Le Quotidien du 5 mai 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie : non-lieu à renvoi d'une QPC portant sur les anciennes dispositions relatives à l'exercice de la faculté prorogée de renonciation en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif

Réf. : Cass. QPC, 27 avril 2017, n° 17-40.027, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2572WBU)

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N8010BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Mai 2017

L'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 (N° Lexbase : L0134AA9) et à l'article L. 132-5-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L9840HE8) en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif édicté par ces textes répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance ; la portée effective conférée à ces dispositions par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à laquelle se réfère la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise dans sa décision du 27 avril 2017 (Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6221RP4 ; sur cet arrêt, lire les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 660, 2016 N° Lexbase : N3290BWR), qui conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu'il est établi que l'exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité, garantit le respect du principe général de loyauté s'imposant aux contractants ; dans la mesure où elle repose sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle affecte une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D). Enfin, selon la Haute juridiction, il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à ces dispositions par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui prive d'effet la renonciation exercée contrairement à sa finalité et laisse ainsi subsister le contrat, mais qui préserve les effets de cette renonciation lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, porte atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus ou à la liberté contractuelle qui découlent des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

C'est en ces termes que s'est prononcée la Cour de cassation, dans une décision rendue le 27 avril 2017, estimant ainsi qu'il n'y avait pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions précitées (Cass. QPC, 27 avril 2017, n° 17-40.027, FS-P+B+R N° Lexbase : A2572WBU).

newsid:458010

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des émoluments : communication nécessaire du bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base et prise en compte de l'importance ou de la difficulté de l'affaire

Réf. : Cass. civ. 2, 27 avril 2017, n° 16-13.898, F-D (N° Lexbase : A2669WBH)

Lecture: 1 min

N7936BWT

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Mai 2017

Le montant des émoluments dus à l'avocat se calcule en prenant en compte l'importance ou la difficulté de l'affaire ; de plus, en cas de litige, le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base doit être communiqué au demandeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 avril 2017, n° 16-13.898, F-D N° Lexbase : A2669WBH).
Dans cette affaire, M. L., condamné aux dépens dans une procédure d'appel, a contesté les états de frais de l'avocat, qui avaient fait l'objet d'un certificat de vérification, respectivement les 9 juillet 2014 et 14 août 2014. Le premier président l'ayant débouté de toutes ses demandes il a formé un pourvoi en cassation. Y répondant favorablement, la Haute juridiction retient, dans un premier temps que, pour fixer à une certaine somme le montant des émoluments des avocats, l'ordonnance relève que le multiple de l'unité de base a été fixé par le président de chambre le 30 juin 2014 à 500 unités de base ; or, en statuant ainsi sans s'assurer que M. L. avait reçu communication du bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base alors que celui-ci indiquait ne pas l'avoir obtenue, le premier président a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Dans un second temps, la Haute juridiction reproche au premier président de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 (N° Lexbase : L0548HI7), en fixant à une certaine somme le montant des émoluments des avocats, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5524E7Q et N° Lexbase : E9156ETB).

newsid:457936

Baux commerciaux

[Brèves] Clause résolutoire stipulée au profit du bailleur : le locataire ne peut s'en prévaloir

Réf. : Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-13.625, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8032WAQ)

Lecture: 1 min

N8035BWI

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par Julien Prigent

Le 06 Mai 2017

Dès lors que la clause résolutoire a été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, le locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 avril 2017 (Cass. civ. 3, 27 avril 2017, n° 16-13.625, FS-P+B+I N° Lexbase : A8032WAQ).
En l'espèce, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail avait délivré au locataire, le 4 décembre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un arriéré de loyer. Le 8 janvier 2015, le bailleur a assigné le locataire en paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés. Reconventionnellement, le locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.
Débouté par les juges du fond, statuant en référé (CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2016, n° 15/04108 N° Lexbase : A6143N3W), le locataire s'est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire, même si l'infraction avait persisté au-delà du délai imparti, dès lors qu'ils avaient relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que ce dernier sollicitait la poursuite du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0166AEU).

newsid:458035

Droit social européen

[Brèves] Travailleurs détachés : force probatoire du formulaire A1 (certificat E 101)

Réf. : CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 (N° Lexbase : A8174WAY)

Lecture: 2 min

N7974BWA

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par Charlotte Moronval

Le 06 Mai 2017

L'article 12 bis, point 1 bis, du Règlement n° 574/72 du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L7131AUN) doit être interprété en ce sens qu'un certificat E 101 (aujourd'hui formulaire A1) délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre lie tant les institutions de Sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de l'article 14 du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT). Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 27 avril 2017 (CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 N° Lexbase : A8174WAY ; voir aussi CJCE, 26 janvier 2006, aff. C-2/05 N° Lexbase : A5336DML).

