Le Quotidien du 8 octobre 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le juge taxateur ne peut réduire le montant de l'honoraire acceptés par le client sauf si…

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2019, n° 18/12329 (N° Lexbase : A6771ZPH)

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Octobre 2019

► S'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire accepté librement par un client après service rendu, l'apposition par celui-ci de la mention "bon pour accord, bon pour prélèvement sur le compte CARPA" suivie de sa signature sur les factures émises, ne saurait valoir acceptation après service rendu, les montants facturés n'étant en rien expliqués ni détaillés, en l'absence de visa des dispositions de la convention d'honoraires et de précisions quant aux modalités de calcul des honoraires de résultat.

 

Telle est la précision apportée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 24 septembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2019, n° 18/12329 N° Lexbase : A6771ZPH).

 

En l’espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice avait fixé le montant des honoraires dus par une cliente à son avocate. La première forme un recours contre la décision.

 

Contenu de la convention d'honoraires. L’avocate se prévalait pour la fixation de ses honoraires d'une convention signée avec la cliente prévoyant :

- un honoraire principal dont le montant n'est pas déterminé, au titre des rendez-vous et échanges téléphoniques, l'étude des dossiers, la rédaction des actes de procédure, de conclusions d'incident et de courriers et courriels, la préparation des dossiers de plaidoirie et le temps passé aux audiences devant correspondre au montant alloué par la cour d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG),
- ainsi qu'un honoraire de résultat évalué à 15 % HT de la totalité des sommes obtenues ou confirmées, en présence d'une décision ou d'une transaction à caractère définitif.

Prohibition du pacte quota litis. La cour note, ainsi que le reconnaît l’avocate, que l'honoraire de diligences correspondant au montant de la condamnation devant être prononcée par la cour d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile risquait d'être inexistant et se trouvait donc lié au résultat des procédures. Par ailleurs, le paiement de provisions sur les sommes devant être perçues en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ne saurait démontrer la réalité d'un honoraire de diligence en ce que de telles provisions étaient, à défaut d'une condamnation de ce chef prononcée par la cour d'appel, éventuellement restituables. Or, la cour rappelle que la loi prohibe toute rémunération de l'avocat qui ne serait fixée qu'en fonction du résultat obtenu, ce qui est, toutefois, le cas en l' espèce. La convention d'honoraires apparaît donc illicite.

 

Honoraire de résultat après service rendu/ Acceptation (non). La cour ajoute que s'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire accepté librement par le client après service rendu, l'apposition par la cliente de la mention "bon pour accord, bon pour prélèvement sur le compte CARPA" suivie de sa signature sur les quatre factures émises, ne saurait valoir acceptation après service rendu, les montants facturés n'étant en rien expliqués ni détaillés, en l'absence de visa des dispositions de la convention d'honoraires et de précisions quant aux modalités de calcul des honoraires de résultat.

 

Conséquence. Dès lors, pour la cour, les honoraires devront être fixés par la seule application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2707E4Z et N° Lexbase : E4925E48).

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Baux d'habitation

[Brèves] Locataires étrangers : possibilité pour le candidat à la location ou sa caution de produire à la demande du bailleur une pièce justificative de son identité qui ne comporte pas sa signature

Réf. : Décret n° 2019-1019 du 3 octobre 2019 supprimant la condition de signature de la pièce justificative d'identité pouvant être demandée au candidat à la location et à sa caution (N° Lexbase : L8083LS8)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Octobre 2019

► A été publié au Journal officiel du 5 octobre 2019, le décret n° 2019-1019 du 3 octobre 2019 supprimant la condition de signature de la pièce justificative d'identité pouvant être demandée au candidat à la location et à sa caution (N° Lexbase : L8083LS8).

Pour rappel, le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 (N° Lexbase : L2315KQS), pris pour l'application de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 23 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH), fixe la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location ou à sa caution. Ce décret prévoit, notamment, que le bailleur puisse demander que lui soit fournie une pièce justificative d'identité comportant la signature du titulaire.

