Le Quotidien du 16 juillet 2019

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Chiffre d’affaires développé grâce à une clientèle personnelle : pas de requalification de la sous-traitance en contrat de collaboration

Réf. : CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/14781 (N° Lexbase : A0512ZHG)

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N9772BX9

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Juillet 2019

► Le chiffre d’affaires établissant qu’un avocat a développé une clientèle personnelle importante et, permettant de retenir qu’il traitait principalement ses dossiers personnels et non ceux de l’avocat pour lequel il faisait de la sous-traitance, suffit à caractériser l’absence de contrat de collaboration.

 

Tel est l’apport de la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 12 juin 2019 (CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/14781 N° Lexbase : A0512ZHG).

 

Dans cette affaire, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Angers avait débouté un avocat de sa demande tendant à requalifier le contrat liant les parties en un contrat de collaboration libérale.

 

La cour d’appel de Paris rappelle que la collaboration est un mode d'exercice professionnel, exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats. Le collaborateur libéral peut compléter sa formation, constituer et développer une clientèle personnelle.

 

Elle note qu’il n'est, en l’espèce, pas contesté par les parties qu’un premier avocat a sous-traité certains dossiers à un second avocat.

 

Cependant, pour la cour, ni la qualification de rétrocessions d'honoraires donnée à la rémunération pour le travail sous-traité ni la liste de dossiers énumérés ne suffisent à établir la preuve de l'existence d'un contrat de collaboration entre les deux avocats ; preuve qui incombe au second avocat seul, et qu'il ne rapporte pas.

 

La cour relève ensuite que son chiffre d'affaire pour l'année 2009 était de 23 000 euros et pour 2010 (sur 9 mois) de 21 978 euros, établissant que celui-ci a développé une clientèle personnelle importante, ce qui permet de retenir que l’avocat traitait principalement ses dossiers personnels et non ceux du premier avocat, cette constatation suffisant à caractériser l'absence de contrat de collaboration. En conséquence, pour la cour, il n'y a lieu pas à requalifier la relation existant entre les deux avocats en contrat de collaboration libérale et que par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de rétrocessions d'honoraires.

 

La cour précise, également que l'obligation de désintéressement ne concerne que la question des honoraires entre un avocat et son client et ne peut être appliquée dans le cadre de la rétrocession d'honoraires entre deux avocats, sauf à considérer qu'il existe un contrat de collaboration entre eux et que ce contrat est contraire à la relation de confiance attendue d'un avocat et de son collaborateur. La collaboration n’ayant pas été établie en l’espèce, la demande de dommages-intérêts est rejetée sur ce point (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1768E7M)

 

 

 

 

 

newsid:469772

Baux d'habitation

[Brèves] Etat des lieux établi par huissier : pas possible de mettre en totalité à la charge du locataire absent lors de la convocation à l’état des lieux amiable !

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2019, n° 18-18.905, F-D (N° Lexbase : A3037ZIC)

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N9859BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Juillet 2019

► Les frais d’établissement d’un état des lieux par un huissier de justice, doivent en tous les cas être partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, et ne peuvent donc être mis en totalité à la charge du locataire qui, du fait de son absence, bien que dûment convoqué, a rendu impossible l’établissement d’un état des lieux amiable et contradictoire.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 juillet 2019, n° 18-18.905, F-D N° Lexbase : A3037ZIC).

 

La Cour rappelle, en effet, les dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), aux termes duquel «si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat».

Viole, dès lors, ces dispositions, le jugement qui, pour condamner la locataire au paiement de la totalité du constat d'état des lieux de sortie, retient qu'en l'absence d'état des lieux de sortie amiable rendu impossible par la carence de la locataire, dûment convoquée, la bailleresse a dû faire appel aux services d'un huissier de justice dont les frais resteront à la charge de la locataire.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Condition de légalité d’une délibération rétroactive majorant le tarif d’une redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 422577, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6840ZI8)

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N9894BXQ

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par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2019

Est légale une délibération rétroactive majorant le tarif d’une redevance d'enlèvement des ordures ménagères en tant qu'elle a pour effet de réitérer le tarif de l'année précédente. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 422577, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6840ZI8).

