Décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice

Décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice

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L3487H8N

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 87-389 du 5 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale modifié ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la justice du 16 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 23 avril 2008,

Décrète :

Article 1

L'administration centrale du ministère de la justice comprend, outre le bureau du cabinet et le porte-parole du ministre :

― le secrétariat général ;

― la direction des services judiciaires ;

― la direction des affaires civiles et du sceau ;

― la direction des affaires criminelles et des grâces ;

― la direction de l'administration pénitentiaire ;

― la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre assisté de l'inspecteur général des services judiciaires.

Article 2

Le secrétaire général assiste le ministre, en liaison avec les directions, dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de modernisation du ministère, de son organisation territoriale et de sa politique de gestion des ressources humaines. Il est responsable des missions de défense et de sécurité du ministère. Il est responsable des ressources humaines et des affaires financières du ministère de la justice. Il représente, en ces domaines, le ministre dans les instances interministérielles compétentes. Il est assisté par un secrétaire général adjoint, directeur.

Le secrétariat général assure la coordination des actions intéressant plusieurs directions. Il assure la synthèse des dossiers et documents stratégiques transversaux.

Le secrétariat général anime et coordonne l'action des responsables de programme de la mission justice et prépare les arbitrages ministériels dans le domaine budgétaire. Il assure l'harmonisation de la politique de gestion des ressources humaines au sein du ministère de la justice. Il définit et met en œuvre la politique de l'encadrement supérieur.

Il met en œuvre la politique de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère et assure le soutien des directions dans la réalisation des opérations d'investissement immobilier, notamment pour le compte des services judiciaires. Il conçoit et coordonne les actions ayant pour objet l'information statistique du ministère et assure le suivi des contentieux du ministère de la justice.

Il est chargé des actions de coopération européenne et internationale et apporte son appui aux directions compétentes dans la négociation d'accords internationaux.

Il met en œuvre les politiques ministérielles d'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes.

Il élabore et met en œuvre la politique de communication du ministère de la justice.

Il est en charge de la politique d'études et de recherche du ministère.

Article 3

La direction des services judiciaires règle l'organisation et le fonctionnement du service public judiciaire.

A ce titre, elle :

― élabore les statuts des magistrats et fonctionnaires des services judiciaires ;

― assure le recrutement, la formation, l'emploi et la gestion des ressources humaines ;

― réglemente et contrôle l'activité des personnes qui collaborent directement à l'exercice des fonctions juridictionnelles ;

― participe à l'élaboration des projets de lois ou de règlements ayant une incidence sur l'organisation et le fonctionnement judiciaire ;

― élabore les textes de création ou de suppression, d'organisation et de fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire ;

― détermine les objectifs stratégiques et opérationnels, définit les besoins de fonctionnement et d'équipement, répartit les ressources et les moyens entre les différents responsables fonctionnels ou territoriaux.

Article 4

La direction des affaires civiles et du sceau :

― élabore les projets de loi et de règlement en toutes les matières qui n'entrent pas dans la compétence spéciale d'une autre direction ;

― remplit le rôle de conseil en droit privé des autres administrations publiques ;

― anime et contrôle l'action du ministère public en matière civile et suit la formation de la jurisprudence ;

― exerce les attributions dévolues à la chancellerie en matière de nationalité et de sceau et en ce qui concerne la réglementation et le contrôle des professions judiciaires autres que les magistrats et les personnels des greffes ainsi que des professions juridiques ;

― assure la mise en œuvre des conventions internationales en matière d'entraide judiciaire civile et conduit, en associant le secrétariat général, les négociations européennes et internationales intéressant la législation de droit privé ;

― contribue, en liaison avec le secrétariat général, à l'application des autres conventions internationales et du droit européen.

Article 5

La direction des affaires criminelles et des grâces exerce les attributions du ministère de la justice en matière pénale.

