Le Quotidien du 24 octobre 2017

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rétrocession intégrale d'honoraires de la collaboratrice pendant son congé maternité

Réf. : CA Lyon, 28 septembre 2017, n° 16/04122 (N° Lexbase : A3342WTX)

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N0445BXR

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 25 Octobre 2017



En méconnaissant la règle selon laquelle la collaboratrice a droit pendant son congé maternité au maintien intégral de la rétrocession d'honoraires, un avocat a commis des manquements graves flagrants aux règles professionnelles, au sens de l'article 14.4.1, alinéa 3, du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), en sorte que la rupture du contrat de collaboration lui est imputable et que sa collaboratrice était dispensée d'observer le délai de prévenance. En effet, le cabinet doit assurer l'avance de la rétrocession d'honoraires de la collaboratrice pendant son congé maternité sans anticiper sur la déduction des indemnités que le collaborateur perçoit des différents organismes ; ce n'est que dans un second temps que le collaborateur reverse au cabinet les indemnités affectées à la diminution de la rétrocession d'honoraires.

Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 28 septembre 2017 (CA Lyon, 28 septembre 2017, n° 16/04122 N° Lexbase : A3342WTX).

Dans cette affaire, un avocat s'est abstenu de rétrocéder à sa collaboratrice enceinte, puis dans le cadre de sa maternité, le moindre honoraire, motifs pris notamment de la nécessité d'opérer la déduction de l'allocation de repos maternel. La cour rappelle que le recueil de règles applicables en matière de collaboration libérale adopté par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon le 28 novembre 2007, dispose dans son avis n° 5, relatif à la maternité, que pendant la période de suspension du contrat de collaboration visée à l'article 14-3 du RIN, la collaboratrice bénéficie du maintien intégral de sa rétrocession d'honoraires, sous déduction des indemnités éventuellement versées par les différents organismes de prévoyance collectives du barreau ou individuelles obligatoires ; l'avis précise que l'allocation de repos maternel, considérée comme une prime forfaitaire de naissance, n'est pas à déduire de la rétrocession d'honoraires. Une telle retenue était donc injustifiée. De plus, en écrivant à sa collaboratrice qu'il concevait "aisément que la naissance intervenue et [son] état précédent celle-ci ces dernières semaines ait pu perturber [son] appréciation", l'avocat a tenu des propos discriminatoires et constitutifs d'une atteinte flagrante au principe de délicatesse et de dignité contenu dans le serment d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9276ETQ).

newsid:460445

Concurrence

[Brèves] Atteintes à l'ordre public, à la protection des mineurs et la lutte contre le blanchiment : incompétence de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., décision n° 17-D-17, 27 septembre 2017 (N° Lexbase : X7040ATW)

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N0733BXG

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par Vincent Téchené

Le 25 Octobre 2017

L'Autorité de la concurrence est incompétente pour connaître des atteintes à l'ordre public, à la protection des mineurs et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que pour se prononcer sur le pouvoir dévolu au président directeur général de la Française des jeux de créer des jeux de grattage. Tel est l'un des enseignements d'une décision de l'Autorité de la concurrence du 27 septembre 2017 (Aut. conc., décision n° 17-D-17, 27 septembre 2017 N° Lexbase : X7040ATW).

Trois associations représentant les casinos français ont saisi l'Autorité de la concurrence (ADLC) de pratiques abusives qui auraient été mises en oeuvre par la Française des jeux (FDJ) dans le secteur des jeux de grattage. Elles reprochaient à la FDJ de commercialiser des tickets à gratter empruntant à l'univers graphique des machines entraînant une confusion dans l'esprit des joueurs entre les jeux qu'elle commercialise et ceux proposés par les casinos. Elles faisaient valoir que la faculté détenue par le président directeur général de cette entreprise de créer des jeux de grattage "hors de tout contrôle légal" était constitutive d'un abus de position dominante automatique. Enfin, elles soutenaient que la FDJ commercialisait ces jeux de grattage dans des conditions contrevenant à l'ordre public, à la protection des mineurs et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Enonçant, notamment la solution précitée, l'ADLC rejette la saisine et la demande de mesures conservatoires. Ensuite, concernant la multiplication par la FDJ des tickets à gratter empruntant à l'univers graphique des machines à sous, l'Autorité rejette la saisine pour défaut d'éléments suffisamment probants. D'une part, les saisissantes n'ont apporté aucun élément permettant de remettre en cause les définitions de marchés retenues par la pratique décisionnelle et la jurisprudence qui distinguent le marché pertinent des jeux organisés et commercialisés par la FDJ du marché des jeux proposés dans les casinos D'autre part, elles n'ont apporté aucun élément permettant d'établir le lien de connexité nécessaire pour reprocher à la FDJ la mise en oeuvre d'un comportement abusif sur un marché, celui des jeux de casinos, différent du marché qu'elle domine.

