Le Quotidien du 17 juillet 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Impossible bénéfice de l’ACAATA pour une personne gérante et détentrice majoritaire de parts dans une société

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.588, F-P+B+I (N° Lexbase : A3267ZK9)

Lecture: 1 min

N9924BXT

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par Laïla Bedja

Le 17 Juillet 2019

► Les dispositions de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5411AS9) modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

 

Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-14.588, F-P+B+I (N° Lexbase : A3267ZK9)

 

Un salarié a bénéficié à compter du mois de septembre 2008, d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. A la suite d'un contrôle, la caisse de retraite et de santé au travail (la CARSAT) lui a notifié un indu et le retraité a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 février 2018, n° 17/07981 N° Lexbase : A5086XCD) ayant rejeté sa demande, il forma un pourvoi en cassation. En vain.

 

Rappelant le principe précité, la Haute juridiction énonce que c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande du retraité. En effet, ce dernier a été gérant d'une société civile de mars 2010 à février 2014 et d’une autre de 1999 à février 2014, il percevait, à ce dernier titre, 1 500 euros par an et il détenait avec son épouse 90 % des parts de ces deux sociétés (sur L'allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5389EXU).

newsid:469924

Construction

[Brèves] Appréciation de l’étendue de l’obligation de conseil et de mise en garde quant aux conséquences du choix contractuel des emprunteurs à la charge de l’établissement de crédit finançant un prêt immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-10.368, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3238ZK7)

Lecture: 2 min

N9904BX4

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par Manon Rouanne

Le 17 Juillet 2019

► L’étendue de l’obligation de conseil et de mise en garde, à l’égard de son client, à la charge de l’établissement de crédit qui finance un prêt immobilier, s’apprécie au regard des pièces qui lui sont remises à l’appui de la demande de financement, de sorte que, ne manque pas à son obligation de mise en garde, quant aux conséquences du choix contractuel, des emprunteurs la banque qui, au vu des pièces remises par ces derniers, a pu légitimement penser qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de construction de maison individuelle mais d’un contrat de louage d’ouvrage moins protecteur.

 

Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-10.368, FS-P+B+I N° Lexbase : A3238ZK7).

 

En l’espèce, deux accédants à la propriété ont fait construire une maison d’habitation financée par un prêt immobilier octroyé par un établissement de crédit. Reprochant à ce dernier de ne pas les avoir informés des risques encourus en passant, avec l’entreprise en charge de la réalisation de la quasi-totalité des travaux, un marché ne comportant aucune garantie de livraison, quand bien même sont intervenus une entreprise tierce mais pour une partie infime du coût total des travaux et un architecte seulement tenu d’élaborer des plans, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.

 

Confortant la position adoptée par la cour d’appel ayant refusé de retenir la manquement contractuel de la banque, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que, dans la mesure où les emprunteurs ont, pour permettre à l’établissement de crédit d’instruire la demande de financement, adressé à ce dernier un contrat d’architecte ainsi que deux devis établis par deux professionnels de la construction, la banque a pu légitimement penser que ses clients s’étaient adressés à un architecte et à deux entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux excluant la qualification de contrat de construction de maison individuelle.

newsid:469904

Contrats et obligations

[Brèves] Reconnaissance de dette, dont la mention en chiffres de la somme due fait défaut, n’ayant valeur que de commencement de preuve par écrit

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-10.139, F-D (N° Lexbase : A3006ZI8)

Lecture: 2 min

N9838BXN

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par Manon Rouanne

Le 10 Juillet 2019

► L’acte par lequel une personne s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent ne comportant que la mention manuscrite en lettres, et non en chiffres et en lettres de la somme due, comme l’exige l’article 1326 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT), ne caractérise qu’un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par des éléments extérieurs pour faire preuve de la créance alléguée.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-10.139, F-D N° Lexbase : A3006ZI8).

 

En l’espèce, se prévalant de deux écrits constituant des reconnaissances de dettes, la créancière a engagé une action à l’encontre de son débiteur aux fins d’obtenir leur paiement. En défense, le débiteur a alors argué, sur le fondement de l’article 1326 ancien du Code civil que, pour emporter, à elle seule, la preuve de l’existence d’une dette, la reconnaissance de dette doit comporter la mention, écrite par celui qui souscrit l’engagement, en chiffres et en lettres de la somme due, ce qui n’est pas le cas, en l’occurrence, l’acte ne comportant que l’indication en lettres du montant dû, de sorte qu’il ne peut avoir valeur probante que s’il est appuyé par d’autres éléments.

