Le Quotidien du 27 octobre 2017

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Pas de recours possible contre une décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.686, F-P+B (N° Lexbase : A4422WWP)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 28 Octobre 2017



La décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.686, F-P+B N° Lexbase : A4422WWP ; cf. en ce sens Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-16.902, F-P+B N° Lexbase : A1657EUW).

Dans cette affaire, à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 9 novembre 2015, M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, il a formé un recours qui a, également, été rejeté par le premier président de la cour d'appel. Un pourvoi a été formé ; en vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l'article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), qui dispose que n'exerce pas une fonction juridictionnelle le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle. Partant, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0419E7N).

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Consommation

[Brèves] VEFA : application de la prescription biennale à l'action en paiement du constructeur contre l'acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-13.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8796WWP)

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N0966BX3

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par Laïla Bedja

Le 09 Novembre 2017

L'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T), disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, a vocation à s'appliquer à l'action d'une société, professionnelle de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-13.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A8796WWP, voir en ce sens, Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-29.612, F-P+B+I N° Lexbase : A3360PLZ).

Dans cette affaire, par acte notarié du 26 novembre 2004, la société européenne d'aménagement foncier a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X, le délai de livraison étant fixé "au cours du 1er trimestre 2005". La livraison est intervenue le 23 février 2006. Mme X n'ayant pas réglé le solde du prix, d'un montant de 5 178,74 euros, la société l'a assignée en paiement de cette somme et cette dernière a formé des demandes reconventionnelles en paiement. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 13/20898 N° Lexbase : A5365NZQ) déclare irrecevable la demande du constructeur. Pourvoi est formé par ce dernier.

En vain. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le texte susvisé, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du constructeur en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.

newsid:460966

Copropriété

[Brèves] Nullité de l'assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a expiré : quelle est la date à prendre en compte pour constater l'expiration, ou non, du mandat à la date de convocation ?

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-24.646, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1252WWB)

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N0912BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Octobre 2017

Il est établi par la jurisprudence qu'il appartient au syndic de convoquer l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat, à défaut de quoi l'assemblée générale encourt la nullité (cf. notamment Cass. civ. 3, 12 septembre 2006, n° 05-15.987, F-D N° Lexbase : A0320DRB) ; la date qui doit alors être prise en compte pour constater l'expiration, ou non, du mandat du syndic lors de la convocation, est celle de la lettre de convocation, et non celle du jour de tenue de l'assemblée générale, ni celle du jour de réception de la convocation par les copropriétaires. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-24.646, FS-P+B+I N° Lexbase : A1252WWB).

En l'espèce, M. et Mme M., copropriétaires, avaient assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en annulation des décisions votées lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 et de l'assemblée générale du 25 juin 2012. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, soutenant que l'assemblée générale des copropriétaires n'est valablement convoquée par le syndic que s'il est régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation ; aussi, selon les requérants, en se bornant à retenir qu'il importait peu que le mandat du syndic ait expiré lors de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires pour rejeter la demande de nullité des époux M. de l'assemblée générale du 1er décembre 2011 et, consécutivement, du 25 juin 2012, sans rechercher, comme il le lui était demandé si, à réception de la convocation le 29 octobre 2011 par les copropriétaires, le syndic était toujours en activité, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5598IGG) (CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/11919 N° Lexbase : A1855RTU). Mais l'argument est écarté par la Cour suprême. La Haute juridiction approuve en effet les juges d'appel ayant constaté que M. et Mme M. avaient été convoqués à l'assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l'expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, et exactement retenu qu'il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l'assemblée générale ou celui auquel M. et Mme M. eussent réceptionné cette convocation. Aussi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6760ETK).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination en matière de rémunération fondée sur l'âge : encadrement de l'abattement salarial pour les cadres débutants

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 390011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9086WU3)

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par Charlotte Moronval

Le 09 Novembre 2017

Ne peut être regardé comme introduisant une discrimination en matière de rémunération fondée sur l'âge, la définition des "cadres débutants" retenue par les stipulations litigieuses qui n'est pas fondée sur l'âge des salariés concernés mais sur leur niveau d'expérience. Ne présente pas de caractère sérieux, la contestation soulevée par la fédération requérante, tirée de ce qu'un abattement conventionnel ainsi que ses conditions de mise en oeuvre porteraient atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", dès lors que la faculté accordée, par les stipulations litigieuses, aux employeurs de la branche plasturgie de procéder, sous le contrôle du juge et suivant les critères préalablement définis mentionnés au point 4, à un abattement, limité dans son taux et sa durée, sur le minimum salarial de tous les cadres nouvellement diplômés dépourvus d'expérience est en relation avec les fonctions exercées et encadrée par les entretiens réguliers auxquels l'employeur doit procéder avec l'intéressé pendant la période concernée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 390011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9086WU3).

