Le Quotidien du 24 octobre 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Office du juge dans le cadre du recours en interprétation de décisions juridictionnelles

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 397604, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5241WUN)

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par Yann Le Foll

le 25 Octobre 2017

Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en interprétation d'un de ses précédents jugements sur renvoi de l'autorité judiciaire, est tenu de donner l'interprétation qui lui est demandée sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le précédent jugement serait dénué d'ambiguïté mais ne peut, sous couleur d'interprétation, remettre en question un point définitivement tranché par le précédent jugement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre (CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 397604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5241WUN).

Les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité. Le tribunal a donc pu, sans erreur de droit, juger qu'était sans incidence sur la recevabilité du recours en interprétation présenté par l'administration fiscale la circonstance que la créance déclarée par l'administration au juge-commissaire n'avait pas fait l'objet d'une notification préalable à cette société et à son liquidateur.

En outre, énonçant le principe précité, la Haute juridiction en déduit que la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en acceptant d'interpréter son précédent jugement alors que ce dernier était suffisamment clair (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

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