Le Quotidien du 1 février 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'obligation pour l'URSSAF de produire un titre attestant de sa compétence au début ou au cours des opérations de contrôle et de redressement

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.759, F-P+B (N° Lexbase : A7054S97)

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[Brèves] Absence d'obligation pour l'URSSAF de produire un titre attestant de sa compétence au début ou au cours des opérations de contrôle et de redressement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37476685-breves-absence-dobligation-pour-lurssaf-de-produire-un-titre-attestant-de-sa-competence-au-debut-ou-
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par Charlotte Moronval

le 02 Février 2017

Il résulte des articles L. 243-7 (N° Lexbase : L1296I77) et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9385K9H) que, si le contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-10.759, F-P+B N° Lexbase : A7054S97).
En l'espèce, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a procédé courant 2009 au contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale dans les établissements d'une société pour la période 2006 à 2008 puis a notifié à celle-ci une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement de cotisations, suivie d'une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel annule la procédure de contrôle et la mise en demeure aux motifs que la banque a été autorisée à compter du 1er janvier 2009 à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de l'URSSAF de l'Isère. Diligentant sa procédure de contrôle, l'URSSAF de l'Isère ne s'est pas prévalue de sa qualité d'URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l'URSSAF de Mâcon, en vertu de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les URSSAF y ayant adhéré. L'URSSAF de Mâcon, qui n'avait plus compétence pour contrôler les établissements de la société, ne pouvait la déléguer. L'URSSAF de l'Isère forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que l'URSSAF était compétente, en application du protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'ACOSS et la société, pour procéder au contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5363E7R).

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