Le Quotidien du 2 février 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., 27 janvier 2017, n° 2016-609 QPC (N° Lexbase : A5409TAL)

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[Brèves] Crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles : conformité à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37604490-breves-credit-dimpot-relatif-aux-depenses-delaboration-de-nouvelles-collections-aux-seules-entrepris
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par Jules Bellaiche

le 03 Février 2017

Est conforme à la Constitution le fait de réserver le crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 janvier 2017 (Cons. const., 27 janvier 2017, n° 2016-609 QPC N° Lexbase : A5409TAL). En l'espèce, la société requérante reproche aux dispositions du h paragraphe II de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L3333LCG) de méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Selon elle, le législateur a créé, au détriment des entreprises commerciales, une différence de traitement injustifiée. Pour les Sages, les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur "textile-habillement-cuir" de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, la requête émise par la société intéressée ne peut aboutir .

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