Le Quotidien du 26 septembre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] De l'importance de la qualification par les juges du fond des documents nécessitant une communication en matière de maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-26.842, F-P+B (N° Lexbase : A7529WSN)

Lecture: 2 min

N0297BXB

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par Laïla Bedja

Le 06 Octobre 2017

Au regard de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 (N° Lexbase : L5270K8P) du même code, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-26.842, F-P+B N° Lexbase : A7529WSN).

En l'espèce, M. C., salarié de la société E., a déclaré, le 5 juin 2012, un cancer pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Les dépenses afférentes ayant été imputées sur le compte de la société C., créée en juin 2010, au moyen d'un apport partiel d'actifs de la société E., les deux sociétés ont saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.

Pour accueillir la demande des sociétés, la cour d'appel (CA Toulouse, 30 septembre 2016, n° 14/06077 N° Lexbase : A5585R4M) relève que les deux pièces du dossier, communiquées aux employeurs le 10 décembre 2012, date de la décision de prise en charge, sont postérieurs à la lettre du 20 novembre 2012 informant l'employeur de la clôture de l'inscription, qu'ainsi la caisse n'établit pas que ces deux pièces ont été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs, à compter de la lettre informant de la clôture de l'inscription.

Pourvoi est formé par le salarié auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale. Alors que les documents litigieux portaient sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, de sorte qu'ils n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, la cour d'appel a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3306EUY).

newsid:460297

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Annulation d'une clause d'un contrat d'association : la cour d'appel doit caractériser une atteinte substantielle au droit de retrait de l'associé

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-13.879, F-D (N° Lexbase : A1163WRI)

Lecture: 2 min

N0075BX3

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 27 Septembre 2017



Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui annule une clause d'un contrat d'association entre avocats, portant sur les modalités de paiement à l'associé retrayant de ses droits financiers, dès lors qu'elle se détermine, par des motifs impropres à caractériser une atteinte substantielle au droit de retrait de l'associé ; tel est le cas de l'annulation d'une clause soumettant le paiement des droits à la réalisation cumulée de deux conditions dont la deuxième dispose que son retrait ne doit pas s'inscrire dans le cadre d'un départ significatif de plusieurs associés ou collaborateurs. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-13.879, F-D N° Lexbase : A1163WRI).
En l'espèce, ayant estimé que le départ de Me C., associé, en compagnie de trois collaborateurs, d'un consultant et de deux secrétaires constituait "un départ, même non concerté, d'un nombre significatif d'associés et/ou de collaborateurs de l'Association", au sens de l'article 12.2.5 du contrat d'association, l'association d'avocats a refusé, sur le fondement de cette disposition, de lui payer l'ensemble de ses droits financiers. Me C. a soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris le différend l'opposant à l'association, en application de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Pour annuler l'article 12.2.5 du contrat d'association, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 février 2016, n° 13/23345 N° Lexbase : A1265QD9) retient qu'en soumettant le paiement à l'associé retrayant de ses droits financiers, tels que définis au contrat, à la réalisation cumulée de deux conditions, dont la seconde dispose que son retrait ne doit pas s'inscrire dans le cadre d'un départ significatif de plusieurs associés ou collaborateurs, même non concerté, alors que la notion de "départ significatif" n'est pas définie, l'article 12.2.5 porte directement atteinte au libre droit de retrait de l'associé. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1134, devenu 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1820E7K).

newsid:460075

Collectivités territoriales

[Brèves] Compteurs "Linky" : une ville n'a pas le droit de refuser leur installation

Réf. : TA Pau, 20 juillet 2017, n° 1701268 (N° Lexbase : A8429WQA)

Lecture: 1 min

N0251BXL

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par Yann Le Foll

Le 27 Septembre 2017

Une ville ne peut refuser l'installation de compteurs "Linky" sur son territoire. Telle est la solution d'un jugement rendu le tribunal administratif de Pau le 20 juillet 2017 (TA Pau, 20 juillet 2017, n° 1701268 N° Lexbase : A8429WQA).

