Le Quotidien du 13 avril 2011

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Modalités de déclaration et de recouvrement de certaines redevances des agences de l'eau

Réf. : Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, relatif aux redevances des agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces redevances (N° Lexbase : L8921IP4)

Lecture: 1 min

N9582BRC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419582
Copier

Le 14 Avril 2011

Le décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, relatif aux redevances des agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces redevances (N° Lexbase : L8921IP4), a été publié au Journal officiel du 30 mars 2011. Depuis le 1er janvier 2007, les agences de l'eau prélèvent sept types de redevances auprès des usagers dont les modalités de calcul (décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 N° Lexbase : L4047HYK) et le mode de recouvrement (décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 N° Lexbase : L8273IE7) ont été précisées par le pouvoir règlementaire. Ces redevances servent essentiellement à apporter des aides dans le cadre du financement des installations de dépollution des eaux usées des entreprises et des collectivités locales par des subventions, ou des prêts, à des conditions extrêmement intéressantes. Le décret du 29 mars 2011 précise les modalités de calcul de la redevance pour prélèvement pour la ressource en eau (C. envir., art. R. 213-48 N° Lexbase : L9720HZZ). Il énonce qu'en cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en oeuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année. Concernant la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique (C. envir., art. L. 213-10-3 N° Lexbase : L4889IC3), la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, et le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable. La déclaration indique, également, le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.

newsid:419582

Filiation

[Brèves] L'adoption d'un majeur pakistanais soumise à la loi française

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2011, n° 10-30.821, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5708HMD)

Lecture: 1 min

N9691BRD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419691
Copier

Le 14 Avril 2011

Par un arrêt rendu le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation valide une adoption simple, par une personne française, d'un majeur de nationalité pakistanaise qui a consenti à son adoption (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, n° 10-30.821, FS-P+B+I N° Lexbase : A5708HMD). En l'espèce, Mme Y, de nationalité française, née en 1928, avait fait la connaissance de M. X, de nationalité pakistanaise, né en 1984 à Peshawar, alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. Par requête du 5 juin 2008, Mme Y avait présenté une requête en adoption simple de M. X qui avait consenti devant notaire, le 23 octobre 2007, à son adoption, sans rétracter son consentement. Par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Saint Omer a prononcé son adoption simple. Le procureur général près la cour d'appel faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 7ème ch., sect. 1, 10 juin 2010, n° 09/02137 N° Lexbase : A2533E7X) d'avoir confirmé ce jugement. Le pourvoi est rejeté. En effet, la Haute juridiction a retenu que c'est à bon droit que la cour d'appel avait, après avoir relevé que la règle de conflit du premier alinéa de l'article 370-3 du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX) dispose que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, retenu que, M. X étant majeur à la date de la requête, la loi française, loi nationale de l'adoptante, était applicable, les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte qui visent exclusivement le mineur étranger, ne pouvant recevoir application.

newsid:419691

Hygiène et sécurité

[Brèves] Contestation de l'expertise demandée par le CHSCT : exigence d'un délai raisonnable

Réf. : TGI Paris, 20 janvier 2011, n° 10/57994 (N° Lexbase : A5885HMW)

