Le Quotidien du 25 octobre 2017

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Détermination d'un prêt familial : sur le critère de l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 398684, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5242WUP)

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par Jules Bellaiche

Le 26 Octobre 2017

Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 398684, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5242WUP).
En l'espèce, pour juger que le requérant ne pouvait justifier que les sommes en litige revêtaient le caractère d'un prêt familial, la cour administrative d'appel, après avoir admis que ces sommes avaient été créditées sur son compte bancaire par trois virements émanant de son frère et son père, s'est bornée à relever que les sommes en cause étaient disproportionnées par rapport aux revenus déclarés par les donateurs allégués (CAA Versailles, 11 février 2016, n° 15VE00356 N° Lexbase : A0610PL8).
Toutefois, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments apportés par l'intéressé pour démontrer que l'existence de revenus non déclarés par le frère et le père, tirés de l'exercice d'une activité d'achat et de revente de véhicules automobiles, étaient suffisants pour considérer que la présomption d'entraide familiale devait trouver à s'appliquer, la cour a commis une erreur de droit. Ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4142ALY).

newsid:460773

État civil

[Brèves] Légalisation d'un acte de l'état civil étranger : compétence exclusive des autorités consulaires

Réf. : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-23.865, F-P+B (N° Lexbase : A8242WUS)

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N0743BXS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Octobre 2017

La légalisation d'un acte de l'état civil étranger est irrégulière lorsqu'elle n'a pas été effectuée par une autorité consulaire, en l'occurrence lorsqu'elle a été effectuée par le chef de la chancellerie du ministère des Affaires étrangères. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-23.865, F-P+B N° Lexbase : A8242WUS ; déjà en ce sens, et concernant également les Comores, comme en l'espèce : Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-27.857, FS-P+B N° Lexbase : A0648M77).

Dans cette affaire, M. D., se disant né le 24 février 1986 à Douniani-Mboude (Comores), avait assigné le ministère public pour voir juger qu'il était français par filiation paternelle. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande (CA Aix-en-Provence, 27 avril 2016, n° 15/13292 N° Lexbase : A2896RLT). En vain.

La Haute juridiction rappelle la solution déjà établie en approuvant les juges d'appel qui, après avoir relevé que la copie de l'acte de naissance de l'intéressé avait été légalisée par le chef de la chancellerie du ministère des Affaires étrangères des Comores, et non par le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France, en avaient exactement déduit qu'en l'absence de légalisation régulière, l'acte ne pouvait produire effet en France.

newsid:460743

Licenciement

[Brèves] Effet de l'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale sur la demande d'autorisation administrative de licenciement

Réf. : Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-11.048, FS-P+B (N° Lexbase : A8260WUH)

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N0771BXT

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par Charlotte Moronval

Le 26 Octobre 2017

L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-11.048, FS-P+B N° Lexbase : A8260WUH ; voir également Cass. soc., 16 décembre 2014, n° 13-15.081, FS-P+B N° Lexbase : A2661M83).

Dans cette affaire, un salarié est désigné représentant de section syndicale au sein d'une UES formée par plusieurs sociétés. Un jugement du tribunal d'instance annule cette décision. Un syndicat désigne à nouveau le salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES. Son employeur le licencie pour faute grave.

La cour d'appel (CA Lyon, 25 novembre 2015, n° 14/08826 N° Lexbase : A8610NX8) dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié en réintégration dans ses fonctions et en paiement des salaires non perçus à compter de sa mise à pied irrégulière. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 2142-1-2 (N° Lexbase : L3767IB7) et L. 2421-1 (N° Lexbase : L0199H9A) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9559EST).

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Procédure administrative

[Brèves] Recevabilité de la tierce-opposition formée par des requérants contre une décision rejetant comme irrecevable l'appel formé contre un jugement préjudiciant à leurs droits

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 414148, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5273WUT)

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N0756BXB

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2017

Lorsqu'un jugement a été frappé d'appel, la personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition contre ce jugement est recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente, ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits, y compris lorsqu'il s'agit d'un arrêt de rejet pour irrecevabilité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 414148, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5273WUT).

Les requérants ont introduit leur requête en tierce-opposition, devant le Conseil d'Etat après que celui-ci, statuant au contentieux, a, par une décision du 19 juillet 2017, rejeté comme irrecevable l'appel formé par une commune contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017. Les requérants, qui siègent au conseil municipal et qui n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans cette instance, sont donc recevables à former tierce-opposition à cette décision dès lors qu'elle rejette l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017 qui préjudicie à leurs droits en étant susceptible de conduire au renouvellement intégral du conseil municipal (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3779EXA).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à l'exigence de parité dans les listes de candidatures pour les élections des membres du comité d'entreprise

Réf. : Cass. QPC, 18 octobre 2017, n° 17-40.053, FS-P+B (N° Lexbase : A4520WWC)

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N0864BXB

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par Charlotte Moronval

Le 26 Octobre 2017

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3), codifié sous l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG) en ce qu'il serait contraire aux principes fondamentaux d'égalité devant le suffrage, de liberté syndicale et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises telles que définis, protégés et garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), ainsi que par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), ainsi qu'au principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes tel que défini, protégé et garanti par l'article 1er de la DDHC (N° Lexbase : L1365A9G) ainsi que par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0827AH4). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (Cass. QPC, 18 octobre 2017, n° 17-40.053, FS-P+B N° Lexbase : A4520WWC).

