Le Quotidien du 26 octobre 2017

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Non-violation du droit au respect de la vie privée et familiale des parents d'enfants nécessitant un placement temporaire

Réf. : CEDH, 24 octobre 2017, Req. 45959/11, A. c/ Roumanie (N° Lexbase : A5184WWW)

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N0953BXL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Octobre 2017

Le placement temporaire, par les autorités roumaines, des sept enfants des requérants, lesquels ne remplissaient pas leurs devoirs et obligations en tant que parents, n'a pas constitué de violation de l'article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt de chambre du 24 octobre 2017 (CEDH, 24 octobre 2017, Req. 45959/11, A. c/ Roumanie N° Lexbase : A5184WWW).

La Cour estime que la mesure de placement des enfants, son maintien et le retrait de l'autorité parentale sur les enfants ont constitué une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime : la sauvegarde des intérêts des enfants. Concernant sa nécessité dans une société démocratique, la Cour estime que, premièrement, eu égard à l'intérêt primordial des enfants, la mesure de placement temporaire ne peut être remise en cause sur le fondement de l'article 8 en l'espèce. Elle relève que les décisions des juridictions n'étaient pas fondées uniquement sur les constatations de carences matérielles de la famille, l'état d'indigence ne pouvant servir à lui seul de motif justifiant une décision de placement. Les tribunaux ont noté que les parents étaient négligents en ce qui concerne l'état de santé et le développement éducationnel et social des enfants : faibles retards de développement, troubles du langage, comportements anxieux transmis par les parents et état de santé du plus jeune enfant inquiétant. Compte tenu du manque de coopération des parents, les autorités ont donc légitimement eu des craintes à propos des retards de développement et de l'apprentissage des enfants, et il leur était difficile de suivre la situation des enfants et de leur apporter le soutien nécessaire. Deuxièmement, le maintien de la mesure de placement temporaire était justifié par des motifs pertinents et suffisants. Troisièmement, les autorités ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour faciliter le retour des enfants auprès de leurs parents. Par conséquent, la Cour juge que la mesure de placement temporaire était inspirée par des motifs pertinents et suffisants et qu'elle était destinée à avoir un caractère temporaire. En suivant de près la situation des enfants et de leurs parents, les autorités ont toujours visé à garantir l'intérêt des enfants, tout en s'efforçant de ménager un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux des mineurs. L'ingérence était donc "nécessaire dans une société démocratique" et il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.

newsid:460953

Droit des étrangers

[Brèves] Le droit constitutionnel d'asile n'emporte pas droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande de protection pour les interprètes afghans de l'armée française...

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 408374, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9105WUR)

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N0858BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Mai 2018

Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2569KDI). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 16 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 408374, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9105WUR ; v., dans le même sens, CE référé, 9 juillet 2015, n° 391392 N° Lexbase : A7013NMP ; sur des faits similaires et une suspension de l'exécution du refus de visa, v., la décision du même jour, CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 408344, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9104WUQ).

M. D., ressortissant afghan, avait été interprète auprès des forces armées françaises en Afghanistan et avait déposé, avec son épouse, des demandes de visa auprès de l'ambassade de France en Afghanistan, lesquelles avaient été rejetées. Ils avaient demandé au juge des référés, la suspension de l'exécution du refus de visa. Ce dernier avait rejeté leurs demandes au motif que les moyens soulevés n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. D. et son épouse se pourvoient donc en cassation.

Le Conseil d'Etat rend la solution susvisée et ajoute que dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que l'intéressé puisse se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Il s'ensuit que les orientations générales arrêtées par les autorités françaises en vue de l'accueil en France de certains personnels civils recrutés localement pour servir auprès des forces françaises en Afghanistan ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours devant le juge contre un refus de visa.

Le Conseil estime, enfin, qu'en jugeant, en l'état de l'instruction menée devant lui, que les allégations de M. B. n'étaient pas suffisantes pour créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5529E7W).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication d'un bien vendu sous réserve de propriété au débiteur : charge de la preuve de l'existence en nature au jour du jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083, F-P+B+I (N° Lexbase : A6300WWA)

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N0954BXM

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par Vincent Téchené

Le 09 Novembre 2017

En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L2849IXS), la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25octobre 2017 (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083, F-P+B+I N° Lexbase : A6300WWA).

En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, les 20 décembre 2012 et 6 mars 2013, et sa filiale a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les 5 mars et 2 juillet 2013. Le 7 juin 2013, le liquidateur judiciaire de la société mère a saisi l'administrateur judiciaire de la filiale d'une requête en revendication de marchandises qu'elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées entre les 30 août et 31 janvier 2013.

