Le Quotidien du 24 octobre 2017 : Concurrence

[Brèves] Atteintes à l'ordre public, à la protection des mineurs et la lutte contre le blanchiment : incompétence de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., décision n° 17-D-17, 27 septembre 2017 (N° Lexbase : X7040ATW)

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par Vincent Téchené

le 25 Octobre 2017

L'Autorité de la concurrence est incompétente pour connaître des atteintes à l'ordre public, à la protection des mineurs et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que pour se prononcer sur le pouvoir dévolu au président directeur général de la Française des jeux de créer des jeux de grattage. Tel est l'un des enseignements d'une décision de l'Autorité de la concurrence du 27 septembre 2017 (Aut. conc., décision n° 17-D-17, 27 septembre 2017 N° Lexbase : X7040ATW).

Trois associations représentant les casinos français ont saisi l'Autorité de la concurrence (ADLC) de pratiques abusives qui auraient été mises en oeuvre par la Française des jeux (FDJ) dans le secteur des jeux de grattage. Elles reprochaient à la FDJ de commercialiser des tickets à gratter empruntant à l'univers graphique des machines entraînant une confusion dans l'esprit des joueurs entre les jeux qu'elle commercialise et ceux proposés par les casinos. Elles faisaient valoir que la faculté détenue par le président directeur général de cette entreprise de créer des jeux de grattage "hors de tout contrôle légal" était constitutive d'un abus de position dominante automatique. Enfin, elles soutenaient que la FDJ commercialisait ces jeux de grattage dans des conditions contrevenant à l'ordre public, à la protection des mineurs et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Enonçant, notamment la solution précitée, l'ADLC rejette la saisine et la demande de mesures conservatoires. Ensuite, concernant la multiplication par la FDJ des tickets à gratter empruntant à l'univers graphique des machines à sous, l'Autorité rejette la saisine pour défaut d'éléments suffisamment probants. D'une part, les saisissantes n'ont apporté aucun élément permettant de remettre en cause les définitions de marchés retenues par la pratique décisionnelle et la jurisprudence qui distinguent le marché pertinent des jeux organisés et commercialisés par la FDJ du marché des jeux proposés dans les casinos D'autre part, elles n'ont apporté aucun élément permettant d'établir le lien de connexité nécessaire pour reprocher à la FDJ la mise en oeuvre d'un comportement abusif sur un marché, celui des jeux de casinos, différent du marché qu'elle domine.

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