Le Quotidien du 19 juillet 2019

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil : elle peut être composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-12.223, FS-P+B (N° Lexbase : A2982ZIB)

Lecture: 3 min

N9795BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Juillet 2019

► La cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil peut être composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l’autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'Ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d’un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 18-12.223, FS-P+B N° Lexbase : A2982ZIB).

 

Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats avait présenté une réclamation contre la délibération du conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse du 6 janvier 2017 modifiant l’article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau (N° Lexbase : L4063IP8). La société fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 13 décembre 2017 de rejeter sa demande

 

La Haute Cour rappelle qu’il résulte de l’article 17, 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) que le conseil de l’Ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l’égalité entre avocats. Selon l’article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), l’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.

 

La Cour précise, d’abord, que la cotisation peut être composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l’autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'Ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d’un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l’article 17, 6 , précité. Dès lors, en retenant que la décision du conseil de l’Ordre du 6 janvier 2017, qui insère à l’article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau relatif à la cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel, laquelle s’ajoute à la cotisation fixe pour constituer la cotisation totale due à l’ordre, un alinéa précisant que “les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire sur le ressort dudit barreau supportent également la cotisation proportionnelle”, est conforme aux dispositions de l’article 15.2.5 du RIN, la cour d’appel, loin de violer ce texte, en a fait l’exacte application.

 

Elle précise, ensuite, qu’en conférant au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l’article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l’obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s’y oppose. Par suite, la cour d’appel n’avait pas à faire la recherche inopérante comme le soutenait la société demanderesse (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7700ETD).

newsid:469795

Bancaire

[Brèves] TEG : modification des dispositions relatives aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global

Réf. : Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global (N° Lexbase : L1483LRD)

Lecture: 3 min

N9992BXD

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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 juillet 2019, modifie les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier relatives aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global (ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global N° Lexbase : L1483LRD).

 

Conformément à la loi d’habilitation (loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance, art. 55 N° Lexbase : L6744LLD), il est prévu une formulation unique des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de TEG dans tout document d'information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un contrat de crédit immobilier : il est ainsi prévu que, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Identiquement, un nouvel article L. 341-48-1 est créé dans la partie «Sanctions» du Code de la consommation disposant que, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. L'emprunteur n'est tenu alors qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

 

Le rapport au Président relatif à l’ordonnance apporte deux précisions utiles.

D’une part, si le juge est appelé à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur pour déterminer le niveau de la sanction, son pouvoir d'appréciation n'est pas limité à ce seul préjudice.

D’autre part, l'habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s'appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d'apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d'en faire une application immédiate dans le cadre d'actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance.

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Divorce

[Brèves] Partage judiciaire : pas d’homologation d’un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-31.091, FS-P+B (N° Lexbase : A3312ZKU)

Lecture: 1 min

N9980BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Juillet 2019

Il résulte de la combinaison de l’article 1361 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6315H7Z), ensemble les articles 1364 (N° Lexbase : L6318H77) et 1375 (N° Lexbase : L1025KZY) du même code, que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.

 

Telle est la précision importante apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 17-31.091, FS-P+B N° Lexbase : A3312ZKU).

 

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce des époux et des difficultés s’étaient élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Sous l’énoncé du principe précité, la Cour suprême censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux qui avait homologué le projet d’état liquidatif établi par un notaire mandaté par l’ex-époux.

newsid:469980

Fonction publique

[Brèves] Délimitation des limites géographiques de la résidence administrative dont le changement implique que la mutation de l’agent soit soumise à l’avis d’une CAP

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 417168, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6829ZIR)

Lecture: 2 min

N9971BXL

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par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2019

► La délimitation des limites géographiques de la résidence administrative dont le changement implique que la mutation de l’agent soit soumise à l’avis d’une commission administrative paritaire s’effectue par l'autorité compétente ou, à défaut, par la commune du service auquel est affecté l'agent, y compris lorsque l'activité de ce service est organisée sur plusieurs communes. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 417168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6829ZIR).

 

 

 

En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative.

 

Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes.

 

Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique.

 

Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.