Il résulte de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0259LDX) l'obligation, d'une part, pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité, de déployer les dispositifs de comptage dont les caractéristiques ont été arrêtées par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2012, relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité (N° Lexbase : L7076IRI) et, d'autre part, pour les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, de mettre en conformité les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité.

Pour demander la suspension de l'exécution de la délibération attaquée du conseil municipal, le préfet des Landes soulève, en premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour prendre la délibération attaquée et agir en tant que collectivité organisatrice du réseau de distribution d'énergie électrique en raison du transfert de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité au syndicat d'équipement des communes des Landes. En second lieu, le préfet soutient que la commune n'est pas propriétaire des compteurs d'électricité et que le conseil municipal a méconnu l'article L.341-4 précité du Code de l'énergie.

Selon le tribunal administratif, ces moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération. Il y a lieu, dès lors, d'en suspendre l'exécution.

newsid:460251

Construction

[Brèves] Garantie décennale et élément d'équipement sur ouvrage existant

Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6554WR8)

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N0203BXS

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par June Perot

Le 27 Septembre 2017

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Tel est le cas d'un insert ayant provoqué l'incendie d'un immeuble.

Telle est la solution rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 et promis à la plus large publication (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6554WR8 , v. déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH et les obs. de J. Zavaro, in Lexbase hebdo, éd. priv., 2017, n° 706 N° Lexbase : N9408BWD).

Dans cette affaire, un incendie trouvant son origine dans un insert posé par la société X, assurée en responsabilité civile décennale, a endommagé l'immeuble appartenant aux époux Y dans lequel la société Z exploitait un fonds de commerce de restauration. La société Z a assigné en réparation de son préjudice la société X et son assureur, lesquels ont été assignés par l'assureur des époux Y en remboursement des indemnités versées à ses assurés.

En cause d'appel, pour rejeter les demandes de la société X et de l'assureur des époux, l'arrêt a retenu que les travaux d'installation de l'insert n'étaient pas assimilables à la construction d'un ouvrage, que l'insert ne peut pas davantage être qualifié d'élément d'équipement indissociable puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble et que, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société X n'était pas fondée sur l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) (CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/01042 N° Lexbase : A8743Q7X). Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E2871EUU).

newsid:460203

Contrat de travail

[Brèves] De la distinction entre l'offre et la promesse unilatérale de contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2017, deux arrêts, n° 16-20.103 (N° Lexbase : A7544WS9) et n° 16-20.104 (N° Lexbase : A7687WSI), FS-P+B+R+I

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N0289BXY

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par Charlotte Moronval

Le 28 Septembre 2017

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
Par ailleurs, le juge ne peut caractériser l'existence d'une promesse d'embauche que s'il établit en quoi l'acte litigieux offre au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que son consentement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 21 septembre 2017 (Cass. soc., 21 septembre 2017, deux arrêts, n° 16-20.103 N° Lexbase : A7544WS9 et n° 16-20.104 N° Lexbase : A7687WSI, FS-P+B+R+I ; lire également la note explicative).

Dans cette affaire, un club de rugby avait fait des propositions d'engagement à deux joueurs professionnels, propositions qu'il avait finalement retirées avant que ces derniers ne manifestent leur acceptation. Les deux joueurs soutenaient que les "promesses" d'embauche, qui précisaient la date d'entrée en fonction et l'emploi proposé, ainsi que la rémunération applicable, valaient contrat de travail et réclamaient à l'employeur des indemnités pour rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée.

La cour d'appel (CA Montpellier, 1er juin 2016, n° 13/07474 N° Lexbase : A3223RRS et n° 13/07471 N° Lexbase : A3437RRQ) décide de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail. Le club de rugby se pourvoit en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, sans constater que les actes offraient aux joueurs le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B ; sur la jurisprudence relative à la "promesse" d'embauche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7637ESN).

newsid:460289

Procédure pénale

[Brèves] Conséquence nécessaire de l'effet dévolutif de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2017, n° 17-84.165, FS-P+B (N° Lexbase : A7663WSM)

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N0292BX4

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par Aziber Seïd Algadi 

Le 28 Septembre 2017

Ne constitue pas une évocation, mais la conséquence nécessaire de l'effet dévolutif de l'appel, la décision d'une chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à révocation du contrôle judiciaire de la personne mise en examen, statue sur cette mesure. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2017 (Cass. crim., 19 septembre 2017, n° 17-84.165, FS-P+B N° Lexbase : A7663WSM).