Cependant, les pièces justificatives de l'identité délivrées par des autorités étrangères ne comportent pas systématiquement la signature de leur titulaire, conformément à leur législation nationale. Leurs ressortissants, dès lors qu'ils disposent seulement de l'une de ces pièces pour justifier de leur identité, sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour se loger dans le parc locatif privé. De plus, l'exigence de cette signature sur la pièce justificative d'identité ne permet ni d'établir l'authenticité de ce document ni de certifier l'identité du signataire du contrat de location.

Le décret du 3 octobre 2019 supprime, ainsi, la possibilité d'exiger du candidat à la location ou de sa caution que la pièce justificative d'identité produite comporte la signature de son titulaire.

►►

newsid:470658

Droit financier

[Brèves] Sanction d’une société de gestion de portefeuille et d’une société intervenant en tant qu’intermédiaire et contrepartie des fonds pour manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF, décision du 25 septembre 2019, sanction (N° Lexbase : L7520LSC)

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N0631BYZ

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par Vincent Téchené

Le 02 Octobre 2019

► Par décision du 25 septembre 2019, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé à une société de gestion de portefeuille une sanction de 2 000 000 d’euros au titre de manquements relatifs à l’information communiquée aux porteurs ainsi qu’à la gestion des conflits d’intérêts. La Commission a également prononcé une sanction de 1 000 000 d’euros à l’égard d’une seconde société qui intervenait aussi bien en tant qu’agent, c’est-à-dire comme intermédiaire entre les fonds prêteurs ou cédants et diverses contreparties bancaires, qu’en mode dit «principal», c’est-à-dire en tant que contrepartie des fonds en achetant ou en empruntant les titres qu’elle cédait ou prêtait à son tour à des contreparties bancaires, pour avoir méconnu l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans l’intérêt des porteurs (AMF, décision du 25 septembre 2019, sanction N° Lexbase : L7520LSC).

Depuis 2009, plusieurs des fonds gérés par la société A (société de gestion de portefeuille) recouraient à des cessions temporaires de titres prenant la forme de prêts ou de mises en pension de titres réalisés par un intermédiaire.

Les cessions temporaires de titres sont des techniques de gestion efficace du portefeuille visant à augmenter la performance d’un fonds, au bénéfice des porteurs, sans augmenter le niveau de risque supporté par ces derniers. Le prêt de titres est le contrat par lequel une personne (le prêteur) remet à une autre (l’emprunteur) une certaine quantité de titres que ce dernier s’engage à restituer par équivalent, après en avoir disposé pendant la durée du prêt. La mise en pension de titres est l'opération par laquelle un fonds (le cédant) cède en pleine propriété à un autre fonds (le cessionnaire), moyennant un prix convenu, des titres financiers. Par cette opération le cédant s'engage irrévocablement à reprendre les titres et le cédant à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus. Dans le cadre de ce type d’opérations, le prêteur (dans le cas d’un prêt de titres) ou le cédant (dans le cas d’une mise en pension de titres) reçoit, d’une part, une rémunération, communément appelée «loyer», et d’autre part, une garantie, appelée «collatéral», qui peut prendre la forme d’espèces ou de valeurs mobilières au titre de laquelle il verse à l’emprunteur une indemnité d’immobilisation.

La société B intervenait aussi bien en tant qu’agent, c’est-à-dire comme intermédiaire entre les fonds prêteurs ou cédants et diverses contreparties bancaires, qu’en mode dit «principal», c’est-à-dire en tant que contrepartie des fonds en achetant ou en empruntant les titres qu’elle cédait ou prêtait à son tour à des contreparties bancaires. Elle était amenée à ce titre à recevoir un collatéral espèces de la part de ces dernières, qui était placé dans les livres de l’établissement de crédit dépositaire et teneur de compte des fonds et rémunéré par celui-ci à des conditions très favorables, à savoir Eonia + minimum 12,5 points de base.

