Le Quotidien du 25 septembre 2017 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès partiel à la profession d'avocat par des ressortissants des Etats membres de l'UE

Réf. : Décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, portant sur l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (N° Lexbase : L7572LGK)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 28 Septembre 2017



A été publié au Journal officiel du 22 septembre 2017, le décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, portant sur l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (N° Lexbase : L7572LGK).

Pour mémoire, l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (N° Lexbase : L9154LBN), a transposé, pour la profession d'avocat, l'article 4 septies de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 (N° Lexbase : L6201HCN), telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (N° Lexbase : L2198IZG). Le décret a pour objet de poursuivre cette transposition et d'en prévoir les conditions d'application, notamment celles relatives à la formalisation des demandes et des autorisations d'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre, ainsi qu'à la suspension et au retrait de l'autorisation.

A cet égard, il est inséré un nouveau titre dans le décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID). La demande d'accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé, prévues à l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), est adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice. Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément adressée par le Garde des Sceaux pour produire les éléments requis. A défaut, sa demande est caduque. Le Garde des Sceaux se prononce sur la demande par décision motivée qui précise si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971. Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux après avis du Conseil national des barreaux.

Ce texte entrera en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, les dispositions du décret prévoyant des transmissions au Garde des Sceaux par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9971E98).

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