Le Quotidien du 12 avril 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocat placé sous contrôle judiciaire et interdiction provisoire de l'exercice de la profession

Réf. : Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-88.756, F-P+B (N° Lexbase : A4125HMQ)

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N9593BRQ

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Le 13 Avril 2011

L'interdiction prononcée en application de l'article 138, 3°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8128HWX) ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, énonce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mars 2011 (Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-88.756, F-P+B N° Lexbase : A4125HMQ). En l'espèce, Me X, avocat, mis en examen des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée et association de malfaiteurs, a été placé, par le juge d'instruction, sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas sortir sans autorisation du territoire français, de ne pas se rendre dans les départements de la Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne et de verser un cautionnement de 50 000 euros en cinquante versements mensuels de 1 000 euros chacun. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République en application de l'article 137-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8127HWW), a dit que cette ordonnance du juge d'instruction sortirait son plein et entier effet et la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle va approuver la solution retenue par les juges du fond. A l'appui de son pourvoi, le demandeur arguait que, en vertu de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 , seul l'Ordre était compétent pour prononcer une interdiction d'exercice de la profession. Or, l'interdiction, faite à l'avocat, de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau où il est inscrit, prononcée en application de l'article 138, 3°, du Code de procédure pénale, ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, prévue au 12° du même article et relevant exclusivement du conseil de l'Ordre.

newsid:419593

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Appel à manifester le 4 mai 2011 pour garantir l'assistance effective de l'avocat en garde à vue

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N9645BRN

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Le 14 Avril 2011

Aux termes d'un communiqué de presse en date du 9 avril 2011, le Conseil national des barreaux a pris acte de l'avancée que constituent les nouvelles modalités de garde à vue pour les libertés publiques, et réaffirme l'engagement de la profession dans la mise en place de cette réforme qui nécessite des moyens budgétaires adaptés. Il rappelle que l'Etat doit en assumer les implications financières et matérielles garantissant l'effectivité des droits de toute personne entendue par les services de police ou de gendarmerie. Enfin il souligne que le bon fonctionnement de la justice est une exigence démocratique dont l'accès au droit est l'un des fondements essentiels garantissant que chaque citoyen pourra être effectivement défendu. C'est pourquoi le CNB appelle tous les avocats à se mobiliser, pour que l'intervention de l'avocat en garde à vue fasse l'objet d'une prise en charge assurant l'effectivité des droits nouveaux ouverts aux citoyens, le mercredi 4 mai 2011 au cours d'une manifestation.

newsid:419645

Consommation

[Brèves] Abrogation par la "LME" de l'incrimination de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées : application aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-80.203, F-P+B (N° Lexbase : A4071HMQ)

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N9550BR7

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Le 13 Avril 2011

Une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée. Or, les dispositions de l'article L. 310-5 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L3164DYT), en ce qu'elles punissaient les faits de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, ont été abrogées par l'article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR) applicable à compter du 1er janvier 2009. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui a confirmé un jugement du 15 décembre 2008 qui a condamné une société et son dirigeant pour ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, commis en 2004 et 2005, a reçu une société concurrente en sa constitution de partie et a alloué des dommages-intérêts à cette dernière. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2011 (Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-80.203, F-P+B N° Lexbase : A4071HMQ). Par ailleurs, les juges du droit retiennent, dans ce même arrêt, que la déclaration de culpabilité s'appliquant aux délits de pratiques commerciales trompeuses n'étant pas critiquée par les demandeurs, la cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et à toutes les dispositions relatives aux peines et ne concernera pas l'action civile, la juridiction répressive d'appel qui l'a vidée étant restée compétente pour l'examiner dès lors qu'une décision sur le fond concernant l'action publique était intervenue au moment de l'abrogation de la loi pénale.

newsid:419550

Outre-mer

[Brèves] L'élection du président et du vice-président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est régulière

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2011, n° 347313, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8979HMI)

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N9643BRL

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Le 14 Avril 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 avril 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2011, n° 347313, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8979HMI). L'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (N° Lexbase : L6081IEX), prévoit que, lorsqu'un membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de liste le remplace. Lorsque les candidats d'une liste ont démissionné dans leur totalité, le Gouvernement, dans son ensemble, est démissionnaire de plein droit, et il est procédé à l'élection d'un nouveau Gouvernement dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement démissionnaire assure alors l'expédition des affaires courantes. En l'espèce, juste après leur élection, M. X et l'ensemble des suivants de la liste conduite par M. Y, ancien président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ont démissionné de leur fonction ou indiqué qu'ils renonçaient à siéger au Gouvernement, entraînant la démission de plein droit de celui-ci. Toutefois, après avoir appris cette démission, le Gouvernement s'est pourtant réuni pour élire son président et son vice-président. Si celui-ci, au moment où les opérations électorales ont été engagées, ne pouvait, en raison des démissions opérées, être regardé comme complet, le Conseil constate, toutefois, que ces démissions, qui n'ont été organisées que dans le seul but de paralyser la constitution complète du Gouvernement et d'empêcher le fonctionnement normal des institutions visaient à vicier la régularité de l'élection du président et du vice-président, et avaient, en conséquence, le caractère d'une manoeuvre électorale qui doit demeurer sans incidence sur la régularité du scrutin. Le Gouvernement ainsi composé doit donc être considéré comme celui chargé d'expédier les affaires courantes.