 

 

Pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 9 novembre 2017, n° 16LY00320 N° Lexbase : A1875WZH), après avoir relevé que l'autorité administrative n'avait pas déterminé, à la date de la mesure litigieuse, les limites géographiques de la résidence administrative des agents du SDIS du Rhône, a jugé que la mutation de M. X de la caserne de Saint-Priest à la caserne de Rillieux-la-Pape n'emportait pas de changement de résidence au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, au motif que ces deux communes étaient membres de la communauté urbaine de Lyon.

 

En statuant ainsi, sans prendre en considération la commune d'implantation de la caserne à laquelle était affecté l’intéressé, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. l'Encyclopédie "Fonction publique" N° Lexbase : E0389EQH).

newsid:469971

[Brèves] Cautionnement : irrégularité de la mention manuscrite désignant le débiteur par une enseigne

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626, F-P+B (N° Lexbase : A3300ZKG)

Lecture: 2 min

N9930BX3

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par Vincent Téchené

Le 17 Juillet 2019

►La mention manuscrite de l’acte de cautionnement doit permettre d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention ;

► Ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626, F-P+B N° Lexbase : A3300ZKG).

 

En l’espèce une société a conclu un contrat d’affacturage avec Mme G. (la débitrice), qui exerçait son activité sous un nom d’enseigne, à savoir «Atelier vosgien de transformation du bois» (AVTB). Son mari s’est rendu caution des engagements qu’elle avait souscrits au titre de ce contrat. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la créancière a assigné la caution en paiement. Cette dernière a, notamment, invoqué la nullité de son engagement pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales.

 

L’arrêt d’appel (CA Nancy, 11 janvier 2017, n° 16/00369 N° Lexbase : A0984S7L) rejette les prétentions de la caution. Pour ce faire, elle retient que cette dernière est mal-fondée à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur «AVTB», dès lors qu'elle a apposé la mention «vu» sur le contrat d'affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse, exerçant en nom personnel sous l'enseigne «AVTB», qu'elle s'est portée le même jour caution solidaire de cette dernière et qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur «AVTB» au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement débiteur principal, son épouse.

 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI), devenu L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B), du Code de la consommation : «en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision» (rapp. Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-27.045, F-D N° Lexbase : A7054WZB ; cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7187E93).

newsid:469930

(N)TIC

[Brèves] Détournement par un salarié de la correspondance d'un autre salarié ayant explicitement un caractère personnel en dehors des heures de travail et du lieu de travail : méconnaissance de l'obligation de loyauté

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 408644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6814ZI9)

Lecture: 2 min

N9946BXN

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par Blanche Chaumet

Le 17 Juillet 2019

► Le fait pour un salarié d'utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salarié sans l'accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail, alors même que ces faits seraient commis, en dehors des heures de travail, alors que le salarié n'est pas sur son lieu de travail.

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 408644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6814ZI9).

 

En l’espèce, un salarié ayant la qualité de salarié protégé a été licencié par son employeur après s'être introduit dans la messagerie professionnelle d'une autre salariée de l'entreprise, en vue de lire la correspondance échangée par celle-ci avec le directeur de la mission locale et a, en particulier, accédé aux messages qu'elle avait classés dans un dossier expressément identifié comme ayant un caractère personnel.

 

La cour administrative d'appel ayant annulé le jugement du tribunal administratif rejetant la demande du salarié d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a autorisé l’employeur à le licencier et annulé cette même décision, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat déclare le salarié ni fondé à soutenir que les faits en question ne constituaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail, susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, ni fondé à soutenir que ces faits, au demeurant commis par un salarié exerçant des fonctions d'encadrement, ne revêtent pas un caractère de gravité de nature à justifier son licenciement (sur L’utilisation abusive des NTIC par le salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1370Y9M et sur Le contrôle des mails, cf. l’Ouvrage «Droit du travail»  N° Lexbase : E1367Y9I).

newsid:469946

Procédure civile

[Brèves] Publication d’une ordonnance visant l’unification des dispositions régissant les procédures en la forme des référés et l’harmonisation du traitement des procédures au fond à bref délai

Réf. : Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 (N° Lexbase : L1482LRC), prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)

Lecture: 3 min

N9993BXE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Juillet 2019

► A été publiée au Journal officiel du 18 juillet 2019, une ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 (N° Lexbase : L1482LRC), prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC ; sur la loi, lire le commentaire d’Etienne Vergès, Simplification et efficacité, les deux maîtres-mots de la réforme de la justice civile, Lexbase, éd. priv., n° 782, 2019 N° Lexbase : N8811BXM). 