En l'espèce, M. G., mis en examen notamment des chefs de blanchiment, importation de marchandises prohibées, importation de marchandises contrefaites et travail dissimulé, a été placé sous contrôle judiciaire le 15 juin 2016, avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros. A défaut de paiement de cette somme, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de révocation du contrôle judiciaire. Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer l'intéressé en détention provisoire et a modifié les obligations du contrôle judiciaire, supprimant l'obligation de versement dudit cautionnement. La cour d'appel, après avoir relevé que le juge des libertés et de la détention avait excédé ses pouvoirs en modifiant les modalités du contrôle judiciaire fixées par le juge d'instruction, a renvoyé le dossier au magistrat instructeur, estimant ne pouvoir se prononcer sur la révocation du contrôle judiciaire en application de l'article 207 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2994IZW).

A tort selon les juges suprêmes qui jugent qu'en procédant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur l'appel du ministère public en appréciant elle-même s'il y avait lieu ou non de placer la personne mise en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4522EUZ).

newsid:460292

Rel. collectives de travail

[Brèves] Refus de transmission d'une QPC portant sur la représentativité des organisations syndicales lors d'élections partielles

Réf. : Cass. QPC, 14 septembre 2017, n° 17-18.154, FS-P+B (N° Lexbase : A0807WSP)

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N0207BXX

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par Laïla Bedja

Le 27 Septembre 2017

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur les articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-3 (N° Lexbase : L6612IZW) du Code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, dans la mesure où ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 (N° Lexbase : A4181GGX) par le Conseil constitutionnel et qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. QPC, 14 septembre 2017, n° 17-18.154, FS-P+B N° Lexbase : A0807WSP, voir notamment, Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29.984, FS-P+B N° Lexbase : A6086KP4).

A l'occasion d'un pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dinan le 5 mai 2017, Mme X et le syndicat CGT demande à la Cour de cassation de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question suivante : "Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) ?"

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la demande de renvoi de la question (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:460207

Sociétés

[Brèves] GAEC : dissolution par l'arrivée du terme du groupement en l'absence de prorogation expresse

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.479, FS-P+B (N° Lexbase : A0810WSS)

Lecture: 2 min

N0226BXN

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par Vincent Téchené

Le 27 Septembre 2017

En l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.479, FS-P+B N° Lexbase : A0810WSS).

En l'espèce, un GAEC a été constitué le 21 avril 1972 pour une durée initiale de sept ans, prorogée à plusieurs reprises et notamment par décision de l'assemblée générale du 25 octobre 1980 pour dix ans à compter du 21 avril 1994 et par décision de l'assemblée générale du 14 décembre 2005 pour cinquante ans à compter du 21 avril 2004. Le 15 mai 1996, un GFA a donné à bail pour une durée de dix-huit ans au GAEC diverses parcelles de terre. Le 9 novembre 2012, le GFA a dénoncé ce bail. Contestant ce congé, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. Le GFA a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC.

L'arrêt d'appel (CA Agen, 15 décembre 2015, n° 14/01682 N° Lexbase : A3922NZB) a jugé que le GAEC était recevable à agir en justice. Il a retenu si les formalités nécessaires à la prorogation de la durée de cette société ont été accomplies le 14 décembre 2005 après la survenance du terme, le GAEC a continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de dix ans, ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l'activité de la société et de l'affectio societatis. Il en déduit alors que le GAEC a été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n'ayant pas été dissous, il a pu valablement être prorogé par la délibération du 14 décembre 2005.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1844-6 (N° Lexbase : L2026ABN) et 1844-7 (N° Lexbase : L7356IZH) du Code civil : en statuant ainsi, alors que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n'avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0609A83).

newsid:460226

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