Le Collège de l’AMF faisait valoir initialement que cette rémunération du collatéral espèces, appelée «rémunération complémentaire», d’un montant total de 24,7 millions d’euros, constituait un revenu résultant de techniques de gestion efficace de portefeuille et aurait dû être, en conséquence, restituée aux porteurs des fonds. Il en déduisait plusieurs griefs, notifiés à l’établissement de crédit dépositaire, aux sociétés A et B portant, selon les cas, sur la conservation par la société B de la rémunération du collatéral en méconnaissance de l’obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs, sur l’absence de gestion des conflits d’intérêts générés par ce versement et/ou sur l’absence d’information donnée aux porteurs à cet égard.

Lors de la séance de la Commission des sanctions, le Collège a déclaré abandonner les griefs fondés sur l’obligation d’agir dans le seul intérêt des porteurs, au motif que les textes applicables à l’époque ne permettaient pas d’établir que la rémunération du collatéral perçue par la société B devait leur revenir.

Dans sa décision la Commission en a pris acte. Elle a, en outre, écarté les deux autres griefs notifiés à l’établissement de crédit ainsi que l’un des deux manquements reprochés à la société B, faute de conflit d’intérêts caractérisé entre ces derniers et les porteurs. L’établissement de crédit dépositaire des fonds a ainsi été mis hors de cause.

Elle a, en revanche, retenu à l’égard de la société B l’existence d’un manquement à l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans l’intérêt des porteurs, ces derniers n’ayant pas été informés de la rémunération perçue par elle, et a considéré que la société A avait, d’une part, délivré une information inexacte et imprécise aux porteurs relative à ces opérations et, d’autre part, méconnu son obligation de gérer les conflits d’intérêts.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Pénalités pour distribution occulte de revenus : conditions pour bénéficier d’une remise en cas d’ouverture d’une procédure collective

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 415333, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1211ZQW)

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N0659BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Octobre 2019

►L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 30 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 415333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1211ZQW).

En l’espèce, une SARL dont la requérante était la gérante a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a demandé que lui soient désignés les bénéficiaires des revenus distribués par cette société. En l’absence d’une réponse, elle a appliqué à la société la pénalité de 100 % prévue par l’article 1759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1751HN8). La liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société ayant été prononcée, cette pénalité a été mise à la charge la requérante en sa qualité de débitrice solidaire. Le tribunal administratif de Grenoble (TA de Grenoble, 26 juin 2015, n° 1105203 N° Lexbase : A4131WRG) rejette sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer cette pénalité. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 31 août 2017, n° 15LY03010 N° Lexbase : A0963WR4) confirme ce jugement.

Ici, les procédures de redressement puis de liquidation judiciaire ont été respectivement ouvertes par jugements des 4 avril et 27 juin, soit antérieurement à la notification de la mise en recouvrement de la pénalité litigieuse intervenue le 10 novembre 2008, ce dont le Conseil d’Etat conclut au rejet du pourvoi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5689ALB).

 

newsid:470659

Droit des étrangers

[Brèves] Contestations relatives au maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention et compétence du juge administratif : le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-807 QPC, du 4 octobre 2019 (N° Lexbase : A5064ZQM)

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N0660BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Octobre 2019

► Les dispositions de l'article L. 556-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9277K4D) concernant les demandes d'asile en rétention, qui prévoient que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention relève de la compétence du juge administratif ne portent pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de liberté individuelle, et au droit à un recours juridictionnel effectif. 

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 4 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-807 QPC, du 4 octobre 2019 N° Lexbase : A5064ZQM).

Renvoi. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-26.232, FS-D N° Lexbase : A3416ZKQ) d’une question prioritaire de constitutionnalité interrogeant sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 556-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

QPC. La question posée par le requérant était la suivante  : «Les dispositions de l'article L. 556-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les demandes d'asile en rétention -lesquelles, selon l'interprétation de la Cour de cassation, prévoient que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif- portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de liberté individuelle, et au droit à un recours juridictionnel effectif ?». 