 

Il convient de rappeler que l'article 28 susvisé autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

L’ordonnance a ainsi pour ambition première de clarifier la procédure «en la forme des référés» en la renommant, de manière à mettre en évidence le fait qu'il s'agit d'une décision statuant au fond, obtenue rapidement, tout en supprimant la référence expresse au «référé», source d'erreurs. La terminologie de «procédure accélérée au fond» remplit cet objectif.
 

L’ordonnance entend, ensuite, préserver la philosophie de la procédure «en la forme des référés» dans les matières dans lesquelles il est indispensable de pouvoir disposer d'une voie procédurale permettant d'obtenir un jugement au fond dans des délais rapides. Comme dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le demandeur se verra indiquer une date d'audience à bref délai, sans qu'il n'ait à justifier préalablement d'une urgence particulière.
 

Le texte entreprend toutefois, dans la mesure du possible, d'harmoniser les déclinaisons existant dans les différentes matières. En effet, de nombreuses dispositions, tout en renvoyant à la procédure «en la forme des référés», s'écartent de manière plus ou moins significative du dispositif de droit commun tel que décrit par le Code de procédure civile et nuisent ainsi à sa lisibilité.
 

Enfin, dans les cas précis dans lesquels le recours à cette procédure particulière ne se justifie pas, l’ordonnance prévoit de lui substituer une procédure de droit commun, au fond, en référé ou sur requête selon les cas, qui remplira tout aussi bien les objectifs recherchés.


Pour ce faire, il est ainsi prévu de supprimer la procédure «en la forme des référés» au profit d'une procédure en référé ou sur requête lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité. En revanche, les justiciables sont renvoyés à une procédure contentieuse au fond lorsqu'il n'y a pas d'urgence à statuer et que la juridiction doit connaître du fond de l'affaire.

 

Les dispositions de l’ordonnance s'appliqueront aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

 

newsid:469993

Protection sociale

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision de la DIRECCTE supprimant le bénéfice du revenu de remplacement à un demandeur d’emploi

Réf. : T. confl., 1er juillet 2019, n° 4159 (N° Lexbase : A6083ZKI)

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N9994BXG

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par Laïla Bedja

Le 24 Juillet 2019

► La décision prise par l'autorité administrative sur le fondement de l’article L. 5426-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0248LM7), dans sa rédaction applicable en la cause relatif à la suppression du revenu de remplacement par l’autorité administrative en cas de fraude ou de fausse déclaration, constitue une décision administrative individuelle ; le litige tendant à l'annulation de cette décision relève, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative.

 

Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits en date du 1er juillet 2019 (T. confl., 1er juillet 2019, n° 4159 N° Lexbase : A6083ZKI).

 

Dans cette affaire, par une décision du 8 décembre 2016, prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le demandeur d'emploi, le DIRECCTE a confirmé sa décision du 11 août 2016 lui supprimant à titre définitif, avec effet à compter du 18 octobre 2012, le bénéfice du revenu de remplacement, au motif qu'il n'avait pas déclaré ses mandats de gérant de plusieurs sociétés. Le recours hiérarchique ayant été rejeté, le demandeur d’emploi a saisi le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent au motif que le litige, relatif au calcul et au versement des allocations d'assurance chômage, relevait, antérieurement à la création de l'institution nationale Pôle Emploi, de la compétence de la juridiction judiciaire, et que la loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L) était restée sans incidence sur cette compétence.

 

Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Dijon, considérant que l'objet de l'action était l'annulation de la décision de la DIRECCTE, et relevait de la compétence du tribunal administratif, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

 

Enonçant la solution précitée, le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative compétente.

newsid:469994

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