Lecture: 2 min

N9644BRM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419644
Copier

Le 14 Avril 2011

L'employeur, qui souhaite contester une mesure d'expertise demandée par un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT), doit saisir le juge dans un délai raisonnable. Tel est le sens d'un jugement rendu, le 20 janvier 2011, par le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 20 janvier 2011, n° 10/57994 N° Lexbase : A5885HMW).
Dans cette affaire, lors d'une séance extraordinaire en date du 14 janvier 2010, le CHSCT de la société Y a voté une délibération désignant un expert chargé d'intervenir sur l'un des sites de la société, eu égard à la constatation de risques graves pour la santé des salariés sur ce site. En effet, aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1819H9A), "le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement [...]". Au cours du premier semestre 2010, l'employeur n'a alors jamais manifesté qu'il contestait l'existence de "risques graves" au sein de la société et a échangé à plusieurs reprises avec l'expert au sujet des honoraires de ce dernier. Il s'est limité à discuter l'étendue et le coût de l'expertise, "alors même que l'expert, aux termes des nombreux messages et courriers échangés, l'invitait s'il n'était pas d'accord avec le périmètre et le coût de l'expertise, à saisir le juge compétent". L'employeur a alors assigné en référé, le 3 août 2010, la société Y pour constater l'absence de risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail et annuler la délibération du CHSCT désignant un expert. Le tribunal de grande instance de Paris rappelle, tout d'abord, qu'en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1823H9E), "l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire". Les juges du fond constatent ensuite, qu'en l'espèce, l'employeur n'a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération du CHSCT désignant l'expert que six mois après la désignation contestée. Or, pour eux, l'employeur doit saisir le juge "dans des délais raisonnables, dès lors que l'existence éventuelle d'un risque grave ne s'accommode guère avec des atermoiements pendant plusieurs mois". L'employeur est donc condamné sous astreinte à laisser l'expert procéder à sa mission (sur la contestation judiciaire par l'employeur du recours à un expert par le CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:419644

Justice

[Brèves] Légalité des décrets du 9 octobre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 mars 2011, n° 334533 (N° Lexbase : A3757HM4)

Lecture: 1 min

N9577BR7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419577
Copier

Le 14 Avril 2011

Dans un arrêt rendu le 28 mars 2011, le Conseil d'Etat rejette les requêtes des barreaux de Toulouse et de Strasbourg dirigées, d'une part, contre le décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8530IEN) et, d'autre part, contre le décret n° 2009-1205 (N° Lexbase : L8531IEP) du même jour fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle (CE 1° et 6° s-s-r., 28 mars 2011, n° 334533 N° Lexbase : A3757HM4). En effet, la Haute juridiction administrative estime que les décrets attaqués s'inscrivent dans le cadre de la réforme de l'organisation judiciaire, dont les objectifs d'intérêt général ont visé notamment, afin de mettre en oeuvre l'objectif de bonne administration de la justice, à rationaliser la carte judiciaire, permettre une professionnalisation et une spécialisation accrues des magistrats, limiter l'isolement des juges et renforcer la continuité du service public. Pour la prise en charge du traitement de certains contentieux présentant une forte technicité et nécessitant une jurisprudence mieux harmonisée sur le territoire national, la réforme a en outre cherché à spécialiser certaines juridictions dans la connaissance de ces contentieux. L'objectif recherché par les décrets attaqués a ainsi consisté, pour le contentieux de la propriété intellectuelle, à accroître la spécialisation de certaines juridictions. Donc, malgré l'éloignement qui en résulte pour les justiciables, la suppression de la compétence en matière de propriété intellectuelle des juridictions toulousaines et strasbourgeoises, opérée par le décret n° 2009-1205, ne porte pas, eu égard aux motifs d'intérêt général exposés ci-dessus et compte tenu du nombre de juridictions dont la compétence en cette matière subsiste et de leur répartition sur l'ensemble du territoire, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice et ne porte pas non plus illégalement atteinte au droit d'accès à un tribunal, garanti par les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:419577

Propriété intellectuelle

[Brèves] Conditions dans lesquelles une indication géographique protégée dans un Etat membre peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire uniquement

Réf. : CJUE, 29 mars 2011, aff. C-96/09 P (N° Lexbase : A3816HKK)

