Le Quotidien du 12 avril 2011 : Consommation

[Brèves] Abrogation par la "LME" de l'incrimination de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées : application aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-80.203, F-P+B (N° Lexbase : A4071HMQ)

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N9550BR7

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[Brèves] Abrogation par la "LME" de l'incrimination de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées : application aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4317981-breves-abrogation-par-la-lme-de-lincrimination-de-ventes-en-soldes-en-dehors-des-periodes-autorisees
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le 13 Avril 2011

Une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée. Or, les dispositions de l'article L. 310-5 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L3164DYT), en ce qu'elles punissaient les faits de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, ont été abrogées par l'article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR) applicable à compter du 1er janvier 2009. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui a confirmé un jugement du 15 décembre 2008 qui a condamné une société et son dirigeant pour ventes en soldes en dehors des périodes autorisées, commis en 2004 et 2005, a reçu une société concurrente en sa constitution de partie et a alloué des dommages-intérêts à cette dernière. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2011 (Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-80.203, F-P+B N° Lexbase : A4071HMQ). Par ailleurs, les juges du droit retiennent, dans ce même arrêt, que la déclaration de culpabilité s'appliquant aux délits de pratiques commerciales trompeuses n'étant pas critiquée par les demandeurs, la cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées et à toutes les dispositions relatives aux peines et ne concernera pas l'action civile, la juridiction répressive d'appel qui l'a vidée étant restée compétente pour l'examiner dès lors qu'une décision sur le fond concernant l'action publique était intervenue au moment de l'abrogation de la loi pénale.

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