Le Quotidien du 25 septembre 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la taxe payée en amont : cas des services de construction ou d'amélioration d'un bien immobilier appartenant à un tiers

Réf. : CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-132/16 (N° Lexbase : A5451WRC)

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par Jules Bellaiche

le 26 Septembre 2017

Un assujetti a le droit de déduire la TVA acquittée en amont pour une prestation de services consistant à construire ou à améliorer un bien immobilier dont un tiers est propriétaire, lorsque ce dernier bénéficie à titre gratuit du résultat de ces services et que ceux-ci sont utilisés tant par cet assujetti que par ce tiers dans le cadre de leurs activités économiques, dans la mesure où lesdits services n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre audit assujetti d'effectuer des opérations taxées en aval et où leur coût est inclus dans le prix de ces opérations. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-132/16 N° Lexbase : A5451WRC).
En l'espèce, le tribunal administratif de Sofia a considéré qu'une commune a bénéficié d'une prestation de services à titre gratuit consistant en la réalisation des travaux de remise en état de la station de pompage. Toutefois, la gratuité de la prestation ne justifiait pas, selon lui, l'application de la loi bulgare (ne permettant pas la déduction) étant donné que ces travaux seraient utilisés dans le cadre de l'activité économique de la société requérante ayant contracté avec la commune, à savoir le raccordement à la station de pompage des immeubles pour lesquels un permis de construire avait été délivré. Selon ce tribunal, pour que soit reconnu le droit de déduire une TVA acquittée en amont pour la prestation de services, les dépenses engagées à cette fin doivent faire partie des frais généraux de l'assujetti et être un élément constitutif du prix de ces services. Il n'importerait pas que les travaux effectués concernent un bien appartenant à la commune.
Toutefois, la Cour a décidé en faveur de la société. En effet, le fait que la commune profite dudit service ne saurait justifier que le droit à déduction correspondant à celui-ci soit refusé à la société si l'existence d'un tel lien direct et immédiat est établie, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. A cet égard, il conviendra de tenir compte de la circonstance que le service de remise en état effectué en amont est un élément constitutif du prix d'une opération taxée effectuée en aval par la société.
Cela étant, il incombe également à la juridiction de renvoi d'examiner si ce service s'est limité à ce qui était nécessaire pour assurer le raccordement des immeubles construits par l'intéressée à la station de pompage des eaux usées. Au cas présent, il y aurait lieu de reconnaître un droit à déduction de la TVA acquittée en amont ayant grevé l'ensemble des frais encourus pour la remise en état de cette station de pompage, ces frais pouvant être considérés comme entretenant un lien direct et immédiat avec l'activité économique de l'assujetti (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5228AL9).

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