Le Quotidien du 2 février 2017

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Mise en oeuvre de l'exception de nullité d'un engagement de caution

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-29.474, FP-P+B+I (N° Lexbase : A6853TA3)

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par June Perot

Le 09 Février 2017

La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-29.474, FP-P+B+I N° Lexbase : A6853TA3 ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-25.558, F-P+B+I N° Lexbase : A6562IKA). En l'espèce, par un acte du 27 novembre 2006, M. X, gérant de la société D., s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 75 000 euros et pour une durée de dix ans, des engagements de cette société envers l'un de ses fournisseurs habituels, la société T., aujourd'hui dénommée la société P.. La société D. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 octobre et 2 novembre 2009, la société P. a assigné M. X en exécution de son engagement. M. X a opposé la nullité de celui-ci, en l'absence de signature des mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement. En cause d'appel, l'engagement de caution pris par M. X a été annulé et la demande de paiement en exécution de cet acte formulée par la société P. a été rejetée au motif que M. X était recevable à invoquer la nullité du contrat de cautionnement, dès lors que, dans la mesure où il n'avait jamais exécuté le contrat, sa demande formulée par voie d'exception n'était pas soumise à la prescription (CA Bordeaux, 9 octobre 2014, n° 12/02294 N° Lexbase : A0489MYR). La société P. a formé un pourvoi, à l'appui duquel elle soutenait que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel en ce qu'elle a relevé que la caution, assignée le 27 avril 2011 en exécution de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit le 27 novembre 2006, n'avait jamais accepté l'exécution de son engagement et retenu, à bon droit, qu'à défaut de cette exécution, voire d'un commencement d'exécution, la demande d'annulation formulée par voie d'exception par la caution dans ses conclusions n'était pas soumise à la prescription, en l'espèce celle de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et était donc recevable.

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Copropriété

[Brèves] Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté : dispositions en matière de copropriété

Réf. : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9)

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N6549BWH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Février 2017

Examinée par le Conseil constitutionnel le 26 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-745 DC, du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté N° Lexbase : A5410TAM), la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9) a été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2017. Certaines dispositions concernant la copropriété méritent d'être relevées. Tout d'abord, l'article 122 de la loi modifie l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5204A37), en vue de clarifier l'encadrement des actes devant faire l'objet d'un plafonnement des honoraires. L'article 122 procède, ensuite, à des corrections des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), relatives aux procédures du mandat ad hoc et d'administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté, afin : d'autoriser l'administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ; de permettre de nouveau au préfet, au maire et au président de l'EPCI d'être informé d'une demande du syndic de désignation d'un mandataire ad hoc ; d'interdire la désignation de l'administrateur provisoire comme syndic de la copropriété pendant un délai de cinq ans à l'issue de sa mission ; de préciser que le juge statuant en référé pourra, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et les interdictions qu'emporte l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ; de pouvoir mettre en cause l'administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ; de permettre au créancier d'agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n'est pas due à son fait. Il convient, par ailleurs, de relever que l'article 124 de la loi du 27 janvier 2017 introduit un nouvel article 4-3 dans la loi "Hoguet" du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) qui cadre et limite le devoir de confidentialité des syndics notamment à l'égard des copropriétaires. Autre apport de la loi, l'article 129 prévoit la possibilité pour le notaire d'accéder aux informations figurant au registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, afin de leur permettre de réaliser le document que doit fournir le copropriétaire vendeur au plus tard avant la promesse de vente. Enfin, l'article 133 vient préciser que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation d'immatriculation des syndicats de copropriétaires doivent s'entendre uniquement en fonction du nombre de lots à usage de logements, de bureaux, de commerces. Les caves, parkings ou boxe ne sont donc pas à prendre en considération. On relèvera que les dispositions de l'article 91 de la loi qui avait pour objet de faciliter la réunion de chambres de service afin d'en faire un ou plusieurs lots d'habitation ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 26 janvier 2017.

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Domaine public

[Brèves] Faculté du gestionnaire du domaine public de rejeter une demande de renouvellement d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour un motif d'intérêt général suffisant

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 395314, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5622TAH)

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N6535BWX

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par Yann Le Foll

Le 03 Février 2017

Le gestionnaire du domaine public peut rejeter une demande de renouvellement d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du domaine public pour un motif d'intérêt général suffisant en tenant lieu, le cas échéant, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 395314, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5622TAH, sur l'absence de droit acquis au renouvellement d'une concession, voir CE, 14 octobre 1991, n° 95857 N° Lexbase : A0521ARQ). La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 13 octobre 2015, n° 13MA03400 N° Lexbase : A2716NTR) a relevé que la commune n'avait jamais fait état d'un projet d'intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l'immeuble en cause. Si la commune faisait mention d'incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l'intérieur de l'immeuble, sans qu'il soit par ailleurs établi qu'ils auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble ou de porter atteinte à sa valeur. La cour a enfin relevé que, pour l'exercice de sa mission de service public, l'association occupante mettait en oeuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer. En déduisant de l'ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n'était pas justifié par un motif d'intérêt général suffisant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique des faits.

newsid:456535

Droit des étrangers

[Brèves] Régularité du fractionnement d'une mesure de rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.700, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7005TAP)

