Le Quotidien du 25 septembre 2017 : Contrat de travail

[Brèves] Le droit à l'emploi n'est pas une liberté fondamentale !

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.270, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4137WSZ)

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par Laïla Bedja

le 28 Septembre 2017

Le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.270, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4137WSZ).

Dans cette affaire, M. X a été mis à disposition de la société S. par la société A., entreprise de travail temporaire, du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2013. Avant expiration de sa dernière mission, il a saisi la juridiction prud'homale en référé, pour, notamment, faire valoir les droits correspondant à un CDI et obtenir la poursuite de la relation contractuelle. Par ordonnance du 27 décembre 2013, la formation de référé a dit ne pouvoir statuer sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée mais a ordonné la poursuite de la relation contractuelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par deux jugements, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification de la relation de travail en CDI et la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée. Par arrêt du 5 septembre 2014 (CA Rennes, 5 septembre 2014, n° 13/09369 N° Lexbase : A0318MWP), la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait ordonné la poursuite du contrat de travail ; par arrêt du 11 mai 2016 (CA Rennes, 11 mai 2016, n° 14/04821 N° Lexbase : A9957RN4), la cour a notamment ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ordonné la poursuite de la relation de travail. Pour ordonner la poursuite de la relation de travail, après avoir ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, les juges du fond retiennent que le contrat de travail requalifié du salarié qui a agi en justice avant le terme de son dernier contrat de mission à l'effet de faire respecter sa liberté fondamentale au maintien du salarié dans l'emploi, à la suite de la violation des dispositions relatives aux conditions restrictives de recours au travail temporaire, n'a pas été rompu, peu important en la matière, la circonstance que l'ordonnance de référé du 27 décembre 2013 ait été infirmée par l'arrêt du 5 septembre 2014, survenu cependant postérieurement au jugement déféré et qu'aucune disposition du Code du travail ne sanctionne expressément la requalification par la poursuite des relations contractuelles entre l'intérimaire et la société utilisatrice.

Pourvoi est formé par l'employeur auquel la Haute juridiction accède. En énonçant la solution précitée et au visa des articles L. 1251-40 (N° Lexbase : L1596H9Y), L. 1251-41 (N° Lexbase : L1598H93) et L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) du Code du travail, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 mai 2016, mais seulement en ce qu'elle ordonne la poursuite du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7969ESX).

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