Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité

Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité

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L7076IRI

Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.

Objet : fonctionnalités des dispositifs de comptage évolués mis en place par les gestionnaires de réseaux électriques.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté comporte trois dispositions principales :

1° Les fonctionnalités des dispositifs de comptage aux différents niveaux de tension des réseaux publics d'électricité ;

2° Les conditions d'interopérabilité des dispositifs de comptage déployés sur le territoire ;

3° Les modifications à apporter aux documentations techniques de référence des gestionnaires de réseaux.

Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent arrêté pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 341-4 ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

Vu le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 juillet 2011, modifiée en date du 10 novembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 octobre 2011,

Arrête :

Article 1

Les dispositifs de comptage dont font usage le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en haute tension du domaine B (HTB) mesurent et enregistrent les courbes de mesure, en puissance active et réactive, en soutirage et en injection, à un pas de temps de dix minutes ou sous-multiple de dix minutes.

En outre, les dispositifs de comptage disposent d'une interface de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée ou des éléments de courbe de mesure.

Article 2

Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 120 kVA et en haute tension du domaine A (HTA) mesurent et enregistrent les courbes de mesure, en puissance active, en soutirage à un pas de temps de dix minutes ou sous-multiple de dix minutes, ainsi que la valeur maximale de la puissance soutirée.

En cas d'injection, les dispositifs de comptage mesurent et enregistrent également les courbes de mesure, en puissance active et réactive, en injection ainsi que la valeur maximale de la puissance injectée.

En outre, les dispositifs de comptage :

― pour les points de raccordement en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 120 kVA, disposent d'une interface locale de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée, des éléments de courbe de mesure et la valeur maximale de la puissance soutirée et, le cas échéant, de la puissance injectée ;

― pour les points de raccordement en haute tension du domaine A (HTA) disposent d'une interface de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée, des éléments de courbe de mesure et la valeur maximale de la puissance soutirée et, le cas échéant, de la puissance injectée.

Article 3

Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 120 kVA et supérieures à 36 kVA mesurent et enregistrent la courbe de mesure, en puissance active, en soutirage à un pas de temps demi-horaire ou sous-multiple de trente minutes et la valeur maximale de la puissance soutirée.

En cas d'injection, les dispositifs de comptage mesurent et enregistrent également les courbes de mesure, en puissance active et réactive, en injection ainsi que la valeur maximale de la puissance injectée.

En outre, les dispositifs de comptage :

― permettent de définir le calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, jusqu'à concurrence d'au moins quatre classes tarifaires ;

― permettent à chaque fournisseur d'électricité de définir ses propres calendriers tarifaires de fourniture, indépendamment du calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, jusqu'à concurrence d'au moins huit classes tarifaires, et de proposer, à l'intérieur de ces calendriers tarifaires, des prix différents selon les périodes de consommation, notamment lorsque la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ;

― disposent d'une interface locale de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée, une ou plusieurs indications de période tarifaire, les index relatifs aux calendriers tarifaires, des éléments de courbe de mesure, la valeur maximale de la puissance soutirée et, le cas échéant, la valeur maximale de la puissance injectée ;

― intègrent un suivi de l'occurrence des coupures de tension longues et brèves.

Article 4

Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA doivent pouvoir mesurer et enregistrer la courbe de mesure, en puissance active, en soutirage selon trois pas de temps : horaire, demi-horaire, de dix minutes ainsi que la valeur maximale de la puissance soutirée.

En cas d'injection, les dispositifs de comptage mesurent et enregistrent également la courbe de mesure, en puissance active, en injection, ainsi que la valeur maximale de la puissance injectée.

En outre, les dispositifs de comptage :

― permettent de définir le calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, en soutirage, jusqu'à concurrence d'au moins quatre classes tarifaires ;

― permettent à chaque fournisseur d'électricité de définir ses propres calendriers tarifaires de fourniture, indépendamment du calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, jusqu'à concurrence d'au moins dix classes tarifaires, et de proposer, à l'intérieur de ces calendriers tarifaires, des prix différents selon les périodes de consommation, notamment lorsque la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ;

― permettent, à distance, le réglage de puissance souscrite, la déconnexion et autorisent la connexion ;

― permettent à l'utilisateur, en local, en cas de déconnexion suite à un dépassement de la puissance souscrite de se connecter à nouveau ;

― intègrent au moins un contact pilotable à partir d'un des calendriers tarifaires ;

― disposent d'une interface locale de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée, une ou plusieurs indications de période tarifaire et au moins l'indication de la période tarifaire en cours, les index relatifs aux calendriers tarifaires, des éléments de courbe de mesure et la valeur maximale de la puissance soutirée et, le cas échéant, la valeur maximale de la puissance injectée. Cette interface permet également de transmettre des informations permettant le pilotage des usages en aval du compteur ;

― intègrent un suivi du niveau de la tension et de l'occurrence des coupures de tension longues et brèves ;

― garantissent la compatibilité avec les installations électriques intérieures existantes qui utilisent un relais de commande tarifaire ou une interface locale de communication électronique.

Les dispositifs de comptage mentionnés au présent article sont conformes à des référentiels de sécurité approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Cette conformité est vérifiée par une évaluation et une certification conformément aux dispositions du décret du 18 avril 2002 susvisé.

Article 5

Les dispositifs de comptage mis en place par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité doivent être interopérables et permettent notamment :

― en aval du compteur, que des fournisseurs d'énergie, des opérateurs de service ou des équipementiers, puissent proposer aux utilisateurs de réseau des équipements terminaux de communication, identiques sur tout le territoire national, permettant d'accéder directement aux données de comptage via l'interface locale de communication électronique ;

― en amont des systèmes d'information des gestionnaires de réseaux, que les fournisseurs d'énergie puissent récupérer les données de comptage de leurs clients par des échanges de données standardisés sur tout le territoire national.

Article 6

Les documentations techniques de référence publiées par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont complétées par les conditions :

― d'échange des données de comptage et le choix des systèmes concernés ;

― de transmission aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre les informations relatives aux données de comptage de leurs clients respectifs.

La documentation technique de référence publiée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et, le cas échéant, par les gestionnaires de réseau public de distribution est complétée par les conditions de proposition des périodes de consommation, notamment lorsque la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée, pour inciter les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation.

Article 7

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2012.

Eric Besson

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