Le Quotidien du 4 mai 2017

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Décès du contribuable avant l'envoi de la proposition de rectification : obligation pour le vérificateur de poursuivre avec les ayants-droit le dialogue contradictoire engagé

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 384872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4246WBU)

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N8020BWX

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par Jules Bellaiche

Le 05 Mai 2017

Dans le cas où le contribuable décède avant l'envoi de la proposition de rectification, le vérificateur doit poursuivre avec ses ayants-droit le dialogue contradictoire engagé avec le contribuable décédé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 avril 2017, n° 384872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4246WBU).
En l'espèce, le vérificateur a envoyé les 31 mars et 1er juin 2005 à une contribuable, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, aux adresses dont il avait connaissance en France et en Suisse, deux courriers lui proposant des rendez-vous aux dates des 21 avril et 15 juin 2005, puis, le 17 juin 2005, une demande de justification.
A la suite du décès de cette contribuable, le 29 juin 2005, son ayant droit, la requérante, a sollicité, par une lettre du 12 août 2005 qui indiquait qu'elle avait pris connaissance le 29 juillet 2005 de la demande de justifications, un délai supplémentaire pour répondre. L'administration a fait droit à cette demande et lui a accordé un délai supplémentaire de trois mois. Le vérificateur lui a également proposé, par courrier du 25 octobre 2005, un entretien à la date du 10 novembre 2005. Les demandes de report de cet entretien aux dates du 5 puis du 8 décembre 2005, que les conseils de l'intéressée avaient adressées à l'administration, ont été acceptées par le vérificateur. Par un courrier du 7 décembre 2005, le conseil a toutefois fait savoir à l'administration fiscale qu'il avait cessé de la représenter et l'entretien prévu le lendemain n'a pas eu lieu.
Dès lors, pour la Haute juridiction, en jugeant qu'il résultait des circonstances que le vérificateur devait être regardé comme ayant cherché à engager avec l'ayant droit de la contribuable un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant l'envoi de la proposition de rectification du 13 décembre 2005, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit (CAA Nantes, 10 juillet 2014, n° 12NT03156 N° Lexbase : A2261NAY) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6311ALC).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Mutation conforme à une clause de mobilité et compatible avec l'avis d'aptitude : absence de discrimination en raison de l'état de santé

Réf. : Cass. soc., 26 avril 2017, n° 14-29.089, FS-P+B (N° Lexbase : A2701WBN)

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N7993BWX

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par Blanche Chaumet

Le 05 Mai 2017

Ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé -et, partant, le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire- le fait, pour un salarié qui occupe les fonctions de chargé de clientèle affecté à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et objet d'un avis qui le déclare apte à son poste sans relation avec les populations des aires du voyage, de se voir proposer une mutation conformément à une clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle et compatible avec l'avis d'aptitude. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 14-29.089, FS-P+B N° Lexbase : A2701WBN).

Un salarié engagé en qualité de chargé de clientèle par une société selon contrat de travail comprenant une clause de mobilité géographique a été affecté au centre Côtes d'Armor à Pleurtuit/Poubalay où il assurait la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. A la suite d'un arrêt de travail, après deux avis du médecin du travail déclarant le salarié apte au poste de chargé de clientèle, le premier avis précisant "mais sans contact avec les gens du voyage", le second avis mentionnant "mais sans relation avec les populations des aires du voyage", la société, après avoir proposé à l'intéressé un poste correspondant à son emploi à Pont-l'Abbé ayant reçu l'avis favorable du médecin du travail, l'a licencié par lettre pour motif réel et sérieux en raison de son refus de la mutation proposée.

Pour dire notamment nul le licenciement, la cour d'appel (CA Rennes, 15 octobre 2014, n° 13/05213 N° Lexbase : A3523MY7) retient qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement que c'est l'état de santé du salarié qui a entraîné, à terme, la mesure de licenciement sanctionnant le refus du salarié à accepter un poste distant de plus de 200 kilomètres par voie routière. Face à cet avis d'aptitude même avec réserve, l'employeur qui a choisi de ne pas mettre en oeuvre le recours organisé par l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7398K9U), ne pouvait pas prendre argument de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait à adapter le poste occupé jusqu'alors par le salarié pour aboutir au licenciement discriminatoire de l'intéressé, peu important en la matière la clause de mobilité géographique figurant au contrat, tout comme le fait que le médecin du travail ait émis un avis favorable à la proposition de poste de chargé de clientèle à Pont-l'Abbé. La société s'est alors pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail alors applicables (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2585ETW).