En l'espèce, une société allemande fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf, du fait du non-paiement des cotisations au régime français de Sécurité sociale pour des travailleurs salariés travaillant à bord de bateaux de croisières sur des fleuves français. La société allemande conteste ce redressement devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Ce recours est rejeté, aux motifs que l'activité de la société était entièrement orientée vers le territoire français et qu'elle y était exercée de façon habituelle, stable et continue, de telle sorte que la société ne pouvait pas se prévaloir de l'article 14, paragraphe 1, du Règlement n° 1408/71, invoqué par celle-ci dans le cadre de son recours, dès lors que cette disposition régit la situation particulière du détachement de travailleurs. La société revendique au contraire l'application de la législation de Sécurité sociale suisse aux salariés concernés, en s'appuyant sur des certificats E 101, attestant leur affiliation au régime de Sécurité sociale suisse, délivrés par la caisse d'assurance sociale suisse, au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du Règlement précité. L'appel interjeté par la société étant rejeté par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 12 septembre 2013, n° 11/01483 N° Lexbase : A3380KLR), la société s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 14-10.193, P+B+R+I N° Lexbase : A0297NWW) pose à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir si la délivrance d'un certificat E 101 par l'institution compétente d'un Etat membre, sur la base de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, est assortie des effets que la jurisprudence de la CJUE attache d'ordinaire à un tel certificat, lorsque les modalités selon lesquelles le travailleur salarié concerné par ledit certificat exerce son activité sur le territoire d'un autre Etat membre n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des régimes dérogatoires dudit article 14.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7311ESL).

newsid:457974

État d'urgence

[Brèves] Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence : contestation et charge de la preuve

Réf. : Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-86.155, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4255WB9)

Lecture: 2 min

N8047BWX

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par June Perot

Le 11 Mai 2017

S'il revient au prévenu, poursuivi pour non-respect d'une assignation à résidence, de préciser sur quels éléments porte sa contestation des raisons retenues par l'arrêté ministériel permettant de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, il incombe au juge pénal, de répondre aux griefs invoqués par le prévenu contre cet acte administratif, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul intéressé. Si nécessaire, il doit solliciter le parquet afin qu'il obtienne de l'autorité administrative les éléments factuels ayant fondé sa décision. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2017 (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-86.155, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4255WB9).

Les faits de l'espèce concernaient deux arrêtés d'assignation à résidence pris dans le cadre de l'état d'urgence par le ministre de l'Intérieur. Les arrêtés comportaient une obligation de résider sur le territoire d'une commune, chacun des intéressés ayant pour obligation de demeurer à une adresse déterminée pour la nuit selon un horaire précis et de se présenter quotidiennement à la police. Chacun de ces arrêtés était motivé, d'une part, au regard de la gravité de la menace terroriste sur le territoire, d'autre part, compte-tenu d'éléments propres à chacun des deux intéressés relevant de leurs activités, de documents possédés par eux ou consultés par leur soin, ainsi que de la personnalité et de l'activité de certains de leurs contacts. Les intéressés s'étant soustraient à leurs obligations, ils ont été poursuivis devant le tribunal du chef de non-respect d'une assignation à résidence. En première instance, ils ont été renvoyés des fins de la poursuite. Le procureur a relevé appel de cette décision. En cause d'appel, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, la cour a relevé que ces actes administratifs avaient été motivés par la référence à des éléments factuels, dont l'autorité administrative a déduit l'existence de raisons sérieuses de penser que le comportement des intéressés constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics sous le régime de l'état d'urgence. Pour rejeter l'argumentation des prévenus, les juges du fond ont également retenu que la preuve de la fausseté desdits faits ou l'erreur d'interprétation qui en aurait été donnée ne saurait être trouvée dans l'absence de production aux débats d'éléments permettant de conforter la motivation de chacun de ces actes administratifs. Ils en ont déduit que les prévenus demandaient à la juridiction répressive de contrôler l'opportunité des actes administratifs individuels les concernant et ont relevé que la matérialité du non-respect de l'assignation à résidence n'était pas contestée et que les manquements aux obligations imposées ont été délibérés. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1366A9H), censure l'arrêt.

newsid:458047

État civil

[Brèves] Refus de reconnaissance, par la Cour de cassation, de la mention d'un "sexe neutre" à l'état civil

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.189, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4276WBY)

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N8048BWY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Mai 2017

La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Telle est la réponse clairement apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mai 2016, à la question qui lui était pour la première fois soumise en ces termes : la mention "sexe neutre" peut-elle être inscrite dans les actes de l'état civil ? (Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.189, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4276WBY).

