Lorsqu'il existe entre deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la seconde entreprise a la qualité de co-employeur à l'égard du personnel de la première. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 janvier 2011 (Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2851GQN).
Dans cette affaire, la société X était devenue une filiale d'une entreprise allemande qui contrôlait également une autre entreprise française, Y. En octobre 2002, la société X a cédé à l'entreprise Y l'ensemble de son service administratif et financier situé à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire. Le tribunal de grande instance de Créteil dans un jugement du 1er avril 2003 estimant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y) n'étaient pas remplies, la société X a proposé aux salariés rattachés au siège d'accepter un changement volontaire d'employeur. Soixante et un salariés ont refusé et l'entreprise X a continué à payer leurs salaires sans leur fournir de travail. Après avoir conclu en 2008 un accord de méthode portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi, la société X a licencié l'ensemble de son personnel pour motif économique. Des salariés ont contesté cette rupture et ont le paiement d'indemnités en dirigeant des demandes à l'égard de la société X et de l'entreprise Y en qualité de co-employeur. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 25 juin 2009, n° 07/06248
N° Lexbase : A8282EIL) a jugé que l'entreprise Y était l'employeur conjoint des salariés licenciés et l'a ainsi condamné au paiement de diverses sommes. La Cour de cassation confirme cette solution, estimant que la cour d'appel a pu déduire une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les société car "
l'activité économique de la société X était entièrement sous la dépendance du groupe Z, qui absorbait 80 % de sa production et fixait les prix, que la société Y détenait la quasi-totalité de son capital, [...]
il existait une gestion commune du personnel des sociétés X et Y sous l'autorité de la société Y, que celle-ci dictait à la société X ses choix stratégiques, notamment la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Y, que la société Y intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la société X et le licenciement de son personnel, et qu'elle assurait ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d'aucune autonomie" (sur la pluralité d'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).
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