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Droits fondamentaux

[Brèves] Conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes : l'Etat doit agir rapidement concernant l'hygiène et la sécurité

Réf. : TA Melun, 28 avril 2017, n° 1703085 (N° Lexbase : A3269WBP)

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N8036BWK

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par Yann Le Foll

Le 11 Mai 2017

Malgré les actions déjà entreprises, l'administration pénitentiaire dispose d'un délai de trois mois pour prendre toutes les mesures nécessaires au nettoyage régulier, voire quotidien, des parties communes de la maison d'arrêt de Fresnes. Elle doit fournir aux détenus, plus souvent les kits nettoyage indispensables à l'entretien des cellules et les trousses d'hygiène personnelle.

Ainsi statue le tribunal administratif de Melun dans une ordonnance rendue le 28 avril 2017 (TA Melun, 28 avril 2017, n° 1703085 N° Lexbase : A3269WBP).

Les domaines visés par le juge des référés sont : la destruction des nuisibles (les mesures tendant à la destruction des rats et des punaises de lits qui ont été engagées doivent être amplifiées) ; la distribution de nourriture (les repas doivent désormais arrivés chauds au moment de leur consommation et ne doivent plus être jetés par les détenus) ; les fouilles intégrales (jugées trop systématiques) ; les problèmes de distribution d'eau et de chauffage (il doit être procédé à la réfection nécessaire pour assurer une distribution optimale d'eau chaude et froide et de permettre aux locaux d'être convenablement chauffés dans toutes les parties de l'établissement) ; l'amélioration, dans l'attente d'une solution pérenne, des conditions matérielles d'installation des détenus ; le climat de violence régnant dans l'établissement (éviter que ne se crée un climat de tension exacerbée entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues) ; l'accès au travail (augmenter d'environ 10 %, à échéance d'une année, l'accès au travail des détenus) ; l'entretien et de la propreté et l'hygiène corporelle comme indiqué précédemment.

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Emploi

[Brèves] Durée minimale d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage

Réf. : Décret n° 2017-692 du 2 mai 2017, relatif à la durée minimale d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L0894LET)

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N7985BWN

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par Charlotte Moronval

Le 05 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 3 mai 2017, le décret n° 2017-692 du 2 mai 2017, relatif à la durée minimale d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L0894LET).

Dans le cadre de la renégociation de la convention sur l'assurance chômage, les partenaires sociaux ont porté à 53 ans l'âge à partir duquel un travailleur involontairement privé d'emploi senior peut bénéficier d'une durée maximale d'indemnisation plus longue. La durée maximale de cette indemnisation est fixée selon leur âge à la fin du contrat de travail. Le décret a pour objet de tirer les conséquences de ces évolutions sur les dispositions réglementaires du Code du travail régissant les règles d'indemnisation (C. trav., art. R. 5422-1 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3937EYH).

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Fonction publique

[Brèves] Inconventionnalité des dispositions excluant le report des congés non pris au cours d'une année de service à titre exceptionnel par les agents en congé maladie

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 26 avril 2017, n° 406009, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8167WAQ)

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N7992BWW

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par Yann Le Foll

Le 05 Mai 2017

Les dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (N° Lexbase : L1009G8U), qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont incompatibles avec les dispositions européennes. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 26 avril 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 26 avril 2017, n° 406009, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8167WAQ).

Cette illégalité provient de leur incompatibilité avec l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), dont les dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période du fait qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la Directive 2003/88/CE, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année.