Lors d'un litige devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, est transmise à la Cour de cassation une QPC relative à l'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, codifié sous l'article L. 2324-22-1 du Code du travail. Pour décider de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, la Haute juridiction estime que la disposition contestée est bien applicable au litige, lequel concerne une demande d'annulation de l'élection d'un membre d'un comité d'entreprise fondée sur cet l'article.

Elle relève que la QPC n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. De plus, elle présente un caractère sérieux au regard des articles 1er et 6 de la DDHC en ce que l'application de la disposition contestée, dont l'objectif est de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidatures constituées pour les élections des membres du comité d'entreprise, peut conduire à l'exclusion de toute candidature aux élections des salariés d'un même sexe. Elle est ainsi susceptible, dans ses effets, d'être contraire à l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9957E9N).

newsid:460864

Responsabilité

[Brèves] Obligation pour l'architecte de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-23.982, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5215WUP)

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N0796BXR

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par June Perot

Le 26 Octobre 2017

Il incombe à l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-23.982, FS-P+B+I N° Lexbase : A5215WUP).

Dans cette affaire, des époux avaient conclu avec une société un contrat d'architecte comprenant une mission de maîtrise d'oeuvre complète et portant sur le réaménagement d'un bâtiment existant en logement indépendant. Insatisfait de la conception et du coût de l'ouvrage, la SCI constituée par les époux a, après expertise, assigné la société en indemnisation.

En cause d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisation, l'arrêt a retenu que la destination locative de l'immeuble n'était pas dans le champ contractuel et que les normes d'accessibilité aux handicapés ne s'appliquaient que lorsque l'ouvrage, individuel ou collectif, était destiné à la location.

Enonçant la solution précitée, et au visa de l'article 1147 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), devenu l'article 1231-1 du même code (N° Lexbase : L0613KZQ), la Haute juridiction censure l'arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI en paiement au titre de la non-conformité du bien aux règles d'accessibilité des personnes handicapées, de la perte locative, des honoraires réglés et de la perte d'exploitation (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3685EY7).

newsid:460796

Sociétés

[Brèves] Rapports entre une société coopérative de commerçants détaillants et les sociétés adhérentes : pas d'application des dispositions sur le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864, F-P+B (N° Lexbase : A4617WWW)

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N0863BXA

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par Vincent Téchené

Le 26 Octobre 2017

Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8, déséquilibre significatif et rupture brutale des relations commerciales) sont étrangères aux rapports entretenus par des sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864, F-P+B N° Lexbase : A4617WWW ; comp. Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4625WCB jugeant que les dispositions sur le déséquilibre significatif ne s'appliquent pas aux modalités de retrait du membre d'un GIE).

En l'espèce, trois sociétés appartenant au même groupe exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse. Elles sont associées d'une société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants, dont un règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 23-1 de ses statuts, régit ses rapports avec les sociétés associées, définit les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente et prévoit que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation. Elles sont, en outre, actionnaires d'une société qui joue le rôle de centrale d'achat, de service et de négoce pour les sociétaires. La coopérative a informé les trois sociétés sociétaires-associées de la décision du conseil d'administration de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis d'agréer une autre société dans la région de Toulouse. Faisant reproche à la coopérative de la modification des seuils et de cet agrément, les trois sociétés sociétaires-associées l'ont assignée en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce et du manquement de la société coopérative à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du même code.

L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 3 février 2016, n° 13/15768 N° Lexbase : A5151PAZ) ayant rejeté ces demandes, elles ont formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction le rejette (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6196ETN).

newsid:460863

Voies d'exécution

[Brèves] Cessation de plein droit des effets du commandement de payer et demande de prorogation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-15.236, F-P+B (N° Lexbase : A4657WWE)

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N0850BXR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Octobre 2017

En vertu de l'article R. 321-20, alinéa 1, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2417ITP), le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré. La suspension ou la prorogation des effets du commandement ne peut résulter que de la publication d'une décision de justice. Telle est solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-15.236, F-P+B N° Lexbase : A4657WWE ; il convient de préciser que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée, Cass. civ. 2, 27 janvier 1993, n° 91-17.724 N° Lexbase : A1529CKT).

Dans cette affaire, une banque a fait délivrer à Mme N. un commandement de payer valant saisie immobilière, publiée le 23 avril 2013, et l'a ensuite fait assigner, par acte du 20 juin 2013, à une audience d'orientation. Par jugement d'orientation du 17 mars 2015, le juge de l'exécution a déclaré nul le commandement, mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement et a dit n'y avoir lieu à prorogation de ses effets. La banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2015 et a été autorisée, par ordonnance du 8 avril 2015, à faire assigner pour l'audience du 23 septembre 2015. Par ordonnance du 24 avril 2015, le premier président d'une cour d'appel, saisi en application de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6806LES), a ordonné le sursis à exécution du jugement d'orientation. La banque a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 11 février 2016, n° 15/06843 N° Lexbase : A0404Q9T) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation du commandement ainsi que dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière et à ses suites.

A tort. Ayant à bon droit retenu le principe susrappelé et relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel en a, selon la Haute juridiction, exactement déduit que le commandement avait cessé de produire effet le 24 avril 2015 (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9504E8I).

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