Le Quotidien du 12 avril 2011 : Rémunération

[Brèves] Stocks-options : pas d'intégration des plus-values dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2011, jonction, n° 09-42.105 et n° 10-11.488, FS-P+B (N° Lexbase : A3893HM7)

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[Brèves] Stocks-options : pas d'intégration des plus-values dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4317983-breves-i-stocksoptions-i-pas-dintegration-des-plusvalues-dans-la-base-de-calcul-de-lindemnite-pour-l
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le 13 Avril 2011

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales par application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9723ING), ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énoncé à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L). Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, jonction, n° 09-42.105 et n° 10-11.488, FS-P+B N° Lexbase : A3893HM7).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par la société Y en qualité de déléguée commerciale moyennant un salaire mensuel de 6 250 euros outre une partie variable de 20 %. Licenciée pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment pour le calcul de ses indemnités l'intégration des plus-values réalisées sur les stocks-options dans le salaire mensuel moyen. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de limiter à la somme de 80 000 euros la condamnation de la société Y à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que les plus-values sur les stocks-options, étant soumises à cotisations sociales, mentionnées dans les bulletins de salaire et intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devaient être inclus dans son salaire mensuel moyen. La Haute juridiction rejette sa demande, "la cour d'appel, après avoir constaté que le plan d'incitation en actions, stipulant la possibilité d'acheter des actions Y à un prix fixé, ouvrait droit à la salariée d'exercer les options dans les trois mois de la fin du contrat, [...] a, à bon droit, retenu que le calcul du salaire moyen de la salariée pour la détermination de l'indemnité octroyée en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ne pouvait intégrer les plus-values sur les stocks-options" .

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