 

Ne rejoignant pas l’argumentaire développé par le défendeur, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2017, n° 15/19349 (N° Lexbase : A6434WKI) a condamné ce dernier au paiement des sommes inscrites sur les deux reconnaissances de dettes au motif que l’inobservation de l’exigence de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres n’a pas pour effet de priver l’acte de sa valeur probante, dès lors qu’il comporte une mention manuscrite clairement indiquée de la somme due.

 

Cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, la Cour de cassation fait une application stricte de la lettre de l’article 1326 ancien du Code civil en énonçant que, faute d’indication de la mention manuscrite, de celui qui s’engage à payer une somme d’argent, en chiffres du montant de la dette, l’acte ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit nécessitant d’être complété par des éléments extérieurs pour emporter preuve de l’existence de la créance en cause.

newsid:469838

Fiscalité internationale

[Brèves] Conventions fiscales bilatérales : application dans le cas d’intérêts reçus par une société mère française en rémunération de prêts consentis à ses succursales étrangères

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 418108, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6833ZIW)

Lecture: 3 min

N9887BXH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juillet 2019

► Une société mère d’un groupe fiscalement intégré et qui a des succursales implantées en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande peut imputer sur ses cotisations d’impôt sur les sociétés des crédits d’impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis des intérêts qui lui ont été versés par ses succursales en rémunération de prêts accordés par le siège français.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 418108, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6833ZIW).

 

En l’espèce, une société française mère d’un groupe fiscalement intégré, dispose de succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande et leur consent des prêts. La société française a imputé sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis les intérêts versés par ses succursales en rémunération de ces prêts. L’administration fiscale a remis en cause l’imputation de ces crédits d’impôts. La société a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant aux crédits d'impôt qu'elle avait omis d'imputer au titre de son exercice clos en 2007, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007. Le tribunal (TA de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303525 N° Lexbase : A6687NII) rejette cette demande. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061 N° Lexbase : A9940W9Z) rejette l'appel formé contre ce jugement.

 

Pour refuser le bénéfice des stipulations conventionnelles relatives aux intérêts invoquées par la société, la cour, après avoir qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a jugé ces stipulations inapplicables au motif, d'une part, que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des Etats dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Etats, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre Etat contractant, au sens du 6 des stipulations précitées.

 

En statuant ainsi alors, d'une part, que la société, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si elle avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces intérêts devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E3341EUB).

 

 

newsid:469887

Impôts locaux

[Brèves] Etablissement des valeurs locatives : application à des parcelles acquises pour un aménageur dans le cadre d’une ZAC

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 423609, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3515ZHN)

Lecture: 3 min

N9809BXL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Juillet 2019

Le propriétaire de terrains compris dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, que la zone d'aménagement concerté relève d'une zone urbaine ou d'une zone désignée comme étant à urbaniser, quand bien même, dans ce dernier cas, la délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d'aménagement non encore achevés ;

►Il s'ensuit que les parcelles acquises par un aménageur dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, lorsqu'elles se situent, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone urbaine ou dans une zone désignée comme étant à urbaniser, doivent être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, au sens et pour l'application du I de l'article 1509 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9859IW3), sauf pour leur propriétaire à établir qu'une partie d'entre elles a vocation à recevoir une autre affectation.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 423609, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3515ZHN).

 

En l’espèce, la société publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, à raison de parcelles qu’elle a acquises en sa qualité d’aménageur du «Parc d’activités de l’Est dijonnais». Le tribunal administratif rejette cette demande. Le Conseil d’Etat (CE 8° ch., 25 mai 2018, n° 413738, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4630XP8) statuant au contentieux annule ce jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon qui rejette de nouveau la demande.

 

D’une part, il est constant que la société requérante était propriétaire, à la date du fait générateur des impositions en litige, des parcelles assujetties. En se bornant à alléguer que certaines parcelles faisaient l'objet de baux agricoles précaires, la société requérante n'établit pas qu'elles auraient conservé, au sens de la loi fiscale, la qualité de terrains à affectation agricole postérieurement à la création de la ZAC qui les destine à supporter des constructions ou des équipements publics, ni ne soutient que tout ou partie d'entre elles aurait vocation à recevoir une autre affectation prévue par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Est par ailleurs sans incidence la circonstance que la société requérante n'a pas vocation, aux termes de l'article 2-2 de la convention d'aménagement conclue le 10 juillet 2009, à édifier elle-même des constructions. Par conséquent, les terrains litigieux étaient destinés, par la volonté de leur propriétaire, à supporter des constructions. Pour toutes ces raisons, l’administration était fondée à classer les parcelles litigieuses, au titre des années 2013 à 2015, dans la catégorie des terrains à bâtir en vue de la détermination de la valeur locative foncière.

