Le Quotidien du 1 février 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Impossibilité de se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement en eau pour ne pas régler les factures résultant de la consommation enregistrée sur les compteurs

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-26.889, FS-P+B (N° Lexbase : A7131S9Y)

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N6397BWT

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par Yann Le Foll

Le 02 Février 2017

Nul ne pouvant se soustraire au raccordement lors de l'installation d'un réseau public d'alimentation en eau, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement souscrit volontairement pour échapper à l'obligation qui pèse sur eux de régler les factures résultant de la consommation enregistrée sur les compteurs, selon la grille de répartition proposée par la mairie. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-26.889, FS-P+B N° Lexbase : A7131S9Y). La juridiction de proximité a retenu qu'aucune obligation générale de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ne pesait sur les riverains, sauf textes particuliers. Elle a relevé que l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes-de-Haute-Provence, disposait, en son article 10, qu'en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'était autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. Elle en a exactement déduit sans inverser la charge de la preuve, que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune. La Cour suprême rejette leur demande de condamnation de la commune à leur rembourser les sommes indûment prélevées au titre tant de la consommation, que de l'abonnement, et à leur verser des dommages-intérêts.

newsid:456397

Commercial

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce aux relations entre un expert et une compagnie d'assurances

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 janvier 2017, n° 15/17533 (N° Lexbase : A9040S39)

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N6367BWQ

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par Vincent Téchené

Le 02 Février 2017

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) précise que l'auteur de la rupture doit être producteur, commerçant, industriel ou immatriculée au registre des métiers ; il est silencieux s'agissant du statut juridique de la victime du comportement incriminé, de sorte que les relations d'un expert avec une compagnie d'assurances dont l'activité est exercée à titre lucratif et portant sur une prestation de service à savoir l'évaluation par l'expert de sinistres, entre bien dans le champ d'application de cet article. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 9 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 janvier 2017, n° 15/17533 N° Lexbase : A9040S39). En l'espèce, la compagnie d'assurance exposait que la victime est en principe la personne qui, ayant entretenu une relation commerciale avec un producteur, un commerçant, un artisan, un industriel, a pu nouer une véritable relation d'affaires et que sont exclus du champ d'application du texte, notamment, les professionnels libéraux dont l'activité courante repose par nature sur un exercice qui n'est pas effectué à titre commercial, comme c'est le cas, en l'espèce, de l'expert en sinistres. Au contraire, ce dernier faisait valoir qu'il exerce la profession d'expert indépendant qui n'est pas une activité régie réglementée et que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce peut être mis en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé dès lors qu'étant évincé, sans préavis par un assureur avec lequel il travaille, il a perdu la chance de prendre des mesures utiles pour pallier ou limiter les conséquences de la perte prévisible de ses revenus.

newsid:456367

Contrôle fiscal

[Brèves] Refus du bénéfice d'avantages fiscaux subordonnés à une condition de respect d'obligations de déclaration du chiffre d'affaires : sanction fiscale ayant le caractère d'une punition ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 389268, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3267S9U)

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N6381BWA

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par Jules Bellaiche

Le 02 Février 2017

Les dispositions de l'article 302 nonies du CGI (N° Lexbase : L4018I39) qui subordonnent le bénéfice d'avantages fiscaux en matière d'impôts sur les sociétés et sur le revenu à une condition liée au respect d'obligations de déclaration du chiffre d'affaires, dont la méconnaissance est par ailleurs réprimée par les sanctions fiscales prévues à l'article 1728 du même code (N° Lexbase : L9544IY7), n'ont pas pour objet de prévenir ou de réprimer la méconnaissance de ces obligations, mais seulement de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi ; en se fondant sur ces dispositions pour refuser le bénéfice d'un de ces avantages, l'administration ne prononce pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais se borne à tirer les conséquences de ce que le contribuable ne remplit pas cette condition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 389268, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3267S9U). En l'espèce, le requérant, qui exerçait une activité de consultant conseil aux entreprises au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération temporaire d'imposition prévue par l'article 44 octies du CGI (N° Lexbase : L1927KGH) à raison de son implantation dans une zone franche urbaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 302 nonies, remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration fiscale, selon la solution dégagée, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 3 février 2015, n° 13DA01303 N° Lexbase : A7538S93) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne relèvent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) .

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Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'obligation pour l'URSSAF de produire un titre attestant de sa compétence au début ou au cours des opérations de contrôle et de redressement

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.759, F-P+B (N° Lexbase : A7054S97)

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N6375BWZ

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par Charlotte Moronval

Le 02 Février 2017

Il résulte des articles L. 243-7 (N° Lexbase : L1296I77) et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9385K9H) que, si le contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.759, F-P+B N° Lexbase : A7054S97).
En l'espèce, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a procédé courant 2009 au contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale dans les établissements d'une société pour la période 2006 à 2008 puis a notifié à celle-ci une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement de cotisations, suivie d'une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel annule la procédure de contrôle et la mise en demeure aux motifs que la banque a été autorisée à compter du 1er janvier 2009 à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de l'URSSAF de l'Isère. Diligentant sa procédure de contrôle, l'URSSAF de l'Isère ne s'est pas prévalue de sa qualité d'URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l'URSSAF de Mâcon, en vertu de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les URSSAF y ayant adhéré. L'URSSAF de Mâcon, qui n'avait plus compétence pour contrôler les établissements de la société, ne pouvait la déléguer. L'URSSAF de l'Isère forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que l'URSSAF était compétente, en application du protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'ACOSS et la société, pour procéder au contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5363E7R).

