Le Quotidien du 2 février 2017 : Domaine public

[Brèves] Faculté du gestionnaire du domaine public de rejeter une demande de renouvellement d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour un motif d'intérêt général suffisant

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 395314, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5622TAH)

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[Brèves] Faculté du gestionnaire du domaine public de rejeter une demande de renouvellement d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour un motif d'intérêt général suffisant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37604482-breves-faculte-du-gestionnaire-du-domaine-public-de-rejeter-une-demande-de-renouvellement-dune-autor
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par Yann Le Foll

le 03 Février 2017

Le gestionnaire du domaine public peut rejeter une demande de renouvellement d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour un motif d'intérêt général suffisant en tenant lieu, le cas échéant, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 395314, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5622TAH, sur l'absence de droit acquis au renouvellement d'une concession, voir CE, 14 octobre 1991, n° 95857 N° Lexbase : A0521ARQ). La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 13 octobre 2015, n° 13MA03400 N° Lexbase : A2716NTR) a relevé que la commune n'avait jamais fait état d'un projet d'intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l'immeuble en cause. Si la commune faisait mention d'incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l'intérieur de l'immeuble, sans qu'il soit par ailleurs établi qu'ils auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble ou de porter atteinte à sa valeur. La cour a enfin relevé que, pour l'exercice de sa mission de service public, l'association occupante mettait en oeuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer. En déduisant de l'ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n'était pas justifié par un motif d'intérêt général suffisant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique des faits.

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