Le Quotidien du 4 mai 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Du recours contre la décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice

Réf. : Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.154, F-P+B (N° Lexbase : A2652WBT)

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par Aziber Seïd Algadi

le 05 Mai 2017

Toute décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5011K84), peut être déférée à la chambre de l'instruction par la personne intéressée, que le refus ou l'irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l'un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l'objet réclamé est devenu la propriété de l'Etat par suite de l'expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 25 avril 2017 (Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.154, F-P+B N° Lexbase : A2652WBT).

Dans cette affaire, à la suite d'une ordonnance de non-lieu ayant clôturé, le 4 novembre 2011, une information judiciaire dans laquelle il était mis en examen, M. P. a demandé au procureur de la République, le 27 janvier 2015, la restitution du solde d'un compte bancaire ayant fait l'objet d'une saisie, sur le sort de laquelle le magistrat instructeur avait omis de statuer. Le procureur de la République a dit n'y avoir lieu à restitution de ce solde, au motif qu'en l'absence de demande formée dans le délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance de clôture de l'information, les fonds étaient devenus la propriété de l'Etat. M. P. a déféré cette décision à la chambre de l'instruction. La cour d'appel a déclaré la requête irrecevable au motif que l'acte entrepris ne peut s'analyser qu'en une décision d'irrecevabilité, tenant à la tardiveté de la demande, et non en une décision de non-restitution, au sens du deuxième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale.

A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).

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