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Notaires

[Brèves] Décès d'un associé membre d'une SCP notariale : les héritiers conservent vocation à la répartition des bénéfices aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-28.980, F-P+B (N° Lexbase : A5579TAU)

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N6492BWD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 02 Février 2017

En cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-28.980, F-P+B N° Lexbase : A5579TAU ; cf. dans le même sens pour une SCP d'architectes Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.453, FS-P+B+I N° Lexbase : A8348IQA). En l'espèce, Me H., qui était associé de Me B. au sein de la SCP H.-B., titulaire d'un office de notaire, dont ils détenaient chacun la moitié des parts, est décédé le 26 janvier 2007, laissant pour lui succéder sa veuve et ses enfants. Les parts sociales de l'associé décédé n'ayant pas été cédées dans le délai légal par ses ayants droit, Me B. a fait, le 28 janvier 2008, une proposition de rachat aux consorts H., qu'ils ont refusée. Le notaire a alors obtenu en référé la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, conformément à l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) et à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, le 4 décembre 2008, de la SCP qu'il avait convoquée aux fins d'annulation des parts du défunt, Me B. a versé aux consorts H. la somme estimée par l'expert. Mais en raison d'un désaccord sur la période durant laquelle ils conservaient vocation à la répartition des bénéfices sociaux, les consorts H. ont assigné le notaire en vue de voir juger qu'ils étaient fondés à réclamer leur part dans ces bénéfices jusqu'à la date du transfert des parts. La cour d'appel d'Amiens ayant, par un arrêt du 3 novembre 2015, accédé à leurs demandes, le notaire a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précité la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir relevé que les parts n'ayant été rachetées que lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2008, les consorts H. étaient fondés à obtenir la quote-part des bénéfices sociaux leur revenant depuis le décès de leur mari et père et jusqu'à la date de rachat (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9423BXB).

newsid:456492

Procédure civile

[Brèves] Pas d'autorité de chose jugée pour un procès-verbal de non-conciliation

Réf. : Cass. civ. 2, 26 janvier 2017, n° 15-29.095, F-P+B (N° Lexbase : A5416TAT)

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N6467BWG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Février 2017

Le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de la chose jugée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 26 janvier 2017, n° 15-29.095, F-P+B N° Lexbase : A5416TAT ; pour l'effet d'un procès-verbal de conciliation sur l'exercice des voies d'exécution du créancier dans une procédure de saisie des rémunérations, cf., Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-35.294, FS-P+B N° Lexbase : A0904MGL). Dans cette affaire, M. L. a relevé appel du jugement rendu par un juge d'instance qui a rejeté ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance et ordonner la mainlevée de la procédure des saisie des rémunérations. Il a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, n° 14/00452 N° Lexbase : A4960NMN) d'avoir confirmé la décision de première instance, arguant notamment que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la somme, pour laquelle la saisie avait été ordonnée, a été entièrement réglée, de sorte que la saisie avait épuisé ses effets ; les juges d'appel auraient ainsi méconnu l'autorité attachée au procès-verbal de saisie et violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP ; C. civ., art. 1355, recod. N° Lexbase : L1011KZH). A tort. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction ne retient aucune violation du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:456467

Procédure pénale

[Brèves] De l'appel incident formé par le procureur général

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-87.086, F-P+B (N° Lexbase : A7154S9T)

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N6342BWS

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Février 2017

L'appel incident formé par le procureur général ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'accusé a été déclaré non coupable ; il s'en déduit que cet appel ne porte que sur la condamnation prononcée. Aussi, le procureur général ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016 (Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-87.086, F-P+B N° Lexbase : A7154S9T). Dans cette affaire, M. D., accusé notamment de viols aggravés, a été partiellement acquitté de ce chef. Il a relevé appel principal de la condamnation prononcée contre lui. Le procureur général a formé appel incident de l'arrêt pénal. Enonçant les principes susvisés, la Haute juridiction retient, sous le visa des articles 380-1 (N° Lexbase : L2252H48) à 380-15 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), que doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8).

newsid:456342

Sociétés

[Brèves] Scission d'une société : absence de transmission de la garantie autonome

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-19.158, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6857TA9)

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N6495BWH

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par Vincent Téchené

Le 09 Février 2017

Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2017 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-19.158, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6857TA9). En l'espèce, par contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004, une société a donné son fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant en location-gérance. La locataire a, en exécution du contrat, remis à la bailleresse une garantie à première demande consentie le 3 novembre 2004 par une banque. La société bailleresse du fonds a, pendant le cours du contrat de location-gérance, fait l'objet d'une scission emportant transmission de sa branche d'activité de l'hôtel donné en location-gérance. La locataire du fonds ayant résilié le contrat de location-gérance, la société ayant recueille la branche d'activité scindée, après avoir vainement mis cette dernière en demeure d'exécuter ses obligations, a, par lettre du 30 juin 2011, demandé à la banque de mettre en oeuvre la garantie, puis l'a assignée en paiement. La cour d'appel (CA Pau, 19 mars 2015, n° 15/1148 N° Lexbase : A0544NEU) a jugé qu'elle était en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque : avoir retenu que, sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d'une opération de fusion ou de scission n'est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de cette garantie, la cour constate que la société qui a bénéficié de la garantie originaire a fait l'objet d'une scission ayant eu pour effet de transférer la totalité de sa branche d'activité hôtelière à compter du 1er novembre 2005, et que la garantie à première demande accordée au titre de la location-gérance de l'hôtel se rattache à l'activité hôtelière cédée. L'arrêt d'appel en a, alors, déduit qu'il n'y avait lieu ni de mentionner l'existence de cette garantie dans l'acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de garantie. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2321 du Code civil (N° Lexbase : L1145HIA) et L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7 ; cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2499AWH et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7495CDX).

newsid:456495

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