La cour d'appel (CA Poitiers, 27 octobre 2015, n° 14/04157 N° Lexbase : A1168NUS) a accueilli cette requête en revendication. Le liquidateur et l'administrateur de la filiale débitrice ont formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'il incombe au vendeur d'identifier et d'individualiser les biens qu'il entend revendiquer dans le patrimoine de la personne morale débitrice. Et, seul le défaut d'établissement de l'inventaire ou l'obstacle mis par la société débitrice à la réalisation d'un inventaire plus détaillé renverse la charge de la preuve, et met à la charge du liquidateur de la société débitrice l'obligation de prouver que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture. Ainsi, en considérant cependant qu'un inventaire présentant un caractère incomplet, sommaire et/ou inexploitable était assimilable à une absence d'inventaire, et avait pour effet juridique d'induire un renversement de la charge de la preuve et l'obligation pour le débiteur de prouver que les biens revendiqués n'existaient pas en nature dans son patrimoine au jour de l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles L. 622-6, L. 624-16 (N° Lexbase : L3509ICX), L. 631-9 (N° Lexbase : L2072KGT) et L. 641-1 (N° Lexbase : L4160K8L) du Code de commerce.

Enonçant le principe de solution précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant souverainement retenu que l'inventaire des actifs de la société, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n'apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication devait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9985ETY et N° Lexbase : E5008E7M).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Champ d'application des prestations financées par le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 395065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0286WWI)

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N0886BX4

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par Jules Bellaiche

Le 27 Octobre 2017

Aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés à l'article 1600-0 S du CGI (N° Lexbase : L8689KUD) auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à ce même article dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du Règlement n° 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7666HT4). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 395065, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0286WWI).
En effet, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Ces prestations ne relèvent d'aucune des branches de Sécurité sociale au sens du Règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les "prestations familiales" dès lors qu'elles ne sont pas "destinées à compenser les charges de famille".
Le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. D'une part, le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. D'autre part, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de Sécurité sociale visée au Règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce Règlement qui liste les branches de Sécurité sociale auxquelles il s'applique.
Le fonds de solidarité gère notamment les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite. D'une part l'allocation de solidarité spécifique n'est pas une "prestation de chômage" selon le Règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite. D'autre part, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini par le Règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de celui-ci qui liste les branches de Sécurité sociale auxquelles il s'applique.

newsid:460886

Libertés publiques

[Brèves] Installation d'une croix en surplomb d'une statue du pape érigée sur une place publique : violation de la loi du 9 décembre 1905

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396990 (N° Lexbase : A6295WW3)

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N0956BXP

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par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2017

Est contraire à la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), l'installation d'une croix en surplomb d'une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place d'une commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396990 N° Lexbase : A6295WW3).

Etait en cause un monument érigé sur une place publique de la commune et composé d'une statue représentant le pape Jean-Paul II, surmontée d'une arche et d'une croix. Après avoir relevé les caractéristiques de la croix et de l'arche qui surplombent la statue du pape, l'ensemble atteignant une hauteur de 7,5 mètres hors socle, il estime que l'arche ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que donc son installation peut être autorisée.

Le Conseil d'Etat retient en revanche une solution opposée s'agissant de la croix surplombant l'oeuvre. En effet, dès lors que la croix constitue un signe ou un emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que son installation par la commune n'entre dans aucune des exceptions ménagées par cet article, sa présence dans un emplacement public est contraire à cette loi.

newsid:460956

Procédure civile

[Brèves] Déclaration d'appel et pièces associées en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique : admission de la transmission par le RPVA

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.234, F-P+B (N° Lexbase : A4653WWA)

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N0872BXL

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par Aziber Seïd Algadi    

Le 27 Octobre 2017

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique à travers le "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé. La régularité de la transmission par la voie électronique d'une déclaration d'appel formée contre un jugement rendu en matière d'expropriation s'apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) et suivants du Code de procédure civile et de l'arrêté pris en application de ces articles par le Garde des sceaux le 5 mai 2010 (N° Lexbase : L3316IKZ). Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.234, F-P+B N° Lexbase : A4653WWA ; en ce sens, Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 14-25.631, FS-P+B N° Lexbase : A9119SGT).

En l'espèce, la société L., ayant exercé son droit de préemption sur diverses parcelles appartenant à M. et Mme D., a saisi un juge de l'expropriation, qui a fixé la valeur de ces parcelles, signifié le 20 mai 2015. M. et Mme D. ont adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel, le 16 juin 2015, par la voie électronique, réitérée le 25 juin 2015 par lettre recommandée. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme D., la cour d'appel (CA Rennes, 22 juillet 2016, n° 15/05251 N° Lexbase : A7539RXI) a retenu que l'avocat des appelants a envoyé une déclaration d'appel au greffe par la voie de la communication électronique, le 16 juin 2015, que ce message a été refusé, le jour même, au motif qu'il n'était pas conforme aux exigences de la convention relative à la communication électronique, que cette déclaration d'appel n'étant pas conforme au protocole mis en place avec le barreau de Nantes, ce refus était conforme à l'article 5 de la convention passée avec ce barreau et que l'expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n'a adressé sa déclaration d'appel par lettre recommandée qu'après l'expiration du délai d'un mois pour former appel.