 

Si une délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d'entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d'illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d'augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

 

En l’espèce, les délibérations prises en cours d'année ont augmenté le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause.

 

Ces délibérations sont donc, en l'absence d'autre critique de légalité fondée, légales en ce qu'elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l'année précédente, dont les usagers doivent s'acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié (voir, sur les conséquences de la déclaration d'illégalité d'une délibération fixant le montant d'une redevance pour service rendu, CE, Sect., 28 avril 2014, n° 357090, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6012MKU).

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Couple - Mariage

[Brèves] Opposition à mariage et abus du droit d’opposition

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 15-17.718, FS-P+B (N° Lexbase : A3339ZKU)

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N9903BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Juillet 2019

► Selon l'article 176, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1229HWG), l'acte d'opposition cesse de produire effet après une année révolue ; la caducité de l'opposition rend, alors, sans objet l'examen de son bien-fondé, sauf pour la cour d'appel à se prononcer sur la faute de l'opposante ;

► pour retenir le caractère fautif de l’opposition de nature à engager la responsabilité de son auteur, la cour d’appel ne peut se contenter de relever que l'opposition à mariage n’est pas fondée, sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition.

 

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 15-17.718, FS-P+B N° Lexbase : A3339ZKU).

 

En l’espèce, le 25 septembre 2013, Mme Z avait formé opposition au mariage de M. X et Mme Y, lequel devait être célébré le 6 octobre 2013 ; le 15 novembre 2013, M. X avait assigné Mme Z afin de voir ordonner la mainlevée de cette opposition et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

 

Mme Z faisait grief à l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d’appel de Versailles de donner mainlevée de l'opposition à mariage. En vain.

 

La Cour suprême approuve les juges d’appel qui, après avoir exactement rappelé que, selon l'article 176, alinéa 3, du Code civil, l'acte d'opposition cesse de produire effet après une année révolue, avaient à bon droit constaté la caducité de l'opposition signifiée le 25 septembre 2013 ; et d’ajouter que, la caducité de l'opposition rendant sans objet l'examen de son bien-fondé, sauf pour la cour d'appel à se prononcer sur la faute de l'opposante, ce qui est sans rapport avec le chef du dispositif attaqué, les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches étaient surabondants.

 

En revanche, la Cour régulatrice censure les juges d’appel qui, pour condamner l’opposante à payer une certaine somme à M. X  à titre de dommages-intérêts, avaient retenu que, l'opposition à mariage n'étant pas fondée, elle présentait un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité, ce sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition (cf. l'Ouvrage «Mariage - Couple - PACS», Les effets et la durée de l’opposition à mariage N° Lexbase : E4746EX3).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Absence d’application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 412624, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6819ZIE)

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N9889BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juillet 2019

Pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'elles mentionnent, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C (N° Lexbase : L3922IPX) à 1649 quater H (N° Lexbase : L3864KWZ) du Code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS), les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes. Il en est de même pour la détermination du montant du crédit d'impôt auquel ouvrent droit des revenus de source étrangère en vertu d'une convention fiscale bilatérale prévoyant d'éliminer les doubles impositions par l'octroi d'un crédit égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 412624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6819ZIE).

 

En l’espèce, le requérant, dont le foyer fiscal est situé en France, a perçu en 2013, en sa qualité d’avocat associé d’un cabinet, société de droit britannique, une quote-part des résultats, bénéficiaires ou déficitaires, réalisés par cette société tant en France qu’à l’étranger. Il conteste les modalités de calcul des revenus de source étrangère retenues par l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et du crédit d’impôt imputable sur cet impôt auquel une partie de ces revenus ouvrait droit, ainsi que celles de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de restitution d’un crédit d’impôt à raison de ses revenus de source étrangère au titre de l’année 2013.