Dans cette affaire, un syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 26 février 2015, portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords et notamment l'accord du 1er octobre 2014, en raison des illégalités qui entachent, selon elle, les stipulations de l'article 5.1 de cet accord, relatif aux salaires minima mensuels des cadres débutants.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la requête du syndicat. En effet, il résulte clairement des termes mêmes de la définition des "cadres débutants" retenue par les stipulations litigieuses que le dispositif qu'elles introduisent n'est pas fondé sur l'âge des salariés concernés mais sur leur niveau d'expérience. Par ailleurs, La contestation soulevée par le syndicat, tirée de ce que cet abattement ainsi que ses conditions de mise en oeuvre porteraient atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", ne présente pas un caractère sérieux et doit être écartée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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Droit des étrangers

[Brèves] Décision de transfert : l'expiration du délai de six mois suffit à rendre l'Etat membre requérant responsable de la demande de protection

Réf. : CJUE, 25 octobre 2017, aff. C-201/16 (N° Lexbase : A6222WWD)

Lecture: 2 min

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Novembre 2017

L'expiration du délai de six mois dont dispose un Etat membre pour transférer un demandeur de protection internationale vers l'Etat membre responsable, ayant accepté de le reprendre, a pour effet de rendre l'Etat requérant responsable du traitement de la demande de protection, ce dont le demandeur peut se prévaloir. Telle est la décision rendue par la CJUE le 25 octobre 2017 (CJUE, 25 octobre 2017, aff. C-201/16 N° Lexbase : A6222WWD).

Dans cette affaire, M. S., ressortissant iranien, s'opposait au rejet de sa demande de protection internationale en Autriche et à son renvoi vers la Bulgarie. La Bulgarie, par laquelle il était entré dans l'UE et où il avait également introduit une telle demande, avait auparavant accepté de le reprendre en charge. M. S. faisait valoir que l'Autriche était, en vertu du Règlement "Dublin III" (N° Lexbase : L3872IZG), devenue responsable de l'examen de sa demande puisqu'il n'avait pas été transféré en Bulgarie dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par les autorités bulgares de sa reprise en charge. La cour administrative hongroise demande alors à la CJUE si l'expiration du délai de six mois suffit, à elle seule, à entraîner un tel transfert de responsabilité entre les Etats membres. Le cas échéant, elle cherche également à savoir si un demandeur de protection internationale peut se prévaloir, devant une juridiction, d'un tel transfert de responsabilité.

La CJUE répond que, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre ayant demandé la prise en charge, sans qu'il soit nécessaire que l'Etat membre responsable refuse de prendre en charge la personne concernée. Cette solution est, également, cohérente avec l'objectif d'un traitement rapide des demandes de protection internationale. En effet, une telle solution garantit, en cas de retard dans la procédure de prise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale sera effectué dans l'Etat membre où se trouve le demandeur, afin de ne pas le différer davantage.

Par ailleurs, la Cour juge qu'un demandeur peut se prévaloir de l'expiration du délai de six mois, que le délai ait expiré avant ou après l'adoption de la décision de transfert. Les Etats membres sont obligés de prévoir à cet égard une voie de recours effective et rapide. Elle précise aussi que, dans ce contexte, lorsque le délai de six mois a expiré à une date postérieure à celle de l'adoption d'une décision de transfert, les autorités compétentes de l'Etat membre requérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers un autre Etat membre. Au contraire, elles sont tenues de prendre d'office les dispositions nécessaires pour admettre la responsabilité qui leur est transférée et pour entamer sans retard l'examen de la demande de protection internationale introduite par la personne concernée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination en matière de rémunération fondée sur l'âge : encadrement de l'abattement salarial pour les cadres débutants

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 390011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9086WU3)

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par Charlotte Moronval

Le 09 Novembre 2017

Ne peut être regardé comme introduisant une discrimination en matière de rémunération fondée sur l'âge, la définition des "cadres débutants" retenue par les stipulations litigieuses qui n'est pas fondée sur l'âge des salariés concernés mais sur leur niveau d'expérience. Ne présente pas de caractère sérieux, la contestation soulevée par la fédération requérante, tirée de ce qu'un abattement conventionnel ainsi que ses conditions de mise en oeuvre porteraient atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", dès lors que la faculté accordée, par les stipulations litigieuses, aux employeurs de la branche plasturgie de procéder, sous le contrôle du juge et suivant les critères préalablement définis mentionnés au point 4, à un abattement, limité dans son taux et sa durée, sur le minimum salarial de tous les cadres nouvellement diplômés dépourvus d'expérience est en relation avec les fonctions exercées et encadrée par les entretiens réguliers auxquels l'employeur doit procéder avec l'intéressé pendant la période concernée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 390011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9086WU3).

