la Commission européenne, relative à la mesure d’aide mise en œuvre par les Pays-bAs en faveur de Starbucks est annulée.

 

Telle est la solution retenue par le Tribunal de l’Union européen dans un arrêt du 24 septembre 2019 (Trib. UE, 24 septembre 2019, aff. T-760/15 N° Lexbase : A7100ZPN).

 

Rappelons que l’entreprise Starbucks a été la première d’une longue série de multinationales ciblées par Bruxelles pour avoir reçu un traitement fiscal jugé trop favorable.

 

Le 21 octobre 2015, la Commission européenne avait décidé que les avantages fiscaux sélectifs accordés à Starbucks aux Pays-Bas sont illégaux au regard des règles de l’UE en matière d'aides d'Etat. La Commission a enjoint par cette décision du 21 octobre 2015 aux Pays-Bas de récupérer l’impôt non payé par Starbucks, afin de supprimer l’avantage concurrentiel injustifié dont elle a bénéficié, et de rétablir l’égalité de traitement avec les autres entreprises se trouvant dans des situations similaires. Le montant à récupérer est de 20 à 30 millions d’euros. Les Pays-Bas et Starbucks ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.  

 

Pour le Tribunal de l’Union européenne, la Commission n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107 du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ).

 

Une note relative à cet arrêt suivra prochainement.

newsid:470561

Fonction publique

[Brèves] Attributions de l’IFSE : validité du classement par le Garde des Sceaux de l’ENM dans la catégorie des services déconcentrés

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 422437, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9313ZPM)

Lecture: 2 min

N0621BYN

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par Yann Le Foll

Le 08 Octobre 2019

Pour l’encadrement des montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), le ministre de la Justice est bien compétent pour distinguer entre administrations centrales et services déconcentré a pu valablement classé l'Ecole nationale de la magistrature dans cette seconde catégorie.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 422437, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9313ZPM).

Versée mensuellement, l’IFSE tend à valoriser l’exercice des fonctions et remplace toutes les primes existantes qui répondent aux mêmes objectifs. Rappelons qu’un ministre est compétent pour fixer les montants minimaux de l'IFSE par groupe de fonctions pour les attachés d'administration de l'Etat relevant de son département ministériel (CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 412640, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6395YK3).

L'arrêté interministériel du 3 juin 2015 (N° Lexbase : L9067I8C), pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L2244I3I), fixe le plafond annuel et le montant minimal annuel de l'indemnité en opérant une distinction entre ces attachés selon qu'ils sont affectés en administration centrale, établissements et services assimilés ou bien dans des services déconcentrés, établissements et services assimilés.

En distinguant, d'une part, les fonctions exercées en administration centrale et, d'autre part, celles exercées dans les services déconcentrés et les établissements publics du ministère de la justice et en classant l'Ecole nationale de la magistrature dans cette seconde catégorie, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'agissant de la gestion des personnels relevant des services placés sous son autorité et afin de permettre l'attribution de l'indemnité prévue par les dispositions du décret du 20 mai 2014 et de l'arrêté interministériel du 3 juin 2015, a assuré l'application de ces dispositions sans les méconnaître.

newsid:470621

Procédure civile

[Brèves] Quid de la prestation de serment par écrit d’un expert qui n’est pas inscrit sur la liste nationale des experts ?

Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-18.054, F-P+B+I (N° Lexbase : A7138ZP3)

Lecture: 2 min

N0573BYU

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 02 Octobre 2019

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les règles régissant la nullité des actes de procédure ;

► la prestation de serment par écrit d'un expert qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d'une cour d'appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme, ni une formalité substantielle ou d'ordre public.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-18.054, F-P+B+I N° Lexbase : A7138ZP3 ; sur le principe, voir en ce sens, Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-13.579, F-P+B N° Lexbase : A7030MKL et CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 16/14996 N° Lexbase : A3572W3P).

 

En l’espèce, une société, ayant acquis des locaux donnés à bail à une autre société, a saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance afin de faire fixer le prix du bail renouvelé. Un expert a été désigné pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail.