newsid:419643

Pénal

[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur l'article 35 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse en matière de diffamation

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2011, n° 10-90.129, F-P+B (N° Lexbase : A4128HMT)

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N9544BRW

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Le 13 Avril 2011

L'article 35, 3ème alinéa b), de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) qui interdit au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, en l'espèce la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la même Déclaration ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 15 mars 2011, n° 10-90.129, F-P+B N° Lexbase : A4128HMT). En effet, les Sages ont estimé que cette question présentait un caractère sérieux dès lors qu'en interdisant au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années, la disposition concernée est susceptible de mettre en cause la liberté d'expression, l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable.

newsid:419544

Rémunération

[Brèves] Stocks-options : pas d'intégration des plus-values dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2011, jonction, n° 09-42.105 et n° 10-11.488, FS-P+B (N° Lexbase : A3893HM7)

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N9566BRQ

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Le 13 Avril 2011

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales par application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9723ING), ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énoncé à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L). Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, jonction, n° 09-42.105 et n° 10-11.488, FS-P+B N° Lexbase : A3893HM7).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par la société Y en qualité de déléguée commerciale moyennant un salaire mensuel de 6 250 euros outre une partie variable de 20 %. Licenciée pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment pour le calcul de ses indemnités l'intégration des plus-values réalisées sur les stocks-options dans le salaire mensuel moyen. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de limiter à la somme de 80 000 euros la condamnation de la société Y à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que les plus-values sur les stocks-options, étant soumises à cotisations sociales, mentionnées dans les bulletins de salaire et intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, devaient être inclus dans son salaire mensuel moyen. La Haute juridiction rejette sa demande, "la cour d'appel, après avoir constaté que le plan d'incitation en actions, stipulant la possibilité d'acheter des actions Y à un prix fixé, ouvrait droit à la salariée d'exercer les options dans les trois mois de la fin du contrat, [...] a, à bon droit, retenu que le calcul du salaire moyen de la salariée pour la détermination de l'indemnité octroyée en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ne pouvait intégrer les plus-values sur les stocks-options" .

newsid:419566

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 327669, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3727HMY)

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N9575BR3

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Le 13 Avril 2011

Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2011, n° 327669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3727HMY). M. X a subi, le 20 novembre 2001, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une endartériectomie de la carotide gauche. Dans les heures suivant cette intervention, il a présenté une thrombose de la carotide gauche qui s'est manifestée dès 0h30 le lendemain par un accident ischémique transitoire, suivi d'un AVC, entraînant pour M. X une incapacité permanente partielle de 85 %. Il a, alors, saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a estimé que le dommage devait être indemnisé par l'assureur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à hauteur de 80 % et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 20 %. M. X, après avoir reçu une provision de l'ONIAM, a regardé comme insuffisantes les offres d'indemnisation définitives et a saisi, de même que son épouse et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, le tribunal administratif de Bordeaux, ce dernier mettant l'ONIAM hors de cause. En appel, la cour administrative a annulé partiellement le jugement et a mis à la charge de l'office les 20 % des préjudices ou débours de M. X, de son épouse et de la caisse que les premiers juges n'avaient pas fait supporter au centre hospitalier universitaire. Saisie d'un pourvoi émanant de l'ONIAM, la Haute juridiction administrative énonce que, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 et des règles de réparation de la perte de chance, il appartenait à l'ONIAM d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, la part du dommage subi par M. X résultant de l'aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge du centre hospitalier universitaire responsable de la perte de chance. Néanmoins, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Dès lors, en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation de 20 % des préjudices subis en propre par Mme X à raison des séquelles dont reste atteint son époux, la cour administrative d'appel a inexactement appliqué ces dispositions.

newsid:419575

Sécurité sociale

[Brèves] Parution du décret relatif à la prise en charge des pertes sur créances d'indus enregistrées par les organismes de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2011-371 du 4 avril 2011 (N° Lexbase : L9210IPS)

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N9637BRD

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Le 14 Avril 2011

Le décret n° 2011-371 du 4 avril 2011, relatif à la prise en charge des pertes sur créances d'indus enregistrées par les organismes de Sécurité sociale servant des prestations pour le compte de l'Etat au titre de l'année 2010 (N° Lexbase : L9210IPS), est paru au Journal officiel du 6 avril 2011. Conformément à l'article 32 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L1205IGQ), ce décret détermine les conditions de la prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus enregistrées pour l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de parent isolé et l'allocation supplémentaire d'invalidité. Ainsi, la prise en charge par l'Etat, pour l'année 2010, des pertes sur créances d'indus enregistrées pour ces trois prestations, ne peut excéder les fractions suivantes des prestations versées cette même année nettes des indus constatés :
- 0,13 % pour l'allocation supplémentaire invalidité ;
- 0,25 % pour l'allocation aux adultes handicapés ;
- 0,57 % pour l'allocation de parent isolé.
Les montants de la prise en charge des pertes sur créances d'indus sont fixés, pour chaque organisme assurant le service des prestations concernées, par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Budget.

newsid:419637

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