Article 66. Les Sages rappelle l’incompétence du juge judiciaire pour connaître des contestations portant sur la légalité de l’arrêté de maintien en rétention et la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point (V., Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, deux arrêts FS-P+B+R+I, n° 17-10.207 N° Lexbase : A1403WT7 et n° 17-10.206 N° Lexbase : A1405WT9 ; v., S. Slama, Rétention administrative : la Cour de cassation ne franchit pas le rubicond du contrôle de la légalité de la mesure d'éloignement par voie d'exception, in Hebdo, éd. pub., n° 477 N° Lexbase : N0731BXD  ; Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.908, FS-P+B N° Lexbase : A0223Y3N). 

Le Conseil constitutionnel ajoute, ensuite, que le dépôt de la demande d'asile qui donne droit à la délivrance d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour est de nature à mettre fin à la procédure d'éloignement et donc à la rétention. Ainsi, alors même qu'elle a pour effet de laisser perdurer une mesure privative de liberté, la décision par laquelle l'autorité administrative décide de maintenir en rétention un étranger au motif que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement constitue une décision relative au séjour des étrangers. Or, l'annulation ou la réformation d'une décision relative à une telle matière, prise dans l'exercice de prérogative de puissance publique par une autorité administrative, relève, en application du principe fondamental de séparation des pouvoirs, de la compétence de la juridiction administrative.  

Il ajoute, que le premier alinéa de l'article L. 556-1 précité prévoit que la décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention et que, d'autre part, les dispositions contestées ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger qui relèvent de la compétence du juge administratif. Enfin, pour les juges constitutionnels, si le législateur peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé, il n'est pas tenu de le faire. Le législateur n’a donc pas méconnu l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM).  

Effectivité du recours juridictionnel. Le Conseil constitutionnel énonce, d’une part, que l'étranger qui a demandé l'asile postérieurement à son placement en rétention peut déférer au juge administratif la décision de maintien en rétention. Lorsqu'aucune décision de maintien n'a été prise et qu'il n'a pourtant pas été procédé à sa libération, il peut saisir le juge administratif d'un référé-liberté afin qu'il soit enjoint à l'administration de se prononcer sur sa situation. D'autre part, il ne saurait résulter de la seule répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Dès lors, le grief tiré d'une méconnaissance de ce droit doit être écarté. La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution. 

 

Le Conseil constitutionnel rend donc la décision susvisée. 

newsid:470660

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation du RSS : charge de la preuve du seuil d’effectif d’au moins 50 salariés sur les 12 derniers mois incombant à l’employeur

Réf. : Cass soc., 25 septembre 2019, n° 18-60.206, F-P+B (N° Lexbase : A0450ZQQ)

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N0603BYY

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par Charlotte Moronval

Le 03 Octobre 2019

► Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. Les salariés à temps partiel, sont, en application de l’article L. 1111-2, 3° du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8), pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (Cass soc., 25 septembre 2019, n° 18-60.206, F-P+B N° Lexbase : A0450ZQQ ; voir également Cass. soc., 29 mai 2019, n° 18-19.890, F-P+B N° Lexbase : A1048ZD8 et Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-60.691, FS-P+B, N° Lexbase : A7706NMD où la Chambre sociale indique que les conditions relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil de 50 salariés doit être atteint s'appliquent pour le délégué syndical comme pour le représentant de la section syndicale).

En l’espèce, un syndicat d’un établissement scolaire a désigné un représentant de section syndicale. Contestant que l’école ait employé au moins cinquante salariés au cours des douze derniers mois, l’employeur a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation.

