Le Quotidien du 1 février 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Impossibilité de se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement en eau pour ne pas régler les factures résultant de la consommation enregistrée sur les compteurs

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-26.889, FS-P+B (N° Lexbase : A7131S9Y)

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[Brèves] Impossibilité de se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement en eau pour ne pas régler les factures résultant de la consommation enregistrée sur les compteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37476689-breves-impossibilite-de-se-prevaloir-de-labsence-de-contrat-dabonnement-en-eau-pour-ne-pas-regler-le
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par Yann Le Foll

le 02 Février 2017

Nul ne pouvant se soustraire au raccordement lors de l'installation d'un réseau public d'alimentation en eau, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'absence de contrat d'abonnement souscrit volontairement pour échapper à l'obligation qui pèse sur eux de régler les factures résultant de la consommation enregistrée sur les compteurs, selon la grille de répartition proposée par la mairie. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-26.889, FS-P+B N° Lexbase : A7131S9Y). La juridiction de proximité a retenu qu'aucune obligation générale de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ne pesait sur les riverains, sauf textes particuliers. Elle a relevé que l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984, approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes-de-Haute-Provence, disposait, en son article 10, qu'en l'absence de distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'était autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. Elle en a exactement déduit sans inverser la charge de la preuve, que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune. La Cour suprême rejette leur demande de condamnation de la commune à leur rembourser les sommes indûment prélevées au titre tant de la consommation, que de l'abonnement, et à leur verser des dommages-intérêts.

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