En l'espèce, le requérant avait été inscrit à l'état civil comme étant de sexe masculin ; par requête du 12 janvier 2015, il avait saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l'indication "sexe masculin", celle de "sexe neutre" ou, à défaut, "intersexe". Alors qu'il avait obtenu gain de cause en première instance (TGI Tours, 20 août 2015, n° 15/00000 N° Lexbase : A2714NTP, lire N° Lexbase : N9532BUL), il s'était vu débouté en appel dans un arrêt du 22 mars 2016 (CA Orléans, 22 mars 2016, n° 15/03281 N° Lexbase : A6013Q89 ; lire N° Lexbase : N2056BW3).

Cette décision est approuvée par la Cour de cassation qui, après avoir apporté la réponse précitée, énonce que, si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; et d'ajouter que la reconnaissance par le juge d'un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. Aussi, selon la Cour suprême, les juges d'appel qui, ayant constaté que l'intéressé avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication portée dans son acte de naissance, en avaient déduit, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que l'atteinte au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.

newsid:458048

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Mise au clair de la CJUE concernant les exonérations de TVA pour les groupements autonomes de personnes

Réf. : CJUE, 4 mai 2017, aff. C-274/15 (N° Lexbase : A5237WBL)

Lecture: 2 min

N8049BWZ

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par Jules Bellaiche

Le 11 Mai 2017

Pour la Cour européenne, le Luxembourg a transposé de manière trop extensive les règles de la Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ) sur les groupements autonomes de personnes. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-274/15 N° Lexbase : A5237WBL).

La Directive-TVA prévoit, sous certaines conditions, une exonération pour les prestations fournies par les "groupements autonomes de personnes" (GAP).En l'espèce, selon la réglementation luxembourgeoise, les services rendus par un GAP à ses membres sont exonérés de la TVA non seulement lorsque ces services sont directement nécessaires aux activités non imposables des membres, mais aussi lorsque la part des activités taxées des membres (activités soumises à TVA) n'excède pas 30 % (voire 45 %) de leur chiffre d'affaires annuel total hors taxe. Toujours selon cette réglementation, les membres du groupement sont autorisés à déduire la TVA facturée au groupement sur des achats ou des prestations fournis non pas aux membres, mais au groupement lui-même. Enfin, la réglementation luxembourgeoise prévoit que les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement échappent à la TVA pour le groupement.

La CJUE accueille, pour l'essentiel, le recours en manquement de la Commission et déclare que la réglementation luxembourgeoise sur les groupements autonomes de personnes n'est pas conforme à la Directive-TVA. La Cour rappelle tout d'abord que toute exonération de TVA constitue une exception au principe général selon lequel chaque service fourni à titre onéreux par un assujetti est soumis à cette taxe. La Cour constate ensuite que, selon les termes clairs de la Directive, seuls les services rendus par un GAP et directement nécessaires à l'exercice des activités exonérées de ses membres peuvent échapper à la TVA. Il s'ensuit qu'en prévoyant que les services rendus par un GAP à ses membres sont exonérés de la TVA lorsque la part des activités taxées des membres n'excède pas 30 % (voire 45 %) de leur chiffre d'affaires annuel, le Luxembourg n'a pas correctement transposé la Directive-TVA. Par ailleurs, la Cour rappelle que le GAP est un assujetti autonome qui fournit des services de façon indépendante à ses membres dont il est distinct. Compte tenu du caractère autonome du GAP par rapport à ses membres, ces derniers ne peuvent pas, contrairement à ce que le droit luxembourgeois permet, déduire du montant de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour des biens ou des services fournis au GAP (et non directement à eux). Enfin, pour la Cour, le Luxembourg a également mal transposé la Directive-TVA en prévoyant que les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement pouvaient échapper à la TVA pour le groupement (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4263ALH).

newsid:458049

Urbanisme

[Brèves] Existence d'un intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme du propriétaire d'un terrain non construit

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 393801, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3241WBN)

Lecture: 1 min

N8000BW9

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par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2017

Le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 393801, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3241WBN, voir sur la validité de la demande d'annulation d'un permis de construire présentée par un voisin immédiat, CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 389798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6777RCY).

Dès lors, en jugeant que, si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n'était pas nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains que M. X possède à proximité dès lors qu'ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation, sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 24 juillet 2015, n° 14NT02367 N° Lexbase : A3255WB8) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).

newsid:458000

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