Lecture: 2 min

N9520BRZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419520
Copier

Le 14 Avril 2011

Le Règlement sur la marque communautaire (Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 N° Lexbase : L5799AUC) prévoit qu'un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque communautaire. Aussi, une indication géographique protégée dans un Etat membre peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire uniquement lorsqu'elle est effectivement utilisée d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur une partie importante de cet Etat. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la CJUE le 29 mars 2011 (CJUE, 29 mars 2011, aff. C-96/09 P N° Lexbase : A3816HKK), par lequel elle constate que l'arrêt du Tribunal comporte une triple erreur de droit (TPICE, 16 décembre 2008, aff. T-225/06 N° Lexbase : A8263EBN). La Cour relève, tout d'abord, que le Tribunal a eu tort de constater qu'il suffisait que le signe litigieux ait été protégé dans plusieurs Etats. La Cour note donc à cet égard que, même si l'étendue géographique de la protection du signe en question est plus que locale, celle-ci peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire uniquement lorsque ce signe est effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur une partie importante du territoire où il est protégé. La Cour précise également que l'usage dans la vie des affaires doit être apprécié de façon séparée pour chacun des territoires où le signe bénéficie d'une protection. Ensuite, la Cour constate que le Tribunal a également commis une erreur en estimant que le Règlement n'exigeait pas que le signe ait fait l'objet d'une utilisation sur son territoire de protection et que l'utilisation sur un territoire autre que celui sur lequel il est protégé peut suffire pour empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle, même en l'absence de toute utilisation sur le territoire de protection. Dans ce contexte, la Cour souligne que ce n'est que sur le territoire de protection du signe, dans son ensemble ou sur une partie de celui-ci, que les droits exclusifs se rattachant au signe peuvent entrer en conflit avec une marque communautaire. Enfin, la Cour relève que, en jugeant que l'utilisation du signe en cause dans la vie des affaires devait seulement être démontrée avant la publication de la demande d'enregistrement de la marque et non, au plus tard, à la date de dépôt de cette demande, le Tribunal a également commis une erreur de droit.

newsid:419520

Retraite

[Brèves] Parution du décret pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail

Réf. : Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (N° Lexbase : L9031IP8)

Lecture: 2 min

N9523BR7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419523
Copier

Le 14 Avril 2011

Le décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (N° Lexbase : L9031IP8), publié au Journal officiel du 31 mars 2011, définit certaines modalités de mise en oeuvre du dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail pour les demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011, et concernant les salariés du régime général, les salariés du régime agricole et les personnes non salariées des professions agricoles. Les articles 79, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), portant réforme des retraites, ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes souffrant d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Ce décret met en oeuvre ces dispositions, d'une part, en précisant la notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et, d'autre part, en prévoyant les procédures d'examen des demandes par les commissions pluridisciplinaires. Il prévoit, par ailleurs, les dispositions de coordination nécessaires pour l'application de ce dispositif aux personnes relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes. Ainsi, aux termes de ce décret, lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de Sécurité sociale et d'au moins l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3106IND) et de l'article L. 732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3111INK) est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de ces articles. Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues l'une par le régime général, l'autre par l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu. En outre, l'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 (N° Lexbase : L9477IG4) et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 (N° Lexbase : L7231AD8) (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8086AB4).

newsid:419523

Sociétés

[Brèves] Avis du Haut conseil du commissariat aux comptes sur le nouvel article 106 de la loi Sarbanes-Oxley

Réf. : HCCC, avis n° 2011-05, 7 mars 2011, sur les dispositions de l'article 106 de la loi Sarbanes-Oxley (N° Lexbase : X0207AII)