newsid:460733

Contrat de travail

[Brèves] Transfert conventionnel des contrats de travail : intérêt à agir et réparation du préjudice en cas de non respect des obligations par l'entreprise entrante

Réf. : Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.120, FS-P+B (N° Lexbase : A8316WUK)

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N0782BXA

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par Charlotte Moronval

Le 25 Octobre 2017

A intérêt à saisir le tribunal de commerce de demandes visant l'entreprise qui lui succède sur un marché afin de la contraindre à proposer des avenants aux contrats de travail de certains salariés et à en rectifier d'autres, l'entreprise sortante qui continue à verser leur rémunération aux salariés. L'entreprise sortante est également recevable à réclamer réparation à l'entreprise entrante qui ne respecte pas ses obligations vis-à-vis des salariés dès lors que ces manquements lui ont causé un préjudice. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.120, FS-P+B N° Lexbase : A8316WUK).

Dans cette affaire, le conseil général d'une région, au terme d'un appel d'offres, a attribué à la société X le renouvellement de marchés, jusqu'alors exploités par une société Y. Celle-ci, estimant que le nouveau prestataire ne respectait pas, malgré mise en demeure, les obligations prévues par l'accord du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations du travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs et modifié par l'avenant du 10 juin 2013 pris dans le cadre de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 , a saisi le tribunal de commerce de demandes tendant, d'une part, à contraindre la société X à proposer des avenants aux contrats de travail de certains salariés et à en rectifier d'autres, et, d'autre part, à obtenir des dommages-intérêts.

Pour déclarer irrecevable la demande de l'entreprise sortante, tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'entreprise entrante de proposer des avenants aux salariés concernés par les dispositions de l'accord, la cour d'appel (CA Bourges, 5 novembre 2015, n° 15/01115 N° Lexbase : A7666NUH) retient que l'ancien attributaire du marché ne démontrait pas son intérêt à agir. Par ailleurs, la cour d'appel rejette la demande de l'entreprise sortante en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle de l'entreprise entrante qui n'aurait pas proposé d'avenants à certains salariés qui remplissaient, selon elle, les conditions prévues par l'accord ou qui n'aurait pas présenté d'avenants conformes à celui-ci. La société Y forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), de l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ainsi que de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), dans sa rédaction applicable en la cause (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

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Droit des étrangers

[Brèves] Décision de transfert d'un demandeur d'asile assortie d'une assignation à résidence : pas d'interruption du délai de recours contentieux par la demande d'AJ

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 411169, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0211WWQ)

Lecture: 2 min

N0842BXH

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Octobre 2017

L'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'AJ, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné au III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9266K4X), auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 (N° Lexbase : L9275K4B). Telle est la première réponse apportée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 411169, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0211WWQ).

Par un jugement du 30 mai 2017 (TA Melun, 30 mai 2017, n° 1703800, N° Lexbase : A0218WWY), le président du tribunal administratif, avant de statuer sur la demande de M. B. tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie et de la décision par laquelle il avait été assigné à résidence, avait, en effet, décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen trois questions.

Les juges rendent la réponse susvisée et précisent, également, que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. Enfin, aucune mention relative à l'aide juridictionnelle n'est ainsi requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'un conseil lui soit désigné d'office n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

newsid:460842

Licenciement

[Brèves] Accord de préservation ou de développement de l'emploi : validation avec réserve des conditions de licenciement

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 (N° Lexbase : A1283WWG)

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N0840BXE

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par Charlotte Moronval

Le 26 Octobre 2017

Est conforme à la Constitution, le dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2254-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6654K9C), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), qui permet de licencier les salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de développement ou de préservation de l'emploi. Le deuxième alinéa du paragraphe II du même article L. 2254-2, dans la même rédaction, est, sous la réserve énoncée au paragraphe 12 de la décision, conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 N° Lexbase : A1283WWG).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408379, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2099WN3, lire N° Lexbase : N9640BWX) d'une QPC posée pour la CGT-FO. Cette QPC portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2254-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Le syndicat requérant soutenait que les dispositions de cet article méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles permettaient à l'employeur de choisir discrétionnairement quels salariés licencier parmi ceux ayant refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de préservation ou de développement de l'emploi. Ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le principe d'égalité devant la loi, faute de préciser la notion de "rémunération mensuelle".

