Le Quotidien du 18 juillet 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Caractère professionnel du malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-19.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A3380ZKE)

Lecture: 2 min

N9955BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469955
Copier

par Laïla Bedja

Le 18 Juillet 2019

► L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;

► Viole ce principe, la cour d’appel qui, pour approuver l’absence de prise en charge de l’affection et du décès de la victime, retient que :

- l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ;

- au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ;

- la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ;

- les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-19.160, F-P+B+I N° Lexbase : A3380ZKE ; la Cour de cassation réitère avec plus de sévérité sa décision du 4 mai 2017, Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 15-29.411, F-D N° Lexbase : A9485WBW).

 

Dans cette affaire, un salarié est décédé sur son lieu de travail des suites d’un malaise cardiaque. La caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) (sur La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078EUK).

newsid:469955

Assurances

[Brèves] Droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé : la loi «Hamon» étendue aux assurances santé

Réf. : Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (N° Lexbase : L1038LRU)

Lecture: 1 min

N9978BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469978
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Juillet 2019

A été publiée au Journal officiel du 16 juillet 2019, la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (N° Lexbase : L1038LRU).

 

Procédant à une extension, aux assurances santé, des dispositions de la loi «Hamon» (loi n° 2014-344  du 17 mars 2014 relative à la consommation N° Lexbase : L7504IZX), ce texte vise à permettre de résilier, sans frais et à tout moment, après la première année de souscription, les contrats (collectifs ou individuels) de complémentaires santé offerts par les sociétés d’assurance (article 1), les institutions de prévoyance (article 2), et les mutuelles (article 3).

A noter que les modalités de notification de la résiliation à l’initiative des assurés sont souples puisque la résiliation pourra se faire, notamment, par lettre simple ou tout autre support durable. L’assureur et son mandataire devront confirmer par écrit la réception de la notification.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er décembre 2020, et seront applicables aux adhésions et contrats existants à cette date.

newsid:469978

Baux commerciaux

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître de la résolution d’un bail commercial consenti sur le domaine privé de l’administration

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-20.842, F-P+B (N° Lexbase : A2894ZIZ)

Lecture: 2 min

N9929BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469929
Copier

par Julien Prigent

Le 17 Juillet 2019

► Relève de la compétence de la juridiction judiciaire, l'action engagée par le locataire tendant à voir sanctionner la violation par le bailleur personne publique de son obligation de délivrance par la résolution de ce bail, dès lors que ce dernier porte sur le domaine privé et qu’il ne contient pas de clause exorbitante du droit commun.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-20.842, F-P+B N° Lexbase : A2894ZIZ).

 

En l’espèce, une commune avait donné à bail un immeuble à usage commercial dépendant de son domaine privé. Après l'effondrement partiel du chemin rural desservant les locaux loués, un arrêté municipal y avait interdit la circulation. Soutenant être dans l'impossibilité de poursuivre son activité et invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la société locataire et ses gérants ont saisi la juridiction judiciaire pour voir prononcer la résolution du contrat et obtenir le paiement de dommages-intérêts. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. Cette exception ayant été rejetée (CA Toulouse, 4 juillet 2018, n° 17/04618 N° Lexbase : A0744XWH), la commune s’est pourvue en cassation. Son pourvoi a été rejeté.

 

La Cour de cassation a rappelé qu'aux termes de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Elle a également précisé que cette obligation légale impose au bailleur de délivrer un local conforme à la destination contractuelle. Dès lors que l'action engagée par le locataire tendait à voir sanctionner la violation, par la commune, de son obligation de délivrance, en raison de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués, la Haute cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le litige avait pour objet la résolution d'un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé et dépourvu de clause exorbitante du droit commun. Par suite, ce litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire (cf. l’Ouvrage «Baux commerciaux» N° Lexbase : E5335ETR).

newsid:469929

Collectivités territoriales

[Brèves] Conservation par une commune de sa qualité de partie à l’instance à la suite du transfert de la «compétence PLU»

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 418818, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2960ZKT)

Lecture: 2 min

N9967BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469967
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2019

Le transfert de la compétence relative au plan local d'urbanisme d'une commune à une métropole n’implique pas que cette commune perde sa qualité de partie dans l'instance contre une délibération modifiant le PLU prise avant ce transfert. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 418818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2960ZKT).

 

 

La métropole dénommée "Grenoble-Alpes Métropole" a été créée par décret du 23 décembre 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.

 

En vertu du I de l'article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7807LM4) et du III de l'article L. 5211-5 du même code (N° Lexbase : L3480IZW), elle exerce de plein droit, à compter de cette date, la compétence relative au plan local d'urbanisme en lieu et place des communes membres, dont celle de Corenc.

