Aux termes d'une décision rendue le 14 octobre 2010, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le paragraphe III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (
N° Lexbase : L5745IEI) (Cons. const., décision n° 2010-53 QPC, du 14 octobre 2010
N° Lexbase : A7697GBP). Cette disposition prévoit que sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907, relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. Or, selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte aux articles 8 (
N° Lexbase : L1372A9P), 13 (
N° Lexbase : L1360A9A) et 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais, pour les Sages de la rue de Montpensier, les dispositions contestées réservent expressément les décisions passées en force de chose jugée ; aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles ; elles respectent ainsi le principe de non-rétroactivité des sanctions et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Le changement de qualification des prélèvements sur les jeux en impositions de toutes natures a été inscrit dans le projet de finances pour 2009 déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2008 et adopté dans la loi du 27 décembre 2008 (
N° Lexbase : L3783IC4). En adoptant les dispositions contestées, le législateur a tiré les conséquences de la base légale donnée à des prélèvements à la suite de leur qualification en impositions de toutes natures ; il a ainsi entendu prévenir un contentieux lié à la détermination de cette qualification et susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre redevables des prélèvements sur les jeux ; il a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l'aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu, aurait pu entraîner, pour l'Etat et les autres bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables. Enfin, à défaut de validation, le reversement aux casinos d'impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; par suite, les griefs soulevés à l'encontre du paragraphe III de l'article 27 la loi du 22 juillet 2009 doivent être rejetés (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 339899
N° Lexbase : A6506E4Q).
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