Le tribunal d’instance a rejeté la demande d’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale. L’école s’est pourvue en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le tribunal d’instance, qui a constaté que dans le décompte fourni par l’employeur, qui faisait apparaître un seuil d’effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n’avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d’effectifs n’avait pas été de 50 salariés au moins au cours des 12 derniers mois comme l’affirmait le syndicat à l’origine de la désignation.

newsid:470603

Responsabilité

[Brèves] Non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : recevabilité de la demande en indemnisation fondée sur les deux ordres de responsabilité faisant obligation au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.112, F-D (N° Lexbase : A0382ZQ9)

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N0575BYX

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par Manon Rouanne

Le 02 Octobre 2019

Lorsque l’une des parties à un contrat auquel l’autre partie a mis fin, alléguant une inexécution déloyale du préavis accordé relativement à la rupture de leur relation contractuelle, a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi au titre du préavis, sur le fondement, à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce et de statuer sur la demande dont la recevabilité ne peut être exclue en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

 

Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.112, F-D N° Lexbase : A0382ZQ9).

 

En l’espèce, une agence de conseil en communication était liée, par contrats successifs, à une société, pour effectuer une mission de conseil en communication. En avril 2011, par la conclusion d’un avenant, les parties ont convenu de reporter le terme du contrat à la fin de l’année. Courant 2011, un appel d’offre a été lancé par la société auquel a concouru l’agence de communication mais qui n’a, finalement, pas été retenue. Par la conclusion, en 2012 à effet depuis le 1er janvier 2012, d’un dernier avenant, le contrat les liant a été prorogé pour une durée de cinq mois et moyennant un honoraire forfaitaire d’un montant déterminé. Arguant une inexécution déloyale du préavis lui ayant fait subir un manque à gagner, l’agence a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi sur le fondement, à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.

 

Caractérisant une violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les juges du fond ont déclaré irrecevable la demande en indemnisation de l’agence (CA Paris, 5, 11, 10 novembre 2017, n° 15/17155 N° Lexbase : A4585WYH). En effet, la cour d’appel a retenu que, pour un même fait et pour un même préjudice, l’agence de conseil en communication a fondé sa demande d’indemnisation, à la fois sur la qualification de la rupture brutale d’une relation commerciale établie de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur et sur le fondement de la force obligatoire des conventions et l’exécution de bonne foi du contrat dont la violation emporte la responsabilité contractuelle de son auteur. Aussi, dans la mesure où, le requérant n’invoque pas la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, la juridiction de second degré caractérise une violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle applicable aux relations entre commerçants liés par un contrat et, dès lors, déclare la demande en réparation irrecevable.

 

Ne suivant pas l’argumentaire développé par la cour d’appel, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par cette dernière au motif que, saisis d’une demande en indemnisation du préjudice consistant dans un manque à gagner consécutif à une inexécution déloyale du préavis par la partie à l’initiative de la rupture du contrat, demande fondée sur les deux ordres de responsabilité civile, il appartenait aux juges du fond de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce et de statuer en conséquence.

newsid:470575

Urbanisme

[Brèves] Autorisation du gestionnaire du domaine devant être jointe à la demande de permis de construire lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 417870, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9306ZPD)

Lecture: 2 min

N0624BYR

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par Yann Le Foll

Le 08 Octobre 2019

► La circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n'impose pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 417870, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9306ZPD).

 

 

La société X a déposé en septembre 2010 des demandes de permis de construire pour la réalisation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Peyrusse (Cantal). Par huit arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet du Cantal a accordé les permis de construire sollicités. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de l'association Autant en emporte le vent et autres tendant à l'annulation de ces arrêtés (TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2015, n° 1400082 N° Lexbase : A4462W8R). L'association Autant en emporte le vent et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement (CAA Lyon, 5 décembre 2017, n° 15LY01032 N° Lexbase : A1901W7K).

 

Aux termes de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8483IC8) : "Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public".

 

Aux termes de l'article R. 421-4 du même code (N° Lexbase : L3548C8W) : "Sont [...] dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains".

 

Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4705E7E).

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