Dans cette affaire, un syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 26 février 2015, portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords et notamment l'accord du 1er octobre 2014, en raison des illégalités qui entachent, selon elle, les stipulations de l'article 5.1 de cet accord, relatif aux salaires minima mensuels des cadres débutants.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la requête du syndicat. En effet, il résulte clairement des termes mêmes de la définition des "cadres débutants" retenue par les stipulations litigieuses que le dispositif qu'elles introduisent n'est pas fondé sur l'âge des salariés concernés mais sur leur niveau d'expérience. Par ailleurs, La contestation soulevée par le syndicat, tirée de ce que cet abattement ainsi que ses conditions de mise en oeuvre porteraient atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", ne présente pas un caractère sérieux et doit être écartée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de fixation des créances des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-15.784, F-P+B+I (N° Lexbase : A6297WW7)

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N0965BXZ

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par Vincent Téchené

Le 09 Novembre 2017

Conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), le délai dans lequel les créances des organismes de Sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code (N° Lexbase : L7294IZ8), dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2017 (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-15.784, F-P+B+I N° Lexbase : A6297WW7 ; rapp. pour les créances du Trésor public, Cass. com., 9 février 2010, n° 08-22.054, F-D N° Lexbase : A7740ER4).

En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 4 octobre 2012. Le jugement d'ouverture, qui a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 10 juillet 2012, dispose que le mandataire devra établir la liste des créances dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement au BODACC. Une caisse de Sécurité sociale (la caisse) a déclaré une créance pour un montant de 75 537 euros. Après contestation adressée par le liquidateur à la caisse le 25 mars 2013, faute pour elle d'avoir adressé un titre exécutoire, celle-ci a, le 24 avril 2013, formulé des observations et déposé une déclaration de créance rectificative.

La cour d'appel admet la créance (CA Basse-Terre, 18 janvier 2016, n° 14/01203 N° Lexbase : A8169N7P). Elle retient que ni le juge-commissaire, ni le mandataire judiciaire n'ont indiqué quel était le délai imposé à la caisse pour établir définitivement sa créance, et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai.

Saisie d'un pourvoi formé par le liquidateur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure la cour d'appel, au visa de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, retenant qu'elle a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0536EX7).

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Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du recours en révision lorsque l'arrêt ayant fondé la requête est nul et de nul effet

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 188/2017 (N° Lexbase : A1699WT4)

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N0474BXT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Octobre 2017

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. Toutefois, lorsque l'arrêt, base de la requête, est nul et de nul effet et ne peut exercer aucune influence sur l'arrêt de la Cour, les conditions d'application de l'article 49-1 du Règlement de procédure (N° Lexbase : L0545LGB) ne sont pas remplies. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 188/2017 N° Lexbase : A1699WT4 ; cf., sur l'affirmation du principe, CCJA, 11 mai 2017, n° 109/2017 N° Lexbase : A7213WLQ).

Dans cette affaire, par requête du 4 mars 2014, la société E., estimant que la Cour suprême de la République du Congo a statué dans un litige soulevant des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, a sollicité devant la CCJA l'annulation de l'arrêt du 23 janvier 2014 de ladite Cour suprême. Par arrêt du 17 décembre 2015, sa requête a été admise. Alors que le pourvoi introduit à la suite de l'annulation est encore pendant au niveau de la CCJA, la société M. a saisi à nouveau la Cour suprême du Congo qui, par arrêt du 30 novembre 2016, a décidé que son arrêt du 23 janvier 2014 "[...] est et demeure la seule décision de justice qui fait foi et dont l'exécution doit être poursuivie, par tous moyens de droit [...]". Munie de cette nouvelle décision, la société M. a saisi la CCJA aux fins de révision de son arrêt du 17 décembre 2015.

La Juridiction communautaire, après avoir énoncé le principe susvisé, déclare la demande en révision irrecevable, conformément à l'article 49.2 dudit Règlement (sur le sujet, lire L. Hounbara Kaossiri, Le recours en révision, mémoire de DEA en droit privé fondamental, Université de N'gaoundéré, 2009).

newsid:460474

Surendettement

[Brèves] Sur les conditions du prononcé des mesures d'expulsion du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-12.885, F-P+B (N° Lexbase : A4635WWL)

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N0935BXW

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par Vincent Téchené

Le 28 Octobre 2017

Il résulte de l'article L. 331-3-2 (N° Lexbase : L6178IX4), devenu l'article L. 722-8 (N° Lexbase : L0746K7R) du Code de la consommation que, pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion du débiteur de son logement, le juge ne doit prendre en considération que la situation de ce dernier. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-12.885, F-P+B N° Lexbase : A4635WWL ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N0874BXN).

En l'espèce, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière présentée par une débitrice. Cette dernière a saisi un juge d'instance d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet. Le bailleur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 15 décembre 2015, n° 15/00141 N° Lexbase : A3277NZE). Il soutenait, notamment, que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. S'agissant d'une simple faculté laissée à la discrétion du juge, celui-ci est en droit d'assortir la mesure de suspension provisoire de la mesure d'expulsion d'une ou plusieurs conditions, tenant notamment au respect, par le débiteur, de certaines de ses obligations. Ainsi, en décidant néanmoins que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion ne pouvait être légalement assortie de la condition tenant au respect par la débitrice de son obligation de s'acquitter de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable, motif pris que cette condition supplémentaire n'était pas prévue par le texte et qu'elle lui avait permis d'obtenir l'expulsion de la débitrice sur sa seule affirmation du défaut de paiement de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel aurait violé l'-ancien- article L. 331-3-2 du Code de la consommation.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7073E9T).

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