Le Quotidien du 25 septembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès partiel à la profession d'avocat par des ressortissants des Etats membres de l'UE

Réf. : Décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, portant sur l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (N° Lexbase : L7572LGK)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 28 Septembre 2017



A été publié au Journal officiel du 22 septembre 2017, le décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, portant sur l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (N° Lexbase : L7572LGK).

Pour mémoire, l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (N° Lexbase : L9154LBN), a transposé, pour la profession d'avocat, l'article 4 septies de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 (N° Lexbase : L6201HCN), telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (N° Lexbase : L2198IZG). Le décret a pour objet de poursuivre cette transposition et d'en prévoir les conditions d'application, notamment celles relatives à la formalisation des demandes et des autorisations d'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre, ainsi qu'à la suspension et au retrait de l'autorisation.

A cet égard, il est inséré un nouveau titre dans le décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID). La demande d'accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé, prévues à l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), est adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice. Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément adressée par le Garde des Sceaux pour produire les éléments requis. A défaut, sa demande est caduque. Le Garde des Sceaux se prononce sur la demande par décision motivée qui précise si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971. Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux après avis du Conseil national des barreaux.

Ce texte entrera en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, les dispositions du décret prévoyant des transmissions au Garde des Sceaux par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9971E98).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Conséquence de l'absentéisme d'un conseiller municipal dans ses fonctions d'assesseur : démission d'office par le tribunal administratif

Réf. : TA Lille, 1er août 2017, n° 1706188 (N° Lexbase : A5447WR8)

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2017

L'absentéisme d'un conseiller municipal dans ses fonctions d'assesseur découlant de l'absence de réponse aux convocations adressées par le maire à cet effet entraîne sa démission d'office par le tribunal administratif. Telle est la solution d'un jugement rendu le 1er août 2017 par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 1er août 2017, n° 1706188 N° Lexbase : A5447WR8, voir déjà TA Nantes, 12 août 2016, n° 1606132 N° Lexbase : A9441RYC).

A la suite de l'absence répétée de réponse à ces convocations, le maire a informé M. X de ce qu'il serait susceptible d'être déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal en cas de refus persistant d'exercer cette fonction. L'intéressé, qui n'a produit aucun mémoire ou pièce à la suite de la communication par le greffe du tribunal de la requête du maire, ne conteste pas avoir conservé le silence sur ce dernier courrier et ne fournit aucune excuse valable, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8555AA4), permettant de justifier ses absences. Il s'ensuit la solution précitée.

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Commercial

[Brèves] Location-gérance : précision sur la dispense d'exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par son propriétaire

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.049, FS-P+B (N° Lexbase : A0682WS3)

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2017

La dispense d'exploitation du fonds de commerce par son propriétaire pendant deux ans pour le donner en location-gérance (C. com., art. L. 144-4 N° Lexbase : L5719AIN) n'est pas définitivement acquise puisque accordée par le juge en considération d'éléments factuels rendant impossible l'exploitation personnelle à la date de la requête. Dès lors, en cas de conclusion de plusieurs contrats de location-gérance, il convient de solliciter du président du tribunal de grande instance une dispense d'exploitation avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, à défaut de quoi le contrat est nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-15.049, FS-P+B N° Lexbase : A0682WS3).

En l'espèce, les propriétaires d'un immeuble ont consenti un bail commercial à une société en l'autorisant à donner en location-gérance le fonds de commerce exploité dans les locaux. La locataire des locaux a obtenu judiciairement une dispense à l'obligation d'exploitation personnelle du fonds pendant le délai prévu par l'article L. 144-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3187DYP) et a conclu plusieurs contrats de location-gérance. Invoquant le non-respect par la locataire de ce délai, les bailleurs l'ont assignée ainsi que les derniers locataires-gérants en nullité du contrat.
Les juges du fond (CA Grenoble, 28 janvier 2016, n° 12/05441 N° Lexbase : A3990N7W) ayant annulé ce contrat, la locataire a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le preneur qui a obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance de concéder une location-gérance avant d'avoir exploité le fonds de commerce pendant deux années n'a pas à obtenir une nouvelle autorisation avant la conclusion d'un contrat de location-gérance ultérieur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du Code de commerce avait été accordée à la société propriétaire du fonds, qui s'était prévalue de l'état de santé de sa gérante, pour "cette location-gérance". Cette dispense, qui avait été ainsi donnée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, n'était pas définitive, de sorte qu'il appartenait à la société propriétaire d'en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul.

newsid:460229

Contrat de travail

[Brèves] Le droit à l'emploi n'est pas une liberté fondamentale !

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.270, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4137WSZ)

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par Laïla Bedja

Le 28 Septembre 2017

Le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.270, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4137WSZ).