La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé (CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10 N° Lexbase : A9722HZ4), qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la Directive. Toutefois, ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par ce même article 7 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5910ESP).

newsid:457992

Justice

[Brèves] Publication d'un décret modifiant les dispositions relatives à l'organisation du ministère de la Justice et celles portant création de l'inspection générale de la Justice

Réf. : Décret n° 2017-634 du 25 avril 2017 (N° Lexbase : L0111LET), modifiant le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 (N° Lexbase : L3487H8N) et le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 (N° Lexbase : L5525LBA)

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N7897BWE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 27 avril 2017, le décret n° 2017-634 du 25 avril 2017 (N° Lexbase : L0111LET), modifiant les décrets n° 2008-689 du 9 juillet 2008, relatif à l'organisation du ministère de la Justice (N° Lexbase : L3487H8N) et n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la Justice (N° Lexbase : L5525LBA ; sur ce dernier, lire N° Lexbase : N5560BWT).

Le nouveau texte poursuit le double objectif d'ajuster les compétences du secrétariat général du ministère de la Justice aux exigences des textes interministériels relatifs aux secrétariats généraux des ministères et de répondre aux attentes des directions du ministère de la Justice en termes de qualité de service rendu et de développement des capacités de pilotage stratégique et de coordination transversale.

Le texte est entré en vigueur le 2 mai 2017.

newsid:457897

Procédure pénale

[Brèves] Du recours contre la décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice

Réf. : Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.154, F-P+B (N° Lexbase : A2652WBT)

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N7949BWC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Mai 2017

Toute décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5011K84), peut être déférée à la chambre de l'instruction par la personne intéressée, que le refus ou l'irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l'un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l'objet réclamé est devenu la propriété de l'Etat par suite de l'expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 25 avril 2017 (Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.154, F-P+B N° Lexbase : A2652WBT).

Dans cette affaire, à la suite d'une ordonnance de non-lieu ayant clôturé, le 4 novembre 2011, une information judiciaire dans laquelle il était mis en examen, M. P. a demandé au procureur de la République, le 27 janvier 2015, la restitution du solde d'un compte bancaire ayant fait l'objet d'une saisie, sur le sort de laquelle le magistrat instructeur avait omis de statuer. Le procureur de la République a dit n'y avoir lieu à restitution de ce solde, au motif qu'en l'absence de demande formée dans le délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance de clôture de l'information, les fonds étaient devenus la propriété de l'Etat. M. P. a déféré cette décision à la chambre de l'instruction. La cour d'appel a déclaré la requête irrecevable au motif que l'acte entrepris ne peut s'analyser qu'en une décision d'irrecevabilité, tenant à la tardiveté de la demande, et non en une décision de non-restitution, au sens du deuxième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale.

A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).

newsid:457949

Sociétés

[Brèves] Simplification du droit des sociétés et statut de l'EIRL

Réf. : Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017, relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (N° Lexbase : L0108LEQ)

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N7979BWG

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par Vincent Téchené

Le 05 Mai 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 27 avril 2017 (décret n° 2017-630 du 25 avril 2017, relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée N° Lexbase : L0108LEQ), modifie le Code de commerce et le Code rural et de la pêche maritime en application de plusieurs dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP ; lire N° Lexbase : N6105BWZ), qui simplifient le droit des sociétés et de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il contient :
- la faculté donnée aux souscripteurs ayant versé des fonds à une société commerciale en formation de désigner un mandataire pour restituer les fonds dans l'hypothèse où la société ne serait pas constituée dans un certain délai, sans avoir à demander l'autorisation du président du tribunal de commerce ;
- la précision sur l'obligation de communication au commissaire aux comptes des conventions et engagements entre une SA ou une SCA et un dirigeant ou un actionnaire ne s'applique pas aux conventions et engagements qui ont été autorisés mais n'ont pas été conclus ;
- la suppression de l'autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d'immeubles par nature et de participations ainsi que pour la constitution de sûretés ;
- la fixation à 30 000 euros du montant maximal d'un apport en nature à une SAS dispensé du recours au commissaire aux apports ;
- la suppression de la faculté de rendre opposable la déclaration d'affectation de l'EIRL aux créanciers antérieurs au dépôt de la déclaration d'affectation ;
- la suppression des dispositions relatives à la valeur du patrimoine affecté, désormais prévues à l'article L. 526-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L1995IPL) ;
- la suppression de l'obligation de transmission au greffe du tribunal statuant en matière commerciale des documents comptables annuels pour l'EIRL ayant déposé sa déclaration d'affectation au registre de l'agriculture.
Le décret étend par ailleurs l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à l'EIRL dans les îles Wallis et Futuna.

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