Le Quotidien du 24 octobre 2017 : Urbanisme

[Brèves] Recevabilité des conclusions présentées en appel au titre du caractère abusif de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et devant la juridiction d'appel

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 396494, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9090WU9)

Lecture: 1 min

N0846BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Recevabilité des conclusions présentées en appel au titre du caractère abusif de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et devant la juridiction d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43084403-breves-recevabilite-des-conclusions-presentees-en-appel-au-titre-du-caractere-abusif-de-la-procedure
Copier

par Yann Le Foll

le 26 Octobre 2017

Les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4351IXG) peuvent être présentées en appel au titre de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et de celle devant la juridiction d'appel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 396494, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9090WU9).

En outre, compte tenu de son intérêt pour agir contre l'arrêté en litige, la seule circonstance qu'un syndic représentant un syndicat a omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d'avoir produit la délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4911E7Z).

newsid:460846

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.