A ce titre, elle :

― élabore la législation et la réglementation en matière répressive et examine, en liaison avec les départements ministériels concernés, tous les projets de normes comportant des dispositions pénales ;

― conduit, en associant le secrétariat général, les négociations européennes et internationales en matière répressive ;

― prépare les instructions générales d'action publique, coordonne et évalue leur mise en application ;

― contrôle l'exercice de l'action publique par les parquets généraux et les parquets ;

― instruit les recours en grâce et prépare les mesures d'amnistie ;

― assure la mise en œuvre des conventions internationales en matière d'entraide judiciaire pénale ;

― assure le fonctionnement du casier judiciaire national, qui est placé sous l'autorité du directeur.

Article 6

La direction de l'administration pénitentiaire assure l'exécution des décisions judiciaires concernant les personnes qui font l'objet d'une mesure judiciaire restrictive ou privative de liberté. Dans un objectif de prévention de la récidive, elle prend en charge les personnes qui lui sont confiées au titre de ces mesures, d'une part en les préparant à leur libération, et d'autre part en assurant le suivi des mesures et peines exécutées en milieu libre.

A ce titre elle :

― élabore et met en œuvre les politiques visant à assurer la sécurité de ses agents ainsi que des personnes qui lui sont confiées et des bâtiments dont elle a la responsabilité. Elle organise la gestion des détentions. Elle met en œuvre une capacité d'expertise et de renseignement sur la vie des établissements et des services et elle traite des événements en résultant ;

― avec le concours des administrations compétentes et associations, élabore et met en œuvre les politiques sociales et d'insertion professionnelle de nature à favoriser la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Elle participe, en liaison avec les directions compétentes, à l'élaboration des normes relatives à l'exécution des décisions judiciaires. Elle élabore les règles applicables au service public pénitentiaire ;

― répartit entre les services déconcentrés les moyens budgétaires nécessaires à leur fonctionnement. Elle anime le contrôle de gestion. Elle assure la programmation immobilière et met en œuvre avec le concours de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) la politique en ce domaine. Elle définit ses besoins en matière de systèmes d'information ;

― en liaison avec le secrétariat général, définit et conduit la politique des ressources humaines menée au profit des personnels des services déconcentrés et élabore les règles statutaires applicables aux corps propres à l'administration pénitentiaire. Elle développe les outils de gestion prévisionnelle. Elle assure un suivi individualisé des carrières. Elle assure la tutelle de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) ;

― évalue la performance des services déconcentrés et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP). Elle leur apporte conseil et expertise. Elle est garante de la déontologie des agents du service public pénitentiaire.

Article 7

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la justice, de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre.

A ce titre, elle :

― en liaison avec les directions compétentes, conçoit les normes et les cadres d'organisation de la justice des mineurs ;

― garantit, directement ou par son secteur associatif habilité, une aide aux décisions de l'autorité judiciaire ;

― assure directement, dans les services et établissements de l'Etat, la prise en charge de mineurs sous main de justice ;

― garantit à l'autorité judiciaire, par le contrôle, l'audit et l'évaluation, la qualité de l'aide aux décisions et celle de la prise en charge quel que soit le statut des services et établissements sollicités ;

― en liaison avec le secrétariat général, définit et conduit la politique des ressources humaines menée au profit des personnels des services déconcentrés et élabore les règles statutaires applicables aux corps propres à la protection judiciaire de la jeunesse. Elle développe les outils de gestion prévisionnelle. Elle assure un suivi individualisé des carrières. Elle conduit la politique de formation mise en œuvre par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) ;

― détermine les objectifs stratégiques et opérationnels, définit les besoins de fonctionnement et d'équipement, répartit les ressources et les moyens entre les différents responsables fonctionnels et territoriaux.

Article 8

L'inspecteur général des services judiciaires exerce des attributions d'inspection sur l'ensemble des organismes et services relevant du garde des sceaux.

A cet effet, il soumet au garde des sceaux, après avis du secrétaire général et des directeurs, les objectifs et les programmes généraux des missions d'inspection.

Il dirige l'activité des magistrats délégués par le garde des sceaux pour des missions d'inspection en application de l'article 18 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié, coordonne les inspections des chefs de cour prévues par l'article 17 du même décret et centralise l'exploitation des rapports d'inspection.

Il dispose d'un secrétariat des missions d'inspection.

Article 9

Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2008.

Article 10

Le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964est abrogé.

Article 11

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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