 

La société acquéreuse a, ensuite, fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 12 avril 2018, n° 17/06977 N° Lexbase : A8894XKM) de rejeter la demande d’annulation du rapport d’expertise, arguant notamment que si la prestation de serment par écrit des experts inscrits sur la liste nationale des experts ou celle d'une cour d'appel est prévue par les textes, elle ne l'est pas, en revanche, pour les experts qui ne figurent sur aucune liste, lesquels doivent impérativement, chaque fois qu'il sont commis, prêter le serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience devant la juridiction qui les désigne. Ainsi, en jugeant que l'expert non inscrit désigné par le tribunal de grande instance avait pu valablement prêter serment par écrit, la cour aurait violé les articles 22 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC), et 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (N° Lexbase : L3155AIP) tel que modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ).

 

Son argumentation n’est pas retenue par la Cour qui juge, eu égard au principe susvisé, que l’arrêt se trouve légalement justifié (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les difficultés relatives à l'exécution des mesures d'instruction N° Lexbase : E0802EUA).

newsid:470573

Procédure pénale

[Brèves] Jugements et arrêts par défaut : sort de la première opposition et évocation par la cour saisie

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.072, F-P+B+I (N° Lexbase : A0266ZQW) et n° 19-84.070, F-D (N° Lexbase : A0294ZQX)

Lecture: 2 min

N0579BY4

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par June Perot

Le 02 Octobre 2019

► D’après les articles 489 (N° Lexbase : L3886AZX) et 520 (N° Lexbase : L4414AZI) du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu a fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard, précédemment frappé d’appel par le ministère public et qui a donné lieu à un arrêt également rendu par défaut à l’encontre duquel il a aussi fait opposition, la cour ainsi saisie doit déclarer la première opposition sans objet, annuler l’arrêt et évoquer.

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2019 (Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.072, F-P+B+I N° Lexbase : A0266ZQW ; v. aussi : n° 19-84.070, F-D N° Lexbase : A0294ZQX).

Au cas d’espèce, pour recevoir une opposition formée par l’intéressé à un arrêt de défaut du 1er décembre 2010 qui l’a déclaré coupable, condamné à la peine de sept ans d’emprisonnement, et a ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 10 mars 2009, et surseoir à statuer pour permettre au tribunal correctionnel de statuer sur l’opposition faite au jugement du 7 janvier 2010, la cour a retenu qu’il convenait de permettre au prévenu de bénéficier du double degré de juridiction. Un pourvoi a été formé par le procureur général.

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère qu’en se déterminant ainsi, alors que la cour saisie de l’appel du ministère public contre le jugement initial avait rendu un arrêt par défaut, lui-même frappé d’opposition, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:470579

Voies d'exécution

[Brèves] Rejet d’une QPC relative à l’immunité d’exécution des Etats

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2019, n° 19-10.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1966ZQU)

Lecture: 3 min

N0638BYB

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 08 Octobre 2019

► Il résulte de la jurisprudence qu’une mesure conservatoire portant sur des comptes bancaires ouverts par l’ambassade en France d’un Etat étranger, affectés à l’exercice de sa mission diplomatique, ne peut être pratiquée qu’autant que cet Etat a renoncé expressément et spécialement à son immunité d’exécution ;

► cette jurisprudence a expressément écarté, au regard de l’effet dans le temps de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) dont il est issu, l’application de l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7408LBY) ;

► le visa de ce texte se borne à conforter, dans la situation particulière, l’application des articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD) et des règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des Etats, seuls fondements juridiques de ces décisions.

Telle est la substance d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2019, n° 19-10.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A1966ZQU ; sur la jurisprudence susvisée, cf. Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-22.494, FS-P+B+I N° Lexbase : A8999W98 et Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 16-16.511, F-D N° Lexbase : A8517XB3).

En l’espèce, en exécution d’une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, une société, auprès de laquelle la République du Congo s’était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution, a fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO.

Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a donné mainlevée de cette mesure.

A l’occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la société a demandé, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigé : «la portée effective de l’interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, auquel il a été donné une portée rétroactive en l’appliquant à des mesures d’exécution entreprises avant son entrée en vigueur, sur le fondement d’un contrat antérieur, méconnaît-elle le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété, le principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique, ainsi que le droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice, garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ?».

Sous l’énoncé des principes susvisés, la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La consécration d'un droit à l'exécution N° Lexbase : E8126E8H).

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