Le Quotidien du 16 mai 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] Communication des documents fondant un redressement au contribuable qui le demande : exclusion des documents déposés par une société au tribunal de grande instance en application d'une obligation légale de les rendre publics

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 3 mai 2011, n° 318676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0934HQN)

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le 18 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 3 mai 2011, le Conseil d'Etat retient que l'obligation, qui pèse sur l'administration, de communiquer au contribuable redressé les documents émanant de tiers et fondant le redressement, ne s'applique pas aux documents déposés par une société au tribunal de grande instance ou de commerce, par application d'une obligation légale de les rendre publics. En l'espèce, un couple de contribuables a été redressé au titre des bénéfices non commerciaux en raison, notamment, de la minoration de plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de la société dont l'époux était administrateur. Ce redressement se fonde sur la déclaration déposée par la société dont les titres ont été cédés, qui est rendue publique lors de son dépôt. Dès lors, l'administration n'était pas tenue par son obligation de communication au contribuable qu'elle entend redresser des documents qu'elle a utilisés pour établir les impositions (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ), puisque la déclaration de résultat déposée au greffe du tribunal de grande instance était, en vertu d'une obligation légale, publique. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 29 mai 2008, n° 06NC00565, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8888D8P) est donc annulé, et le juge suprême règle l'affaire au fond. Selon lui, l'administration, qui a pris connaissance du dernier cours coté du titre objet de la cession par la consultation des comptes annuels de la société, déposés au greffe du tribunal de grande instance, n'était pas tenue d'informer le contribuable de l'origine de cette information pour lui permettre, notamment, de discuter utilement de sa provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procédaient, que les documents qui, le cas échéant, contenaient ce renseignement soient mis à sa disposition (CE 9° et 10° s-s-r., 3 mai 2011, n° 318676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0934HQN) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2564EQZ).

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