 

Cependant, le conseil municipal de Corenc demeure l'auteur de la délibération attaquée, qui a été prise avant cette date, modifiant le plan local d'urbanisme de la commune.

 

La commune de Corenc avait, de ce fait, la qualité de partie à l'instance ouverte devant le tribunal administratif par le déféré du préfet de l'Isère, quand bien même le déféré n'a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de plan local d'urbanisme.

 

Dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 11 janvier 2018, n° 16LY01410 N° Lexbase : A7468XB9) a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de l'introduction du déféré du préfet, soit le 2 juillet 2015, postérieure au transfert de compétence, la commune de Corenc n'avait pas la qualité de partie à l'instance et n'était ainsi pas recevable à relever appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif (TA Grenoble, 25 février 2016, n° 1504074 N° Lexbase : A2646XCY) a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 2014. 

newsid:469967

Energie

[Brèves] Aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants : modification des conditions d'attribution de la prime à la conversion

Réf. : Décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019, relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (N° Lexbase : L1287LR4)

Lecture: 1 min

N9986BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469986
Copier

par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2019

Le décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019, relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (N° Lexbase : L1287LR4), qui modifie les conditions d'attribution de la prime à la conversion, a été publié au Journal officiel du 17 juillet 2019.

 

Pour être éligibles à la prime à la conversion, les véhicules acquis doivent présenter des émissions inférieures à 117 gCO2/km. 

 

En outre, le montant de la prime ne dépend plus du caractère imposable ou non du ménage mais du revenu fiscal de référence par part. Les différents niveaux de prime sont revus à la baisse à l'exception des véhicules les plus propres. 

 

Par ailleurs, les ménages dans les cinq derniers déciles et les personnes morales ne sont plus éligibles à la prime à la conversion pour les véhicules achetés classés en «Crit'air 1» et les ménages dans les cinq premiers déciles ne sont plus éligibles à la prime à la conversion pour les véhicules achetés classés en «Crit'air 2» et immatriculés avant le 1er septembre 2019. 

 

Le décret précise aussi que les véhicules dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, ne sont plus éligibles à la prime à la conversion. 

 

Enfin, l'éligibilité des véhicules flex-fuel d'origine fonctionnant au superéthanol E85 prend en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 de ces véhicules. 

newsid:469986

Impôts locaux

[Brèves] Assujettissement des redevables à la CFE : définition du principal établissement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 413946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6825ZIM)

Lecture: 2 min

N9895BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469895
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juillet 2019

Le principal établissement, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1647 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L1278IZD), correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l’exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalisé son activité à titre principal.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 413946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6825ZIM).

 

En l’espèce, une société a été assujettie à la cotisation minimum de CFE à raison de son siège social situé dans la commune de Saulxures-lès-Nancy. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy (CAA de Nancy, 6 juillet 2017, n° 16NC01614 N° Lexbase : A5559WMT) a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Pour juger que le siège social de la société au litige situé dans des locaux occupés par la société mère de son groupe constituait son principal établissement et qu'à ce titre, elle était redevable de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune de Saulxures-lès-Nancy, la cour a relevé que la société y établissait ses déclarations de résultat et que sa société mère devait nécessairement mettre à sa disposition des locaux afin de permettre à ses organes dirigeants d'exercer leurs pouvoirs. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, parmi les établissements dont disposait la requérante pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux en litige étaient ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal, la cour a méconnu les dispositions de l'article 1647 D du Code général des impôts.

 

newsid:469895

Licenciement

[Brèves] La formation plénière pour avis de la Cour de cassation se prononce sur la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions relatives au «barème Macron»

Réf. : Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15012 (N° Lexbase : A4509ZK9) et n° 15013 (N° Lexbase : A4508ZK8)

Lecture: 6 min

N9989BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469989
Copier

par Blanche Chaumet

Le 24 Juillet 2019

► La compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond ;

► Les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR) ;

► Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ([LXB=L1676HDG]) ne sont pas d’effet direct dans un litige entre particuliers ;

► Les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail

La formation plénière pour avis de la Cour de cassation s’est prononcée le 17 juillet 2019 sur deux demandes d’avis (Cass. avis, 17 juillet 2029, n° 15012 N° Lexbase : A4509ZK9 et n° 15013 N° Lexbase : A4508ZK8) [1] formulées par des conseils de prud’hommes [2], relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7629LGN).

