Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.588, F-P+B+I (N° Lexbase : A3267ZK9)
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par Laïla Bedja
le 17 Juillet 2019
► Les dispositions de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5411AS9) modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.588, F-P+B+I (N° Lexbase : A3267ZK9)
Un salarié a bénéficié à compter du mois de septembre 2008, d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. A la suite d'un contrôle, la caisse de retraite et de santé au travail (la CARSAT) lui a notifié un indu et le retraité a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 février 2018, n° 17/07981 N° Lexbase : A5086XCD) ayant rejeté sa demande, il forma un pourvoi en cassation. En vain.
Rappelant le principe précité, la Haute juridiction énonce que c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande du retraité. En effet, ce dernier a été gérant d'une société civile de mars 2010 à février 2014 et d’une autre de 1999 à février 2014, il percevait, à ce dernier titre, 1 500 euros par an et il détenait avec son épouse 90 % des parts de ces deux sociétés (sur L'allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5389EXU).
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