En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit d'obtenir un emploi et de la liberté d'entreprendre. Une réserve est toutefois posée par le Conseil constitutionnel au paragraphe 12. En effet, si le législateur n'a pas fixé de délai à l'employeur pour décider du licenciement du salarié qui l'a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondé sur ce motif spécifique ne saurait, sans méconnaître le droit à l'emploi, intervenir au-delà d'un délai raisonnable à compter de ce refus.

Par ailleurs, en faisant référence, au dernier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2254-2 du Code du travail, à la notion de "rémunération mensuelle", le législateur a entendu renvoyer à la définition de la rémunération figurant à l'article L. 3221-3 (N° Lexbase : L0799H9H) du même code. Par conséquent, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0008GAK).

newsid:460840

Procédure administrative

[Brèves] Office du juge dans le cadre du recours en interprétation de décisions juridictionnelles

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 397604, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5241WUN)

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N0755BXA

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par Yann Le Foll

Le 25 Octobre 2017

Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en interprétation d'un de ses précédents jugements sur renvoi de l'autorité judiciaire, est tenu de donner l'interprétation qui lui est demandée sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le précédent jugement serait dénué d'ambiguïté mais ne peut, sous couleur d'interprétation, remettre en question un point définitivement tranché par le précédent jugement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre (CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 397604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5241WUN).

Les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité. Le tribunal a donc pu, sans erreur de droit, juger qu'était sans incidence sur la recevabilité du recours en interprétation présenté par l'administration fiscale la circonstance que la créance déclarée par l'administration au juge-commissaire n'avait pas fait l'objet d'une notification préalable à cette société et à son liquidateur.

En outre, énonçant le principe précité, la Haute juridiction en déduit que la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en acceptant d'interpréter son précédent jugement alors que ce dernier était suffisamment clair (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

newsid:460755

Successions - Libéralités

[Brèves] Calcul de la réserve : modalités d'évaluation d'une donation avec charge

Réf. : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.692, FS-P+B (N° Lexbase : A8237WUM)

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N0792BXM

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Le 25 Octobre 2017

Lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-21.692, FS-P+B N° Lexbase : A8237WUM).

En l'espèce, Mme M. était décédée le 19 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec M. B., prédécédé. Mme M. et M. B. avaient consenti plusieurs donations à leurs enfants ainsi qu'à leurs petites-filles, Mme R. et Mme P.. Cette dernière avait ainsi reçu, par acte du 29 août 1997, la nue-propriété d'un immeuble, à charge de soigner les donateurs et de leur apporter l'assistance nécessaire. Le fils avait assigné sa soeur et ses nièces en liquidation et partage de la succession de Mme M. et en réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Mme P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes de rejeter sa demande au titre de la charge de soins prévue à la donation du 29 août 1997 (CA Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/03172 N° Lexbase : A4513RRL).

Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Elle approuve alors la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que la donation consentie à Mme P. contenait une clause obligeant la donataire à soigner, tant en santé qu'en maladie, les donateurs ou survivant d'eux, d'autre part, que celle-ci était salariée de ses grands-parents, puis de sa grand-mère pour assurer la gestion locative d'appartements meublés et que, pour faciliter cet exercice professionnel, un logement était mis à sa disposition dans la résidence ; la cour relevait que la donataire assurait son obligation de soins pendant son temps de travail, sans que l'accomplissement de cette obligation n'excède des secours ponctuels, dès lors que les grands-parents donateurs bénéficiaient de l'assistance d'infirmiers et d'employés de maison que leurs moyens financiers leur permettaient d'assumer ; elle ajoutait que Mme P. ne justifiait pas ni même n'exposait quelles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins avait pu générer. Aussi, selon la Cour suprême, ayant procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions dont elle était saisie, les juges d'appel avaient pu en déduire que la charge de soins ne donnait lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve.

newsid:460792

Urbanisme

[Brèves] Recevabilité des conclusions présentées en appel au titre du caractère abusif de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et devant la juridiction d'appel

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 396494, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9090WU9)

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N0846BXM

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2017

Les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4351IXG) peuvent être présentées en appel au titre de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et de celle devant la juridiction d'appel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 396494, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9090WU9).

En outre, compte tenu de son intérêt pour agir contre l'arrêté en litige, la seule circonstance qu'un syndic représentant un syndicat a omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d'avoir produit la délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4911E7Z).

newsid:460846

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