 

 

 

newsid:469809

Santé

[Brèves] Retrait de principe de dispositifs médicaux mis sur le marché en l’absence d’autorisation

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 427413, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3521ZHU)

Lecture: 2 min

N9837BXM

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par Laïla Bedja

Le 16 Juillet 2019

Il résulte des articles 2 et 18 de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (N° Lexbase : L7744AUD) et des articles L. 5312-2 (N° Lexbase : L2075DLG) et L. 5312-3 (N° Lexbase : L2077DLI) du Code de la santé publique que le constat de la mise sur le marché de dispositifs médicaux en l'absence d'autorisation, d'enregistrement ou de certification exigés par les dispositions législatives ou réglementaires applicables suffit en principe à justifier que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ordonne leur retrait ; il ne peut en aller autrement, sous réserve de l'hypothèse de persistance de l'infraction, que s'il est établi que l'utilisation des dispositifs médicaux ainsi mis sur le marché n'est pas susceptible d'exposer les patients à un risque pour leur santé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 427413, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3521ZHU).

 

Dans cette affaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a, d'une part, suspendu la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation de dispositifs médicaux destinés au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire et du prolapsus, fabriqués par une société jusqu'au 31 janvier 2018 et non couverts par un certificat CE de conformité valide ainsi que ceux fabriqués avant le 23 novembre 2016 et mis sur le marché à partir de cette date par cette même société sans être couverts par un certificat CE de conformité valide et, d'autre part, prescrit le retrait des dispositifs médicaux concernés en tout lieu où ils se trouvent et la diffusion de sa décision auprès de toute personne physique ou morale susceptible de détenir de tels produits. La suspension de la décision ayant été ordonnée par le juge des référés, sur demande de la société, l’ANSM s’est pourvue en cassation. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à l'exécution de cette ordonnance par une décision du 17 avril 2019.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’ordonnance du juge du référé du tribunal administratif.

newsid:469837

Social général

[Brèves] Décision ne se prononçant pas sur la déduction des cotisations sociales : possibilité pour l’employeur de procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.149, FS-P+B (N° Lexbase : A2881ZIK)

Lecture: 2 min

N9821BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 10 Juillet 2019

► Dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.149, FS-P+B N° Lexbase : A2881ZIK).

 

En l’espèce, une salariée engagée le 5 juin 2000 par une société a été licenciée le 20 novembre 2013. Par jugement du conseil de prud’hommes du 30 mars 2016, la société a notamment été condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a versé à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires. La salariée a fait délivrer un commandement et effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l’employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute.

 

Pour débouter la société de ses demandes de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 14 décembre 2017, n° 16/24430 N° Lexbase : A7447W7X) retient que la salariée a formulé une demande de condamnation en net et non en brut, que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une telle demande, qu’aucune disposition n'impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut, et qu’en faisant droit, sans autre précision, à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette.

 

A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2145ITM) antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D).

newsid:469821

Urbanisme

[Brèves] Contentieux du permis de construire : obligation de rouvrir l’instruction si les pièces complémentaires sont susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418110, 418659, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3530ZH9)

Lecture: 2 min

N9855BXB

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2019

Dans le cas particulier où une production postérieure à la clôture de l’instruction contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire relative à la délivrance d’un permis de construire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418110, 418659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3530ZH9).

 

 

En l’espèce, le président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a clos l'instruction le 16 octobre 2017 et les 4 et 15 décembre 2017, la Ville de Paris et la société X ont produit un avis officiel rendu le 30 novembre 2017 par le chef du bureau prévention de la Préfecture de police, énonçant notamment que la construction projetée concourait à la sécurité des occupants et permettait la mise en oeuvre des matériels des sapeurs-pompiers.

 

Dès lors, en s'abstenant de rouvrir l'instruction en dépit de la communication par les parties d'une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont elles n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptible, eu égard au motif d'annulation retenu, exclusivement tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la maire de Paris en considérant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0569KWY), d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le tribunal administratif de Paris a statué au terme d'une procédure irrégulière (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E2811GAD). 

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