La décision est cassée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 (N° Lexbase : L5857ICW) et 748-6 (N° Lexbase : L8588IAC) du Code de procédure civile et 1er de l'arrêté du Garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L3316IKZ) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:460872

Protection sociale

[Brèves] RSA : le juge doit contrôler la durée d'absence maximale du territoire français

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 octobre 2017, n° 405572, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4320WWW)

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N0870BXI

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par Laïla Bedja

Le 27 Octobre 2017

Il résulte des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH) et R. 262-37 (N° Lexbase : L0879IEB) du Code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Ainsi, il appartient au juge de vérifier la durée de présence sur le territoire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 octobre 2017, n° 405572, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4320WWW).

Dans cette affaire, M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours administratif portant sur la suspension du revenu de solidarité active et la récupération d'un indu à ce titre. A cette demande s'ajoute celle en annulation de la décision relative à la suspension de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la récupération d'indus au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année. Le tribunal ayant rejeté leur requête au titre du RSA, un pourvoi est formé en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction accède à la demande des bénéficiaires. Le tribunal, en se fondant exclusivement sur les mentions portées sur les passeports algériens des époux A, a estimé que la preuve de leurs "nombreuses absences du territoire français" était apportée et que l'administration avait, dès lors, pu légitimement considérer que les époux n'avaient pas une présence stable et régulière sur le territoire français, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction, pour rechercher si la durée des séjours excédaient trois mois, a commis une erreur de droit.

newsid:460870

Transport

[Brèves] Interdiction aux VTC d'une voie de l'autoroute A1 dans le sens Roissy-Paris : pas d'atteinte au principe d'égalité entre les VTC et les taxis et à la liberté du commerce et de l'industrie

Réf. : TA Montreuil, 17 octobre 2017, n° 1601789 (N° Lexbase : A1281WWD)

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N0879BXT

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par Vincent Téchené

Le 27 Octobre 2017

L'interdiction aux véhicules de transport avec chauffeur (VTC) d'une voie de l'autoroute A1 dans le sens Roissy Paris ne méconnaît pas les principes d'égalité entre les VTC et les taxis et de la liberté du commerce et de l'industrie. Tel est le sens d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2017 (TA Montreuil, 17 octobre 2017, n° 1601789 N° Lexbase : A1281WWD).

Le tribunal avait été saisi de la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis réservant une voie de l'autoroute A1 dans le sens Roissy Paris aux transports en commun, véhicules Pam et taxis du lundi au vendredi de 6h30 à 10h00, en tant que les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) n'y ont pas accès. Il a rejeté la requête en estimant que l'arrêté ne méconnaissait ni le principe d'égalité entre les VTC et les taxis, ni la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre.

S'agissant du principe d'égalité, le tribunal a constaté que les taxis sont soumis à de nombreuses obligations, notamment la possession d'une licence et qu'ils sont les seuls autorisés, en vertu de la loi, à prendre des clients selon le régime dit de la maraude, en station ou en étant hélés sur la voie publique. Les VTC peuvent seulement prendre leurs clients sur réservation préalable. Les taxis et les VTC sont ainsi dans une situation différente. Cette différence de situation a été renforcée par les dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2015 imposant un tarif forfaitaire aux taxis sur les trajets aller-retour entre Paris et les aéroports (Roissy-Charles de Gaulle et Orly).

S'agissant de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre, le tribunal a relevé que la voie réservée, longue de 4,5 km sur un trajet de 21 km, fonctionne sur un créneau limité dans la journée et seulement du lundi au vendredi dans le sens province Paris avec une vitesse limitée à 70 km/h. Si la voie réservée offre un avantage aux taxis en leur permettant de réduire leur temps de trajet vers Paris, de l'ordre de cinq à dix minutes, le tribunal a constaté que 93 % des courses en provenance de Roissy Charles-de-Gaulle vers Paris sont effectuées selon le régime de la maraude, réservé aux taxis et qu'ainsi, l'atteinte à la libre concurrence reste limitée. L'atteinte limitée à la libre concurrence qui résulte de ce gain de temps est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à ce que les taxis rentrent plus facilement à Paris le matin pour augmenter l'offre de véhicules en maraude et améliorer la fluidité du trafic routier dans le sens province Paris.

Le tribunal juge en conséquence que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et que l'atteinte limitée aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre est justifiée par un motif d'intérêt général.

newsid:460879

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