 

La société de droit britannique dont le requérant est associé était, pour les besoins de ses activités françaises, adhérente, au cours de l'année en litige, d'une association de gestion agréée. En jugeant que, pour ce motif, il n'y avait pas lieu d'appliquer le coefficient multiplicateur prévu au 7 de l'article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2469HNR) aux revenus de source britannique, allemande, espagnole et émiratie du requérant, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et correspondant à la quote-part des résultats de cette société lui revenant, pour déterminer le crédit d'impôt auquel ces revenus ouvraient droit conformément aux conventions fiscales bilatérales applicables, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3855ALD).

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Fonction publique

[Brèves] Litige relatif au versement d'une pension à un agent : fait générateur de la créance constitué par les échéances de la pension

Réf. : CE Sect., 1er juillet 2019, n° 413995, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3719ZIL)

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N9850BX4

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par Yann Le Foll

Le 11 Juillet 2019

Dans le cadre d’un litige relatif au versement d'une pension à un agent, le fait générateur est en principe constitué par les échéances de la pension,  le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension courant alors, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE Sect., 1er juillet 2019, n° 413995, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3719ZIL).

 

 

En l’espèce, dès lors que le litige portait sur des sommes dues au requérant du fait du retard mis par l'administration à interrompre un prélèvement opéré sur sa pension, le délai de prescription courait, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, à la condition qu'à cette date, l'étendue de la créance pût être mesurée.

 

En conséquence, en écartant l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration à la demande de l’intéressé au seul motif que le délai de prescription de la créance dont se prévalait l'intéressé courait, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle était intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une erreur de droit.

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Rémunération

[Brèves] Sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant : non prise en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210, FS-P+B (N° Lexbase : A2995ZIR)

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N9827BXA

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par Blanche Chaumet

Le 10 Juillet 2019

► Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210, FS-P+B N° Lexbase : A2995ZIR).

 

En l’espèce, un apprenti a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu avec une société pour la période du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2008, à l'issue de laquelle cette société l'a embauché en qualité d'ingénieur mécanique, catégorie cadre, position II, coefficient 100. Il a démissionné le 29 août 2012 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 mars 2017, n° 15/02483 N° Lexbase : A4748UA4) ayant condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi (sur Les repas, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0738ETI).

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Protection sociale

[Brèves] Modalités de désignation et d’habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder au RNCPS

Réf. : Décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019, relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (N° Lexbase : L9516LQI)

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N9780BXI

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par Laïla Bedja

Le 10 Juillet 2019

A été publié au Journal officiel du 5 juillet 2019, le décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019, relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (N° Lexbase : L9516LQI).

 

Pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR), il désigne et habilite certains agents publics à consulter les données du répertoire national commun de la protection sociale. Pour rappel, ce répertoire (CSS, art. L. 114-12-1 N° Lexbase : L9873LLA), qui comprend pour chaque assuré social son numéro de Sécurité sociale (NIR) et ses données d’état civil, a vocation à regrouper, des données d’affiliation aux différents régimes ainsi que la nature de prestations servies et les adresses déclarées par les assurés. Sont concernés les bénéficiaires des branches maladie, famille, vieillesse ainsi que les bénéficiaires de Pôle emploi et des caisses de congés payés. Figurent ainsi dans le répertoire l’ensemble des assurés sociaux et leurs ayant-droits résidant en France, ou résidant le cas échéant à l’étranger notamment lorsqu’ils bénéficient d’une pension de retraite.

 

Ainsi, le décret prévoit les conditions de désignation de certains agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7484K93), de certains officiers et agents de police judiciaire, de certains agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 (N° Lexbase : L7408LP3) et 28-2 (N° Lexbase : L5990LMS) du Code de procédure pénale et de certains agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5164LBU) pour la consultation des données du répertoire national commun de la protection sociale.

 

Compte tenu du caractère personnel des données recensées dans ce traitement de données, l'accès est réservé aux agents individuellement désignés et spécialement habilités selon les modalités fixées par l’article D. 114-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0591HWS). Cet article prévoit notamment que les habilitations sont personnelles et attachées aux fonctions exercées. Les organismes et les directions habilitantes assurent la traçabilité des consultations effectués par les agents relevant de leurs services selon les modalités techniques et organisationnelles prévues à cet effet. Enfin, l’article prévoit que l’organisme gestionnaire du répertoire est informé de l’identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

newsid:469780

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