Le Quotidien du 27 janvier 2011 : Baux d'habitation

[Brèves] Paiements incomplets de loyers : rappel des règles relatives à l'imputation des paiements

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2011, n° 339647, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1568GQ7)

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[Brèves] Paiements incomplets de loyers : rappel des règles relatives à l'imputation des paiements. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570061-breves-paiements-incomplets-de-loyers-rappel-des-regles-relatives-a-limputation-des-paiements
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le 31 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2011, le Conseil d'Etat, amené à statuer dans le cadre d'un litige où un bailleur recherchait la responsabilité de l'Etat pour avoir refusé de faire droit à sa demande de concours de la force publique pour expulser le locataire d'un logement lui appartenant, a eu l'occasion, pour déterminer le montant de la créance ainsi revendiquée par la société bailleresse, de rappeler les règles du Code civil relatives à l'imputation des paiements (CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2011, n° 339647, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1568GQ7). Sont ainsi rappelées les dispositions de l'article 1253 du Code civil (N° Lexbase : L1370ABD), selon lesquelles "le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" et celles de l'article 1256 du même code (N° Lexbase : L1373ABH), selon lequel "lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues. [...] Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne". En l'espèce, le Haut Conseil retient, en premier lieu, que les versements faits par le locataire durant la période de responsabilité de l'Etat, pour un montant inférieur au montant de la dette dont il était redevable envers la société au début de la période de responsabilité de l'Etat, dont le débiteur n'avait pas indiqué quelle dette ils venaient éteindre et qui correspondaient à des majorations de loyers, ne pouvaient être imputés sur la fraction de la créance de la société constituée durant la période au cours de laquelle ces paiements sont intervenus. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutenait le ministre, la fraction non sérieusement contestable de la créance de la société sur l'Etat ne pouvait se limiter à la différence entre la somme des loyers de base et des charges dus au titre de la période de responsabilité, d'une part, et les versements effectués par le locataire au cours de cette période, d'autre part. En second lieu, le Conseil relève que la créance revendiquée par la société portait sur une dette incluant des loyers de base et des surloyers imposés au locataire depuis qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un loyer réduit et il n'était pas certain, en l'état du dossier, qu'ils correspondaient au prix auquel la société requérante aurait pu relouer le logement. Dès lors, c'est à bon droit que, compte tenu des limites de son office, le juge des référés a estimé il n'était pas en mesure de s'assurer du caractère non sérieusement contestable de la totalité de cette créance, et n'a en conséquence pas accordé à la requérante l'intégralité de la provision demandée en ne retenant, comme constituant pour l'Etat une obligation non sérieusement contestable, que la somme représentative des loyers de base et des charges dues par le locataire.

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