Lecture: 2 min

N9687BR9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419687
Copier

Le 14 Avril 2011

Le Haut conseil du commissariat aux comptes a été saisi pour avis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des conséquences, pour les commissaires aux comptes, de l'introduction dans la loi Sarbanes-Oxley d'obligations nouvelles, en matière de transmission aux autorités américaines de supervision d'informations détenues par eux dans le cadre de leur mission de certification des comptes. La loi Dodd-Frank du 21 juillet 2010 a modifié les dispositions de l'article 106 de la loi Sarbanes-Oxley (SOX) qui prévoit désormais l'obligation pour les cabinets d'audit étrangers de produire et de communiquer à la SEC ou au PCAOB leurs documents de travail ainsi que tous autres documents en lien avec la mission qu'ils ont pu effectuer pour le compte du cabinet enregistré auprès du PCAOB. Il prévoit également que tout cabinet d'audit enregistré auprès du PCAOB doit, dès lors qu'il s'appuie sur les travaux d'un cabinet d'audit étranger dans le cadre de son audit, obtenir de celui-ci l'engagement exprès et écrit de communiquer aux autorités de régulation américaines ces documents. Afin de rendre effectif cet engagement, la loi Dodd-Frank a ajouté un article 106 (d) à la loi SOX. Cette disposition exige de tout cabinet d'audit étranger qui travaille pour un cabinet d'audit enregistré au PCAOB, qu'il élise domicile aux Etats-Unis auprès d'un représentant établi sur ce même territoire. Le HCCC, dans son avis du 7 mars 2011 (HCCC, avis n° 2011-05, 7 mars 2011, sur les dispositions de l'article 106 de la loi Sarbanes-Oxley (N° Lexbase : X0207AII), estime que les nouvelles dispositions de l'article 106 de la SOX ne peuvent exonérer les commissaires aux comptes du respect des dispositions de l'article 47 de la Directive 2006/43/CE (N° Lexbase : L9916HI4) et des articles L. 821-1 (N° Lexbase : L1704IC4) et R. 821-20 (N° Lexbase : L2099HZR) du Code de commerce, prévoyant les modalités de communication des documents d'audit ou autres documents recueillis et détenus par eux dans le cadre de leur mission légale. En particulier, le Haut conseil rappelle que, nonobstant la décision du 1er septembre 2010 de la Commission européenne d'accorder l'adéquation à la SEC et au PCAOB, la communication de tous documents par les commissaires aux comptes aux autorités américaines suppose la conclusion d'un accord bilatéral entre le Haut conseil et les autorités de régulation américaines garantissant la réciprocité et la protection du secret des affaires, des données personnelles et du secret professionnel. Les commissaires aux comptes concernés ne peuvent donc en l'état, en l'absence d'un accord conclu entre les autorités de supervision, communiquer ou s'engager à communiquer dans le cadre de la procédure prévue par le nouveau dispositif légal américain des informations couvertes par les différents secrets applicables (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4631ERX).

newsid:419687

Vente d'immeubles

[Brèves] Action en rescision pour lésion : le moment de la vente correspond, le cas échéant, à la date de signature du compromis de vente, même en présence d'une condition suspensive

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-13.756, FS-P+B (N° Lexbase : A4009HMG)

Lecture: 2 min

N9548BR3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4317968-edition-du-13042011#article-419548
Copier

Le 14 Avril 2011

Aux termes de l'article 1675 du Code civil (N° Lexbase : L1785ABQ), pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Par un arrêt rendu le 30 mars 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que le moment de la vente correspond, le cas échéant, à la date de signature du compromis de vente, même en présence d'une condition suspensive (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-13.756, FS-P+B N° Lexbase : A4009HMG). En l'espèce, les consorts C. avaient, par acte sous seing privé du 23 mars 1994, consenti à la société O., et à la société L., sous condition suspensive de la purge du droit de préemption urbain, une promesse synallagmatique de vente d'une parcelle de terre non-constructible d'une valeur de 31 961,70 euros. A la suite d'une révision du POS, approuvée en 2004 puis en 2006, le terrain était devenu constructible et sa valeur était alors estimée à la somme de 3 913 560 euros. A la suite de cette modification de l'objet de la vente, les sociétés O. et L. avaient demandé la réitération de la promesse par acte authentique. Les consorts C., qui avaient, en 2006, assigné les sociétés en rescision pour lésion, faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 3 décembre 2009, de les avoir débouté de leur action en ayant retenu la date du compromis de 1994 comme date à laquelle devait être estimée la lésion sans tenir compte de la modification de la chose vendue entre la date de la promesse et de celle de sa réitération par acte authentique, violant ainsi l'article 1675 du Code civil. Mais la solution est confirmée par la Cour suprême qui retient que les juges du fond ont exactement retenu que "le moment de la vente" visé par l'article 1675 du Code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, à savoir, la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive, et constaté qu'il était justifié du paiement de l'intégralité du prix de vente lors de la signature du "compromis" de 1994. La cour d'appel en a, dès lors, déduit à bon droit que la date du "compromis" était celle à laquelle devait être appréciée la lésion.

newsid:419548

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.