Pour rappel, l’article L. 1235-3 du Code du travail met en place un barème applicable à la fixation, par le juge, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci devant être comprise entre des montants minimaux et maximaux. Les montants maximaux varient, selon l’ancienneté du salarié, entre un et vingt mois de salaire brut. Ces dispositions avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel [3].

I - Sur la recevabilité des demandes d’avis

Depuis 2002, la Cour de cassation décidait que la question de la compatibilité d’une disposition de droit interne avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne relevait pas de la procédure d’avis, l’office du juge du fond étant de statuer sur cette compatibilité [4]. De même, le contrôle de compatibilité d’une disposition de droit interne avec d’autres normes internationales, et notamment avec la convention n° 158 de l’OIT, relevait de l’examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappait à la procédure de demande d’avis [5].

Cependant, la procédure de demande d’avis a pour objectif d’assurer, dans un souci de sécurité juridique, une unification rapide des réponses apportées à des questions juridiques nouvelles, au nombre desquelles figure l’analyse de la compatibilité du droit interne aux normes supranationales.

C’est ainsi que certains avis récents ont été rendus en faisant expressément référence aux principes posés par la CESDH [6].

♦ En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction déclare les demandes d’avis recevables.

II - Sur le fond

♦ En énonçant la deuxième règle susvisée, la Haute juridiction précise que si le procès prud’homal est soumis aux exigences de l’article 6 § 1 de la CESDH et si le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est un droit à caractère civil au sens de la Convention, il ressort de la jurisprudence de la CEDH qu’il convient de distinguer entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel, cette distinction déterminant l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne [7].

Dès lors, les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 précité.

♦ En énonçant la troisième règle susvisée sur l’effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, la Haute juridiction apporte une réponse à une question qui n’avait pas encore été tranchée par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Elle se fonde, pour cela, sur les termes de la Partie II de la Charte et sur ceux de l’article 24 qui lui apparaissent comme laissant une trop importante marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales.

♦ En énonçant la quatrième règle susvisée sur la compatibilité de l’article L. 1235-3 du Code du travail avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, la Haute juridiction apporte là aussi une réponse à une question qui n’avait pas encore été jugée par la Chambre sociale de la Cour de cassation [8].

Examinant la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la Convention précitée, elle a retenu que le terme «adéquat» doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même Code (N° Lexbase : L1441LKL). La formation plénière pour avis de la Cour de cassation en a déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, étaient compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.

 

[2] CPH Louviers, 10 avril 2019, n° 17/00373 (N° Lexbase : A7066ZBC) pour la demande d’avis n° 15012 (N° Lexbase : A4509ZK9) et CPH de Toulouse pour la demande d’avis n° 15013.

[3] Cons. const., n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 (N° Lexbase : A4835XHK).

[4] Cass. avis, 16 décembre 2002, n° 00-20.008, Bull. 2002, avis, n° 6.

[5] Cass. avis, 12 juillet 2017, n° 17-70.009, Bull. 2017, avis, n° 9.

[6] Cass. avis, 7 février 2018, n° 17-70.038 (N° Lexbase : A6196XCH) ; Cass. avis, 12 juillet 2018, n° 15010 (N° Lexbase : A9885XXE).

[7] CEDH, 29 novembre 2016, n° 76943/11 (N° Lexbase : A4636SLB).

[8] Celle-ci ayant néanmoins reconnu l’applicabilité directe des articles 1er, b du paragraphe 2 de l’article 2 et 11 de ladite Convention par un arrêt du 29 mars 2006 (Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46.499, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8311DN7, Bull . 2006, V, n° 131), ainsi que de l’article 4 dans un arrêt du 1er juillet 2008 (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4245D94, Bull. 2008, V, n° 146).

newsid:469989

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Irrégularité du certificat initial d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent délivré par le médecin d’une structure appartenant au même établissement public

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 19-14.672, FS-P+B (N° Lexbase : A3286ZKW)

Lecture: 2 min

N9963BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52636790-edition-du-18072019#article-469963
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Juillet 2019

► Le certificat initial ayant été établi par un médecin d’une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d’accueil, le premier président a pu exactement en déduire que le certificat n’avait pas été établi dans les conditions prévues à l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2991IYG) relatif à l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, de sorte que la procédure était irrégulière.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 19-14.672, FS-P+B N° Lexbase : A3286ZKW).

 

Dans cette affaire, une personne a été conduite au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA) à Paris, pour une évaluation psychique. Un médecin exerçant au CPOA a rédigé un certificat proposant l'admission de la patiente en soins psychiatriques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2°, du Code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Le même jour, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement permettant à la patiente d'intégrer le site de l'hôpital Sainte-Anne ; il a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK).

 

Le GHU fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:469963

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.