Dans cette affaire, M. X a été mis à disposition de la société S. par la société A., entreprise de travail temporaire, du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2013. Avant expiration de sa dernière mission, il a saisi la juridiction prud'homale en référé, pour, notamment, faire valoir les droits correspondant à un CDI et obtenir la poursuite de la relation contractuelle. Par ordonnance du 27 décembre 2013, la formation de référé a dit ne pouvoir statuer sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée mais a ordonné la poursuite de la relation contractuelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par deux jugements, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification de la relation de travail en CDI et la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée. Par arrêt du 5 septembre 2014 (CA Rennes, 5 septembre 2014, n° 13/09369 N° Lexbase : A0318MWP), la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait ordonné la poursuite du contrat de travail ; par arrêt du 11 mai 2016 (CA Rennes, 11 mai 2016, n° 14/04821 N° Lexbase : A9957RN4), la cour a notamment ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ordonné la poursuite de la relation de travail. Pour ordonner la poursuite de la relation de travail, après avoir ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, les juges du fond retiennent que le contrat de travail requalifié du salarié qui a agi en justice avant le terme de son dernier contrat de mission à l'effet de faire respecter sa liberté fondamentale au maintien du salarié dans l'emploi, à la suite de la violation des dispositions relatives aux conditions restrictives de recours au travail temporaire, n'a pas été rompu, peu important en la matière, la circonstance que l'ordonnance de référé du 27 décembre 2013 ait été infirmée par l'arrêt du 5 septembre 2014, survenu cependant postérieurement au jugement déféré et qu'aucune disposition du Code du travail ne sanctionne expressément la requalification par la poursuite des relations contractuelles entre l'intérimaire et la société utilisatrice.

Pourvoi est formé par l'employeur auquel la Haute juridiction accède. En énonçant la solution précitée et au visa des articles L. 1251-40 (N° Lexbase : L1596H9Y), L. 1251-41 (N° Lexbase : L1598H93) et L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) du Code du travail, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 mai 2016, mais seulement en ce qu'elle ordonne la poursuite du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7969ESX).

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Procédure civile

[Brèves] Inopposabilité de la clause attributive de compétence territoriale dans le cadre d'une requête en vue d'une mesure d'instruction in futurum

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.196, F-P+B+I (N° Lexbase : A4161WRK)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Septembre 2017

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.196, F-P+B+I N° Lexbase : A4161WRK ; cf. sur la compétence du juge des référés, Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-15.316, FS-D N° Lexbase : A7017DUG).

Selon les faits de l'espèce, par un protocole du 20 juin 2012, la société B. a cédé ses actions dans la société A à la société X le 22 novembre 2012, la société A. ayant été mise en liquidation judiciaire. Soupçonnant avoir été victime de détournements d'actifs opérés au profit du groupe X et ayant dévalorisé sa participation et sa créance en compte courant, la société B. a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice en vue de réaliser des mesures d'investigation dans les locaux de la société X, situés à Houlgate (Calvados). Estimant que le président saisi était territorialement incompétent, en application de la clause attributive de compétence insérée dans le protocole du 20 juin 2012, la société X a assigné la société B. en rétractation de l'ordonnance, puis relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté son exception d'incompétence. M. et Mme X et M. Y sont intervenus volontairement à l'instance d'appel. Pour rétracter l'ordonnance sur requête, la cour d'appel (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 15/00193 N° Lexbase : A8593N4Z) a retenu qu'il est vain, pour la société B., de se référer aux dispositions de droit commun pour considérer que le siège social de la société A. doit fonder la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Nanterre, et qu'il ne peut être soutenu que la clause attributive de juridiction n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il s'agit d'un litige auquel donne lieu le contrat et qui en est la suite ou la conséquence, au sens de cette clause.

A tort selon la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, alors la clause attributive de compétence territoriale était inopposable à la société A., requérante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0710EUT).

newsid:460177

Responsabilité

[Brèves] Affaire du "Mediator" : exclusion de l'exonération de responsabilité du laboratoire fabricant

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, F-P+B+I (N° Lexbase : A3786WSZ)

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par June Perot

Le 28 Septembre 2017

L'action introduite devant la juridiction civile par la victime du Mediator et qui n'est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information judiciaire était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du produit, est indépendante de l'action publique et n'a donc pas à être suspendue de ce fait.

La cour d'appel a pu déduire qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que la pathologie est imputable au Mediator dès lors que, si l'expert judiciaire a conclu à une causalité seulement plausible, le collège d'experts, placé auprès de l'ONIAM, et chargé d'émettre un avis sur les dommages et les responsabilités en vue d'une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, s'est ensuite, à la demande de la victime, prononcé en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, que la connaissance sur les effets nocifs du médicament avait alors progressé, qu'aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n'a été formulée et qu'aucun élément ne permet de considérer que la pathologie de l'intéressée est antérieure au traitement par le Mediator.

La cour d'appel a exactement déduit que le laboratoire n'était pas fondé à invoquer une exonération de responsabilité au titre du dommage subi dès lors qu'après avoir retenu le caractère défectueux du Mediator, l'arrêt décrit, par motifs propres et adoptés, les conditions dans lesquelles ont été révélés les effets nocifs de ce produit en raison, notamment, de sa similitude avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux, ce qui aurait dû conduire la société à procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé, et, à tout le moins, à en informer les médecins et les patients, qu'il ajoute que la possible implication du Mediator dans le développement de valvulopathies cardiaques, confirmée par le signalement de cas d'hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l'usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autres pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie, ce dont il résulte que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à la victime entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator.

Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643, F-P+B+I N° Lexbase : A3786WSZ ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD).

newsid:460274

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Justification nécessaire des juges du fond du caractère légitime de la mise en inactivité du salarié

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-12.303, FS-P+B (N° Lexbase : A0872WS4)

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par Laïla Bedja

Le 26 Septembre 2017

Le juge ne peut valider la mise à la retraite anticipée de salariés d'EDF par application de la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952 par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d'activité en raison de l'âge, et sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre (Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 16-12.303, FS-P+B N° Lexbase : A0872WS4).

Dans cette affaire, M. H., entré au service d'EDF, le 14 mars 1983, a été mis en inactivité le 1er mai 2007. Contestant cette dernière, le syndicat CGT et le salarié ont formé des demandes. La cour d'appel les déboute (CA Nîmes, 15 décembre 2015, n° 14/02603 N° Lexbase : A2871NZD). D'une part, la mise à la retraite du salarié, si elle est intervenue au seul constat de son âge, repose sur le fait que celui-ci avait accompli au moins quinze années de service actif qui, aux termes de la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952, implique des conditions de travail pénibles. En l'espèce, le salarié avait appartenu aux services actifs, non pas quinze années, comme la durée minimale exigée par les textes, mais plus de vingt-quatre ans, soit la totalité de sa carrière professionnelle et il avait également relevé de la catégorie des services insalubres et ce, également, pour vingt-quatre années, essentiellement dû à l'exposition au bruit, ce qui peut justifier une mise en inactivité d'office en raison des conditions de travail pénible. D'autre part, ce dispositif poursuit un autre objectif légitime tenant à l'accession à un emploi pour ceux qui en sont privés, un départ à la retraite à l'âge de 55 ans permettant de lutter contre le chômage et l'exclusion, les accords conclus en matière de réduction du temps de travail précisant à cet égard que les départs sont intégralement compensés par des embauches au niveau global de l'entreprise, la société EDF rappelant que sur l'année 2007, elle a procédé à 11 294 embauches contre 4 300 départs en inactivité.

Pourvoi est formé par le salarié et le syndicat. Enonçant la solution susvisée, le juge du droit casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 1133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0682H97) et 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement (N° Lexbase : L3822AU4). En ce déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la taxe payée en amont : cas des services de construction ou d'amélioration d'un bien immobilier appartenant à un tiers

Réf. : CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-132/16 (N° Lexbase : A5451WRC)

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par Jules Bellaiche

Le 26 Septembre 2017

Un assujetti a le droit de déduire la TVA acquittée en amont pour une prestation de services consistant à construire ou à améliorer un bien immobilier dont un tiers est propriétaire, lorsque ce dernier bénéficie à titre gratuit du résultat de ces services et que ceux-ci sont utilisés tant par cet assujetti que par ce tiers dans le cadre de leurs activités économiques, dans la mesure où lesdits services n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre audit assujetti d'effectuer des opérations taxées en aval et où leur coût est inclus dans le prix de ces opérations. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-132/16 N° Lexbase : A5451WRC).
En l'espèce, le tribunal administratif de Sofia a considéré qu'une commune a bénéficié d'une prestation de services à titre gratuit consistant en la réalisation des travaux de remise en état de la station de pompage. Toutefois, la gratuité de la prestation ne justifiait pas, selon lui, l'application de la loi bulgare (ne permettant pas la déduction) étant donné que ces travaux seraient utilisés dans le cadre de l'activité économique de la société requérante ayant contracté avec la commune, à savoir le raccordement à la station de pompage des immeubles pour lesquels un permis de construire avait été délivré. Selon ce tribunal, pour que soit reconnu le droit de déduire une TVA acquittée en amont pour la prestation de services, les dépenses engagées à cette fin doivent faire partie des frais généraux de l'assujetti et être un élément constitutif du prix de ces services. Il n'importerait pas que les travaux effectués concernent un bien appartenant à la commune.
Toutefois, la Cour a décidé en faveur de la société. En effet, le fait que la commune profite dudit service ne saurait justifier que le droit à déduction correspondant à celui-ci soit refusé à la société si l'existence d'un tel lien direct et immédiat est établie, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. A cet égard, il conviendra de tenir compte de la circonstance que le service de remise en état effectué en amont est un élément constitutif du prix d'une opération taxée effectuée en aval par la société.
Cela étant, il incombe également à la juridiction de renvoi d'examiner si ce service s'est limité à ce qui était nécessaire pour assurer le raccordement des immeubles construits par l'intéressée à la station de pompage des eaux usées. Au cas présent, il y aurait lieu de reconnaître un droit à déduction de la TVA acquittée en amont ayant grevé l'ensemble des frais encourus pour la remise en état de cette station de pompage, ces frais pouvant être considérés comme entretenant un lien direct et immédiat avec l'activité économique de l'assujetti (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5228AL9).

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