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N6563BWY

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Février 2017

La mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité, n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, peut être temporairement interrompue. Telle est la précision apportée par la Haute juridiction dans un arrêt du 1er février 2017 (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.700, FS-P+B+I N° Lexbase : A7005TAP). Dans cette affaire, le 9 mars 2015, les fonctionnaires de police avaient procédé, à 14 heures 50, au contrôle d'identité de M. X de nationalité albanaise et en situation irrégulière en France, puis l'avaient placé en retenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9), avant de lever cette mesure, à 17 heures 40, en convoquant l'intéressé le lendemain afin de poursuivre les vérifications aux heures d'ouverture de la préfecture. Lorsqu'il s'est présenté le 10 mars, les services l'ont avisé, à 10 heures 10, de la reprise de sa retenue. Cette mesure a pris fin à 13 heures et un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Le premier président de la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 17 mars 2015, n° 15/02352 N° Lexbase : A5658NKR), pour dire la procédure régulière et autoriser la prolongation, a énoncé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée et que, conformément au principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté, il était de l'intérêt du retenu que les vérifications administratives soient effectives et que la mesure soit temporairement interrompue. M. X, devant la Cour de cassation affirme, lui, qu'il résulte de l'article L. 611-1-1 que la mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité, n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle d'identité et ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle. En outre, M. X précise que cet article ne prévoit ni la suspension ni le fractionnement de la mesure de rétention. Les juges de la Haute juridiction estiment, au contraire, après avoir relevé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-1-1 que le premier président a décidé que l'interruption temporaire de la mesure était intervenue pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l'intéressé, dans l'intérêt de celui-ci. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4771E4H).

newsid:456563

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance des organismes de Sécurité sociale : défaut de réponse à la lettre du mandataire invitant l'organisme à produire le titre exécutoire et possibilité de produire le titre devant la cour d'appel

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-17.296, F-P+B+I (N° Lexbase : A6856TA8)

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N6529BWQ

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par Vincent Téchené

Le 09 Février 2017

D'une part, la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de Sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu'à défaut, il proposera son rejet, n'est pas une lettre de contestation au sens de l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3), de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n'interdit pas à la cour d'appel de prononcer l'admission de la créance. D'autre part, si la créance d'un organisme de Sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n'a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des créances. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-17.296, F-P+B+I N° Lexbase : A6856TA8). En l'espèce, après les mises en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA), faute par cette dernière d'avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées. La cour d'appel a néanmoins infirmé cette ordonnance et a prononcé l'admission des créances (CA Bordeaux, 10 février 2015, n° 14/03166 N° Lexbase : A1931NB7). Le liquidateur de la débitrice a alors formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce dernier : ayant constaté que la MSA produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l'admission définitive, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la contrainte avait été émise après l'expiration du délai fixé dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l'admission de ces créances (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0390EXQ et N° Lexbase : E0536EX7).

newsid:456529

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., 27 janvier 2017, n° 2016-609 QPC (N° Lexbase : A5409TAL)

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N6510BWZ

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par Jules Bellaiche

Le 03 Février 2017

Est conforme à la Constitution le fait de réserver le crédit d'impôt relatif aux dépenses d'élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 janvier 2017 (Cons. const., 27 janvier 2017, n° 2016-609 QPC N° Lexbase : A5409TAL). En l'espèce, la société requérante reproche aux dispositions du h paragraphe II de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L3333LCG) de méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Selon elle, le législateur a créé, au détriment des entreprises commerciales, une différence de traitement injustifiée. Pour les Sages, les dispositions contestées permettent aux entreprises industrielles du secteur "textile-habillement-cuir" de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, la requête émise par la société intéressée ne peut aboutir .

newsid:456510

Social général

[Brèves] Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté : les mesures sociales

Réf. : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9) ; Cons. const., décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 (N° Lexbase : A5410TAM)

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N6454BWX

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par Charlotte Moronval

Le 03 Février 2017

Examinée par le Conseil constitutionnel le 26 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-745 DC, du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté N° Lexbase : A5410TAM), la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9), a été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2017. Certaines mesures intéressent plus particulièrement le droit social. Elles concernent le développement du service civique, la mobilité internationale des apprentis, l'engagement citoyen et le bénévolat. La loi renforce également la lutte contre les discriminations et prévoit que la préparation du permis de conduire est désormais éligible au compte personnel de formation (CPF). Ces mesures sont entrées en vigueur le 29 janvier, sauf dispositions contraires ou nécessitant un décret d'application.
Peu d'articles intéressant le droit social ont été censurés par le Conseil constitutionnel. La loi prévoyait d'instaurer un fonds de participation au financement de l'action de groupe prévue par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3 ; sur l'action de groupe en matière de discrimination, voir N° Lexbase : E9650E9B). Ce fonds devait être alimenté par une majoration des amendes prononcées devant les juridictions répressives. Les Sages estiment que les dispositions faisant dépendre la majoration de l'amende répressive à la condition que la partie civile ait porté son action devant la juridiction répressive plutôt que devant une juridiction civile créent une différence de traitement injustifiée et méconnaissent donc le principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a également censuré un article qui prévoyait de modifier l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2682LBX) mais dans sa version antérieure à la loi du 18 novembre 2016. Ce texte, relatif à la discrimination en droit du travail, est jugé inintelligible par les Sages.
Le Conseil a enfin censuré l'article prévoyant la reconnaissance par la nation d'un droit pour chaque jeune atteignant l'âge de 18 ans à compter de 2022 à bénéficier d'une expérience professionnelle ou associative à l'étranger, le jugeant dépourvu de portée normative.

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